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31/03/2016 | FRANCE | N°15/04936

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, 15/04936


République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 1 SECTION 2


ARRÊT DU 31/03/2016


***


No MINUTE :
No RG : 15/04936


Décision (No 14-5010BES)
rendue le 23 Juillet 2015
par l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
REF : CPL/VC


APPELANTE
SAS OLEOVIA COLLECTE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Rue Van Cauwenberghe - [...]                             


Régulièrement conv

oquée par lettre recommandée avec accusé de réception


Représentée et assistée par Me Valérie X..., avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Julie Y..., avocat au...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2016

***

No MINUTE :
No RG : 15/04936

Décision (No 14-5010BES)
rendue le 23 Juillet 2015
par l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
REF : CPL/VC

APPELANTE
SAS OLEOVIA COLLECTE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Rue Van Cauwenberghe - [...]                             

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée et assistée par Me Valérie X..., avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Julie Y..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) pris en la personne de son Directeur Général
Ayant son siège social
[...]                       
[...]                 

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

Représenté par Madame Christine Z..., munie d'un pouvoir

SA GROUPE OLVEA prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
Parc d'Activités des Hautes Falaises - [...]                               

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée et assistée par Me Bernard A..., membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD A..., avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian B..., Président
Isabelle ROQUES, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2016

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 17 décembre 2015

***

FAITS ET PROCÉDURE

La Société OLEOVIA COLLECTE a déposé, le 2 septembre 2014, la demande d'enregistrement no 14 1 115 014 portant sur le signe complexe OLEOVIA, présenté pour distinguer, notamment, les produits et services suivants : « huiles et graisses industrielles » en classe 4 et « services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale »en classe 40.

Le 26 novembre 2014, la Société GROUPE OLVEA a formé opposition, à l'enregistrement de cette marque, auprès de l'INPI.

Elle invoque l'antériorité de sa marque communautaire verbale OLVEA, déposée le 14 décembre 2012, et enregistrée sous le no 114 654 408, portant notamment sur les produits suivants : « Huiles végétales ou animales (en ce notamment compris l'huile de ricin, l'huile de tournesol, l'huile de poisson non-comestible, l'huile d'os, l'huile de lard, l'huile type pied de bœuf, les huiles végétales usagées, l'huile de colza, le beurre de karité, l'oléine de karité, les graisses animales, le concret de lard, l'huile de type capelan, l'huile de foie de morue, l'huile de poulet, l'huile de coupe) à usages industriels ; graisses industrielles».

Le 23 juillet 2015, le directeur de l'INPI déclarait l'opposition bien fondée et rejetait partiellement la demande d'enregistrement.

Cette décision relevait que les produits et services en présence étaient identiques et similaires, et considérait que le signe contesté constituait l'imitation de la marque antérieure invoquée.

La Société OLEOVIA COLLECTE, par déclaration déposée au greffe, le 6 août 2015, a formé, devant cette cour, un recours contre cette décision, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Dans le dernier état d'un mémoire récapitulatif déposé au greffe de la cour et enregistrée le 8 février 2016, la Société OLEOVIA COLLECTE sollicite de la cour :

- REJETER les écritures de la Société GROUPE OLVEA comme tardives ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DIRE le recours formé par la Société OLEOVIA COLLECTE recevable ;

- RETENIR DANS LE DÉBAT les pièces 55 à 66 et l'argumentation développée par la Société OLEOVIA COLLECTE ;

- ANNULER la décision de Monsieur le directeur de l'INPI no OPP 14 5010 du 23 juillet 2015 en ce qu'elle a considéré que « les Huiles végétales ou animales (en ce notamment compris l'huile de ricin, l'huile de tournesol, l'huile de poisson non-comestible, l'huile d'os, l'huile de lard, l'huile type pied de bœuf, les huiles végétales usagées, l'huile de colza, le beurre de karité, l'oléine de karité, les graisses animales, le concret de lard, l'huile de type capelan, l'huile de foie de morue, l'huile de poulet, l'huile de coupe) à usages industriels ; graisses industrielles », étaient similaires aux « services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale » et en ce qu'elle a écarté les éléments figuratifs du signe OLEOVIA, alors que ceux-ci n'étaient pas négligeables et estimé qu'il existait un risque de confusion entre les signes OLVEA et OLEOVIA ;

- REJETER TOTALEMENT l'opposition no 2014-5010 formée par la Société GROUPE COLLECTE, fondée sur la marque antérieure no 011465408 à l'encontre de la demande d'enregistrement no 14 4 115 014 déposée par la Société OLEOVIA COLLECTE.

