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31/03/2016 | FRANCE | N°15/04661

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 31 mars 2016, 15/04661


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/04661

Jugement (N° 14/03258)

rendu le 10 Juillet 2015

par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTS



Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

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Madame [U] [Q] veuve [Z]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Antoine DEGUINES, avocat au barre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/04661

Jugement (N° 14/03258)

rendu le 10 Juillet 2015

par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTS

Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [U] [Q] veuve [Z]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 25 Février 2016 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que [A] [Z] et [U] [Q] veuve [N] [Z] ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 10 juillet 2015 qui les a déboutés de leur demande en nullité des poursuites de saisie-vente que la Société BNP PARIBAS a engagées contre eux suivant trois commandements du 30 septembre 2014 pour avoir paiement du solde de trois prêts immobiliers qu'ils ont souscrits auprès d'elle aux termes de trois actes notariés des 3 juillet 2006, 13 juillet 2006 et 4 mars 2008 ; et qui a condamné les consorts [Z]/[Q] à verser à la Société BNP PARIBAS une somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts [Z]/[Q], en réplique aux écritures de la Société BNP PARIBAS du 23 décembre 2015, ont, le 27 janvier 2016, veille de l'ordonnance de clôture, pris de nouvelles conclusions et produit trois nouvelles pièces numérotées de 9 à 11 sur leur bordereau de communication de pièces ; que, compte tenu de la date tardive de ces productions, la Société BNP PARIBAS n'a pas eu la possibilité de prendre utilement connaissance des derniers éléments de fait et de droit introduits dans le débat, non plus que des pièces versées à leur soutien ; que, par suite, la Société BNP PARIBAS est fondée à obtenir, par application du principe de la contradiction posé à l'article 16 du code de procédure civile, que ces écritures et pièces de dernière heure soient écartées des débats ;

Attendu que les consorts [Z]/[Q] se prévalent en appel de la prescription de l'action en paiement de la Société BNP PARIBAS en tant qu'elle vise à recouvrer sa créance résultant des deux premiers prêts des 3 et 13 juillet 2006 ; qu'ils arguent encore de la nullité du taux effectif global (TEG) défini dans les actes authentiques de prêt des 3 et 13 juillet et 4 mars 2008 servant de titre aux saisies ; qu'ils contestent enfin l'exigibilité des créances exercées contre eux par la Société BNP PARIBAS, faute pour celle-ci d'avoir respecté les modalités de déchéance du terme définies par les trois contrats de prêt ; qu'ils excipent, par suite, de la nullité des commandement aux fins de saisie-vente délivrés à la requête de la Société BNP PARIBAS ; qu'ils demandent la condamnation de cette dernière à leur régler une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société BNP PARIBAS soutient en réponse que la contestation par les consorts [Z]/[Q] de la validité du TEG des prêts est irrecevable, comme atteinte par la prescription ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation, à la charge des consorts [Z]/[Q], d'une somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts [Z]/[Q] n'invoquent plus devant la Cour l'extinction de la créance adverse née de l'acte de prêt du 4 mars 2008 ; qu'ils expliquent que les 50.000 € versés par eux en janvier 2014 entre les mains de la Société BNP PARIBAS avec la volonté expresse de les affecter à l'acquittement de ce seul crédit, a interrompu, pour ce prêt exclusivement, le délai de prescription ;

Attendu qu'il ressort des éléments au dossier que le premier incident de paiement non régularisé intervenu dans le remboursement de chacun des trois emprunts contractés par les consorts [Z]/[Q] se situe, pour les deux premiers prêts des 3 et 13 juillet 2006 à la date du 11 avril 2012 et pour le troisième prêt du 4 mars 2008 à celle du 25 mars 2012 ; que les consorts [Z]/[Q], par une assignation du 11 mai 2012, ont attrait la Société BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER aux fins d'obtenir, pour une durée de deux ans, la suspension de leurs obligations vis-à-vis de l'établissement de crédit « au titre des prêts constatés par acte notarié en date des 3 juillet 2006, 13 juillet 2006 et 4 mars 2008 » ; que le juge de la mise en état de ce tribunal a, par une ordonnance du 16 octobre 2012, déclaré la juridiction du fond incompétente au motif que la demande qui portait sur une mesure provisoire, relevait des attributions du juge des référés ou du juge de l'exécution ;