Selon son mémoire en réponse déposé au greffe de cette cour le 5 février 2016, la Société GROUPE OLVEA demande à la cour de :

- Prononcer l'irrecevabilité du recours de la Société OLEOVIA COLLECTE ;

A défaut,

- Ecarter les moyens nouveaux soulevés par la requérante, ainsi que les pièces 55 à 66,

- Rejeter "l'appel'' formé à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI du 23 juillet 2015 en ce qu'il a considéré que la marque OLEOVIA constituait l'imitation de la marque antérieure OLVEA pour les produits et services suivants : « huiles et graisses industrielles; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale ».

Aux termes de ses observations écrites, déposées au greffe le 6 janvier 2016, le directeur de l'INPI sollicite de la cour qu'elle dise sa décision fondée et rejette le recours.

La procédure ayant été communiquée au parquet général le 17 décembre 2015, l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 8 février 2016 et les parties ont été convoquées à cette date.

SUR CE,

Sur la recevabilité du mémoire de la Société GROUPE OLVEA :

Attendu que la Société OLEOVIA COLLECTE soutient que la Société GROUPE OLVEA n'a pas respecté le principe de la contradiction en notifiant, ses conclusions de 14 pages, le 5 février 2016, la veille d'un week-end précédant l'audience des plaidoiries, alors que son recours a été déposé le 5 août 2015 ;

Qu'elle sollicite donc que les conclusions tardives de son adversaire soient écartées des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la Société OLEOVIA COLLECTE a déposé un mémoire récapitulatif le 29 janvier 2016, que son recours visant la décision du directeur de l'INPI la liait à cette seule partie en présence de la Société GROUPE OLVEA ;

Que la Société GROUPE OLVEA a, par l'intermédiaire de son avocat, conclu en réponse pour la première fois et déposé ses écritures le 5 février 2016, soit 7 jours plus tard ;

Que la Société OLEOVIA COLLECTE qui a répliqué dès le 8 février 2016 n'a pas sollicité à l'audience de la cour un renvoi de l'affaire, se contentant de conclure au rejet des écritures adverses ;

Qu'en conséquence, le principe de la contradiction n'apparaissant pas avoir été bafoué, il convient de maintenir les conclusions de la Société GROUPE OLVEA dans les débats ;

Sur la recevabilité du recours de la Société OLEOVIA COLLECTE :

Attendu que la Société GROUPE OLVEA fait valoir qu'en application des dispositions des articles R 411-19 et R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, la Société OLEOVIA COLLECTE apparaît irrecevable en son recours en ce qu'elle ne respecte pas certaines des mentions obligatoires prescrites par l'article R 411-21 ;

Qu'en effet, selon elle, la requérante ne reprend pas, dans sa déclaration d'appel, l'objet de la décision du directeur de l'INPI en date du 23 Juillet 2015 no OPP-114-5010, ni ne précise son représentant légal, se bornant à indiquer dans son acte : « agissant en la personne de son représentant légal » ;

Qu'en outre, la Société OLEOVIA COLLECTE demande à la cour de rejeter l'opposition no 2014-5010 de la Société GROUPE OLVEA, alors que le recours devant cette cour n'ouvre pas la voie de la réformation mais seulement celle de l'annulation ;

Attendu que selon l'article R411-21 du code de la propriété intellectuelle, «le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :

1. a) (
) ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

3. (
).

Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. » ;

Mais attendu, pour ce qui a trait à l'indication de l'objet de la décision attaquée dans la déclaration du recours, que la cour constate :

- que la lettre adressée au greffe précise le numéro et la date de la décision du directeur de l'INPI attaquée et fait référence au mémoire joint accompagnée des pièces numérotées,

- que le mémoire, à l'appui du recours, indique son objet : « décision rendue le 23 juillet 2015, sous le numéro OPP no 14-5010, par M. le directeur de l'INPI, statuant sur l'opposition relative à la demande d'enregistrement no 14 4 115 014 portant sur la signe semi-figuratif : '' OLEOVIA'' » ;

Qu'ainsi, le renvoi à la décision attaquée dans l'énoncé de la contestation et la copie de la décision jointe au recours, apparaissent suffisants à déterminer la date et l'objet de la décision attaquée au sens des dispositions de l'article R. 411-21, 2. du code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu, concernant l'indication de l'identité du représentant légal du requérant personne morale, que la déclaration de recours, présentée par la Société OLEOVIA COLLECTE, indique que cette Société par actions simplifiée est représentée : « par son représentant légal » ;

Que cette mention, rapprochée de l'indication de la forme sociale de la requérante dont il résulte nécessairement, au regard des dispositions du code de commerce, que le représentant légal était son dirigeant, peu important l'identité de celui-ci, suffit à satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu enfin que le fait, pour la Société OLEOVIA COLLECTE, de demander à la cour de rejeter l'opposition, alors que le recours intenté ici n'ouvre que la voie de l'annulation et non celle de la réformation, ne conditionne pas la recevabilité du recours ;

Que le recours apparaît en conséquence recevable ;

Sur le rejet des débats des pièces no 55 à 66 produites par la Société OLEOVIA COLLECTE :

Attendu que, selon la Société GROUPE OLVEA, et eu égard à l'absence d'effet dévolutif du recours en annulation intenté devant la cour d'appel, la Société OLEOVIA COLLECTE ne saurait soulever, pour la première fois devant la cour, des arguments qu'elle n'a pas développés ni produire des pièces qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'INPI, préalablement à sa décision ;

Qu'ainsi, selon la Société GROUPE OLVEA, les pièces no 50 à 66 devront être écartées des débats, ainsi que tout moyen qui, s'appuyant sur elle, serait nouveau en cause d'appel, notamment la nécessité d'apprécier globalement le risque de confusion, argument qui n'avait pas été soulevé devant l'INPI dans le mémoire initial du 6 Juillet 2015 ;

Mais attendu que la Société GROUPE OLVEA ne précise pas en quoi les pièces invoquées viennent à l'appui de moyens qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation du directeur de l'INPI ;

Et attendu que l'objet du présent recours, qui consiste précisément à contester l'analyse retenue par le directeur de l'INPI dans sa décision d'opposition à l'enregistrement, autorise la Société OLEOVIA COLLECTE à étayer sa contestation en plaçant l'analyse de I'INPI en perspective avec les principes du droit des marques, notamment celui de l'appréciation globale du risque de confusion entre les signes en présence ;

Que l'exception soulevée par la Société GROUPE OLVEA sera rejetée ;

Sur l'opposition de la Société OLEOVIA COLLECTE :

Sur la comparaison des produits et service visés par la demande d'enregistrement :

Attendu que, sans contester sa position adoptée quant à l'identité des produits visés par les deux signes concernant les produits en classe 4 de sa demande d'enregistrement, à savoir les « huiles et graisses industrielles », la Société OLEOVIA COLLECTE fait grief à la décision du directeur de l'INPI d'avoir retenu un lien de complémentarité, et partant de similarité, entre les « services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale », en classe 40 de la demande d'enregistrement, et les « Huiles végétales ou animales (en ce notamment compris les huiles végétales usagées)» en classe 4 de la marque antérieure de la Société GROUPE OLVEA ;

Mais attendu que la similarité de produits ou services inclut notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ;

Que des produits et services peuvent être considérés comme similaires s'il existe entre eux un lien étroit et nécessaire susceptible chez un consommateur d'attention moyenne, de leur voir attribuer la même origine et ce, indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réellement exercées ;