Attendu que les consorts [Z]/[Q] ont adressé ensuite à la Société BNP PARIBAS une lettre datée du 30 août 2013 pour solliciter par la voie de leur avocat qu'elle leur accorde « une suspension des échéances des trois contrats de prêt pendant une durée de six mois » ; que l'avocat exposait dans ce courrier que ses clients qui lui avaient « remis copie de trois courriers recommandés datés du 30 avril 2013 les informant du fait que votre société prononçait l'exigibilité anticipée des trois contrats », seraient en mesure de verser à l'établissement créancier une somme de 50.000 € provenant de la vente d'un immeuble, « à valoir sur le retard » ; que dans l'intérêt des consorts [Z]/[Q], leur avocat demandait à la Société BNP PARIBAS de lui « faire parvenir les historiques de comptes actualisés afin qu'ils aient connaissance du montant cumulé du retard au titre des trois prêts immobiliers » ; que par la suite, les consorts [Z]/[Q] renouvelaient leur précédente demande de délais de paiement par une lettre du 17 décembre 2013 où ils émettaient le souhait que, quant au versement des 50.000 € déjà disponibles, « cette somme vienne en remboursement partiel du prêt d'un montant de 105.000 € N°0006027001682 » ; que cet échange de correspondance entre la Société BNP PARIBAS et ses emprunteurs, qui traitait des démarches accomplies par ces derniers en vue de réaliser prochainement leur patrimoine immobilier, se prolongeait jusqu'au 5 août 2014 ;

Attendu que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ;

Attendu que la citation à comparaître devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, du 11 mai 2012, n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription sur le fondement de l'article 2241 du code civil ; que l'effet interruptif conféré par ce texte à la demande en justice, même en référé, ne trouve à s'appliquer que si l'assignation a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Mais attendu que les consorts [Z]/[Q] ne contestent pas que cette assignation par laquelle ils sollicitaient la remise de leur dette ait valu reconnaissance du droit de créance de la Société BNP PARIBAS, et interrompu à ce titre le délai de prescription biennal de l'article L.137-2 du code de la consommation ; que toutefois cette interruption ne saurait bénéficier du régime de l'article 2242 qui dispose que, lorsqu'elle résulte d'une demande en justice, l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;

Attendu que dans leurs courrier du 30 août 2013 les consorts [Z]/[Q] ont, de même que dans les lettres suivantes adressées à la Société BNP PARIBAS, reconnu l'existence de la dette dont ils étaient tenus envers elle, non seulement au titre du dernier des prêts, du 4 mars 2008, mais aussi pour les deux premiers ; que la référence de ces trois concours financiers numéros 00060240722, 00060243050 et 00060270016 figure en en-tête sur la lettre du 30 août 2013 ; que si dans leur lettre du 17 décembre 2013, les consorts [Z]/[Q] ont formé le v'u que l'acompte disponible de 50.000 € soit affecté au règlement du dernier prêt, cette imputation préférentielle n'empêchait pas la demande de délais de paiement de concerner les trois crédits dont les débiteurs au surplus demandaient le décompte afin de connaître exactement le montant additionné de leur arriéré ;

Attendu que l'assignation du 11 mai 2012 valant reconnaissance de dette a été signifiée dans les deux ans du premier incident de paiement du 25 mars 2012 ; que la lettre du 30 août 2013 est intervenue moins de deux années après l'interruption de la prescription provoquée par cette assignation, et moins de deux années avant les commandements contestés du 30 septembre 2014, eux-mêmes interruptifs de la prescription de la créance conformément à l'article 2244 du code civil ;

Attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité des poursuites, soulevé par les consorts [Z]/[Q], doit donc être rejeté ;

Attendu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est, pour un emprunteur non professionnel comme le sont les consorts [Z]/[Q], la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur dont elle est entachée, ou, si tel n'est pas le cas, la date à laquelle l'emprunteur a eu la révélation de l'erreur ;

Attendu qu'en l'espèce, les trois contrats de prêt dont il s'agit comprennent en annexe l'offre préalable de crédit acceptée par l'emprunteur dont il est spécifié que, jointe au plan de remboursement, elle forme un tout indivisible avec l'acte authentique de prêt ; que les conditions générales de l'offre de crédit contiennent l'évaluation du coût total du financement détaillé en sept rubriques pour les contrats des 3 et 13 juillet 2006 et en cinq rubriques pour le contrat du 4 mars 2008, parmi lesquelles figurent pour chacun des crédits le montant des frais de dossier, des « frais autres que BNP PARIBAS » et le montant estimé des sûretés ; qu'il est ensuite précisé que le taux effectif global est déterminé en fonction du coût total du financement ; que la valeur de ce taux chiffrée respectivement à 4,290 %, 4,553 % et 5,776 % l'an sur les offres de crédit se retrouve à l'identique dans les énonciations des contrats notariés des 3 et 13 juillet 2006 et 4 mars 2008 ;