Que, comme le souligne l'INPI, la définition des « services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale » que la Société OLEOVIA COLLECTE elle-même propose dans son mémoire comme consistant à « collecter, filtrer et traiter des huiles alimentaires usagées et les valoriser...» suffit à constater que ces services ont nécessairement pour objet les «Huiles végétales ou animales» comprenant notamment « les huiles végétales usagées» de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, les « Services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale » apparaissent techniquement dépendants des « huiles végétales usagées », les produits conditionnant les services dans leur existence, l'utilisation du qualificatif « usagées » venant d'ailleurs, comme l'indique la Société GROUPE OLVEA, renforcer la similarité entre les services et les produits;

Qu'il existe, en conséquence, un lien complémentaire entre les services et produits litigieux visés, les premiers ayant pour objet les seconds, qui conduira un public d'attention moyenne à leur attribuer la même origine ;

Que c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI a retenu la similarité des « Services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale» et des « Huiles végétales ou animales (en ce notamment compris (...) les huiles végétales usagées (...)) » ;

Sur la comparaison des signes en présence :

Attendu que la Société OLEOVIA COLLECTE reproche au directeur de l'INPI de ne pas avoir procédé à une appréciation globale des dénominations en présence et d'avoir ainsi conclu, à tort, que le signe OLEOVIA constituait l'imitation de la marque OLVEA ;

Attendu que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion intégrant le risque d'association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les signes et inversement ;

Attendu, en l'espèce, qu'il convient de procéder à un examen comparatif des deux signes dans leur ensemble mais en considération du caractère plus ou moins distinctif des éléments qui les composent ;

Attendu qu'au plan visuel, les signes sont de longueur comparable et possèdent cinq lettres identiques : O, L, V, E et A formant les séquences d'attaque OL et finale A, dont 4 sont placées dans le même ordre ;

Que les lettres O, V et A sont prépondérantes dans les deux signes, la lettre additionnelle I, placée en avant dernière position de la dénomination seconde, n'étant pas suffisante à modifier l'impression d'ensemble de ce signe ;

Attendu que phonétiquement, ces signes se caractérisent par l'association de la sonorité d'attaque : OL s'appuyant sur une voyelle identique : O, et d'un hiatus très proche en position finale : VIA et VEA, s'appuyant sur une consonne identique : V ;

Qu'ainsi les différences centrales ne modifient ni la physionomie générale des signes ni la prédominance des mêmes sonorités, que la présentation complexe de la demande d'enregistrement ne suffit pas à altérer compte tenu du caractère immédiatement perceptible et prédominant de l'élément verbal OLEOVIA qui focalise l'attention du consommateur d'attention moyenne ;

Attendu qu'au plan intellectuel, il y a lieu de relever, au travers du terme : OLEO, l'évocation commune de l'huile, d'un corps gras quelconque ou de l'olive à huile ;

Attendu, en conséquence, que les différences entre les signes en conflit ne sont pas de nature à modifier, de manière déterminante, l'impression d'ensemble commune qu'ils produisent et restent sans réel impact sur l'impression d'ensemble produite par le signe contesté , qu'elle soit visuelle, sonore ou conceptuelle ;

Sur le risque de confusion :

Attendu qu'il résulte de cette comparaison des signes en présence, renforcée par l'identité d'une partie des produits et la similarité de certains produits et service, que le consommateur d'attention moyenne, pas toujours en capacité de procéder à une comparaison directe des signes, sera enclin à les confondre, à les rattacher à une même origine relevant de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ;

Qu'il s'ensuit, au regard du risque de confusion entre les deux signes, que l'INPI a exactement retenu que la dénomination : OLEOVIA constituait l'imitation de la marque déposée OLVEA ;

Que le recours, formé par la Société OLEOVIA COLLECTE, sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit le recours de la Société OLEOVIA COLLECTE recevable ;

Maintient dans les débats les pièces no 55 à 66 produites par la Société OLEOVIA COLLECTE ;

Maintient dans les débats le mémoire en réponse de la Société GROUPE OLVEA ;

Rejette le recours formé par la Société OLEOVIA COLLECTE ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.

Le Greffier Le Président,

C. POPEK J.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 15/04936
Date de la décision : 31/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.04936 ?
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