Attendu que les consorts [Z]/[Q] allèguent au soutien de leur moyen de nullité, que la circonstance que le TEG mentionné dans le contrat de prêt notarié reprenne sans changement l'évaluation qu'en proposait l'offre de crédit prouve que ce taux, au lieu de prendre en considération les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, qui étaient déterminables au moment où l'acte authentique a été reçu, se contente d'intégrer dans ses éléments de calcul les évaluations approximatives ou incomplètes faites antérieurement à la conclusion définitive de la convention ;

Mais attendu que les consorts [Z]/[Q], du moment qu'ils disposaient de l'offre préalable en même temps que de l'acte rédigé par le notaire, pouvaient vérifier, à la lecture du contrat, que le taux effectif global figurant sur l'acte authentique était la reproduction pure et simple du taux de l'offre dont les données de calcul relatives aux frais mis à leur charge n'avaient par conséquent pas été réactualisées ou complétées lors de la conclusion définitive du prêt ; que le délai de prescription opposé par la Société BNP PARIBAS au moyen de nullité formulé par les consorts [Z]/[Q] a donc commencé à courir à la date de la signature de chacun des actes de prêt ;

Attendu que, en ce qu'elle constitue une condition de validité du contrat, l'exigence d'un taux effectif global fixé par écrit, qui résulte de la combinaison des articles 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation, a pour sanction la nullité ; que cette disposition ayant été édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur, la nullité frappant la stipulation du taux d'intérêt conventionnel est une nullité relative qui, aux termes de l'article 1304 du code civil, dure cinq ans ; que le délai dans lequel les consorts [Z]/[Q] pouvaient utilement l'invoquer a donc expiré cinq années après la conclusion des prêts, soit les 3 et 13 juillet 2011 et 4 mars 2013 ; que les consorts [Z]/[Q] qui ne contestent pas s'être prévalus de l'irrégularité du TEG pour la première fois dans leurs conclusions du 7 novembre 2014, n'étaient par conséquent plus recevables à se prévaloir à cette date de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;

Attendu que pour chacun des prêts, la Société BNP PARIBAS a par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2013 notifié à [U] [Q], désignée sous le nom de son défunt mari [N] [Z], l'exigibilité anticipée du crédit et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler l'intégralité des sommes dues dans les quinze jours de l'envoi du courrier, faute de quoi elle s'exposerait à des poursuites judiciaires ; que le même jour, la Société BNP PARIBAS, par trois plis recommandés avec demande d'avis de réception, rappelait à [A] [Z] qu'« en tant que co-emprunteur » il demeurait engagé envers elle au titre des trois prêts en cause et que son dossier serait désormais suivi par l'agence de recouvrement de LILLE ;

Attendu que les consorts [Z]/[Q], pour contester aux prêts leur caractère exigible, relèvent que les lettres adressées à [U] [Q] font état d'une mise en demeure du 5 février 2013 qui n'est pas versée aux débats ; que les courriers destinés à [A] [Z], s'ils attiraient son attention sur les obligations dont il restait tenu envers le prêteur, omettaient de l'informer de la déchéance du terme des prêts ; qu'au surplus, la Société BNP PARIBAS, en accordant aux emprunteurs dans une lettre du 17 octobre 2013 un délai de six mois pour leur permettre de réaliser leur patrimoine immobilier, aurait renoncé à l'exigibilité immédiate des différents concours ;

Mais attendu que les trois contrats de prêt, sous l'intitulé « exigibilité anticipée », prévoyaient qu'en cas d'incident de paiement la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible, si bon semblait à la banque, « quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire » ; que dans la lettre de leur avocat du 30 août 2013 les consorts [Z]/[Q] confirment qu'ils ont bien eu connaissance de l'exigibilité anticipée des prêts qui leur avait été notifiée par la Société BNP PARIBAS aux termes de ses courriers recommandés du 30 avril précédent ; que la circonstance que cette société leur ait, le 17octobre 2013, consenti un délai de six mois « afin de leur laisser le temps de réaliser les ventes immobilières nécessaires au remboursement complet de nos créances » ne saurait s'entendre comme d'une renonciation de l'organisme de crédit à l'exigibilité anticipée du solde des prêts ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en son entier ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge des consorts [Z]/[Q], au titre des frais exposés en appel par la Société BNP PARIBAS et non compris dans les dépens, la somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Ecarte, comme irrecevables, les conclusions prises par les appelants le 27 janvier 2016 et les pièces numérotées de 9 à 11 sur leur bordereau de communication de pièces du même jour ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne [A] [Z] et [U] [Q] veuve [N] [Z] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts [Z]/[Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/04661
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/04661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.04661 ?
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