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19/12/2018 | FRANCE | N°18/02495

France | France, Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2018, 18/02495


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles


No RG 18/02495 - No Portalis DBVT-V-B7C-SAYD


PROCÈS-VERBAL


Le mercredi 19 décembre 2018, à 11 h 45, devant Nous, Cécile HARTMANN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Betty MORADI, greffier, a comparu :


APPELANT


M. Y... Z... rectifié à l'audience comme étant Z...
né le [...] à BAGHLAN (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [...]
comparant en pe

rsonne
note de la présidente : le laissez-passer consulaire figurant au dossier est établi au nom de Z... Y...


assisté de Me ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 18/02495 - No Portalis DBVT-V-B7C-SAYD

PROCÈS-VERBAL

Le mercredi 19 décembre 2018, à 11 h 45, devant Nous, Cécile HARTMANN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Betty MORADI, greffier, a comparu :

APPELANT

M. Y... Z... rectifié à l'audience comme étant Z...
né le [...] à BAGHLAN (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [...]
comparant en personne
note de la présidente : le laissez-passer consulaire figurant au dossier est établi au nom de Z... Y...

assisté de Me Claire A..., avocat au barreau de DOUAI, commis d'office, et de M. Mohammad Amin B... interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Absent, représenté par Me Romain C..., cabinet claisse, avocat au barreau de Paris
mémoire en défense reçu le 18 décembre 2018 à 16 h 36

PG : non comparant

La présidente de chambre a été entendue en son rapport.

M. Y... Z... déclare : j'ai été interpellé dans le bus avec un ticket de bus mais sans titre de séjour.

Me Claire A... soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel :
- monsieur a eu des difficultés avec son avocat précédent, arguant d'une violation du droit au procès équitable, il ne se serait pas entretenu avec lui. J'ai tendance à croire que ce sentiment de ne pas avoir été entendu et défendu comme il le souhaitait est avéré;
- en réalité, il est indiqué dans la déclaration d'appel qu'il avait reçu en original son titre de séjour italien, je vous laisse juger. Il aurait été reçu par l'administration le 15 décembre. On devrait basculer sur une réadmission, avec un éloignement qui apparaît lointain (10 janvier soit le 44e jour de rétention, et 48 heures imposées aux autorités italiennes pour répondre).

Me Romain C... entendu en ses observations :
- sur la question du conseil : c'est un argument à la mode depuis les ordonnances de votre cour du mois de septembre. Quand je vois l'ordonnance, je vois que l'avocat a soutenu la requête. Je vois que le confrère va faire des observations.
- sur les délais et diligences de l'administration : l'intéressé eurodate en Italie et en Allemagne. On a eu un accord implicite. Ca ne pourrait pas aller plus vite avec le titre de séjour. Si l'Italie est saisi sur le fondement de l'accord de Chambéry, l'administration italienne a 48 heures pour répondre. Il y a un vol le 10 janvier parce qu'il n'y a pas de vol (fêtes de fin d'année). Les autorités italiennes ne peuvent pas recevoir les personnes étrangères avant début janvier. Dans la demande de vol, on a demandé "dans les meilleurs délais", on n'aurait pas pu aller plus vite.

La présidente envisage de demander un examen médical. M. Y... Z... accepte l'examen médical. Sans opposition de la préfecture.

M. Y... Z... a eu la parole en dernier et déclare : le règlement a été changé par le ministère de l'intérieur en Italie. Les autorités italiennes veulent enlever le titre de séjour s'il est indiqué sur ce dernier qu'il a été renvoyé. Je demande au tribunal de me libérer pour retourner en Italie. J'ai eu le passeport pour des raisons humanitaires. Le médicament qu'on me donne ne fonctionne pas.

Lecture faite par l'interprète, l'intéressé persiste et signe avec nous et le greffier

Le greffier L'avocat du préfet L'interprète M. Y... Z... L'avocat La présidente de chambre
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 18/02495 - No Portalis DBVT-V-B7C-SAYD

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mercredi 19 décembre 2018

No de Minute :

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT : M. Y... F... devenu M. Y... Z... (titre de séjour italien)
né le [...] à BAGHLAN (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [...]
comparant en personne

assisté de Me Claire A..., avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office et de M. Mohammad Amin B... interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Absent, représenté par Me Romain C..., cabinet Claisse, avocat au barreau de Paris
mémoire en défense reçu le 18 décembre 2018 à 16 h 36

Présidente : Cécile HARTMANN, conseiller à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Betty MORADI

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 décembre 2018 à 11 H 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 décembre 2018 à
No RG 18/02495 - No Portalis DBVT-V-B7C-SAYD - 2ème page

Vu la demande de mise en liberté de M. Y... Z... transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER en application de l'article R 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2018 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ;

Vu l'appel interjeté par M. Y... Z... par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 Décembre 2018 ;

Vu les convocations adressées à M. Y... Z... (centre de rétention administrative de [...]), à l'avocat, au préfet et Mme la procureure générale les informant de la tenue de l'audience du mercredi 19 décembre 2018 à 10 H 30 ;

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et Mme la procureure générale n'ont pas comparu;

Maître Claire A..., entendue en sa plaidoirie ;

Me Romain C... entendu en ses observations

M. Y... Z... a eu la parole en dernier ;

DÉCISION

M. Y... Z... se disant de nationalité gambienne, a été contrôlé alors qu'il était démuni de tout document lui permettant de séjourner en France.

Le 27 novembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté à l'encontre de M. Y... F... devenu Y... Z... aux fins de reprise en charge par un Etat membre, en application du règlement UE no603/2013 dite Convention de Dublin. Il a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2018.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. Y... Z... ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. Y... Z... pour une durée de 28 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 30 novembre 2018, la chambre des libertés individuelles de céans a confirmé cette décision.

Par ordonnance du 5 décembre le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Y... Z... ;
- ordonné la maintien en rétention administrative de M. Y... Z... ;
Cette décision a été confirmée par la cour par ordonnance en date du 06 décembre 2018.

Le 12 décembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté de transfert aux autorités italiennes, qui ont accepté implicitement son transfert le 12 décembre 2018.

Le 17 décembre 2018, la préfecture délivre à M. Y... Z... un récépissé valant justification de son identité en raison de la remise d'un permis de séjour italien concernant Z... Y..., né le [...].

Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Y... Z... ;
- ordonné la maintien en rétention administrative de M. Y... Z... ;

M. Y... Z... a interjeté appel dans les forme et délai prévus par la loi.

Lors des débats devant la cour, le conseil de M. Y... Z... a plaidé l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais a plaidé qu'il y avait un vol prévu le 10 janvier 2018 vers Rome, et que les autorités italiennes sont également saisies sur le fondement de l'accord de Chambéry depuis que M. Y... Z... a remis son titre de séjour italien.

Sur ce,

En application de l'article R 552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère.

Sur la situation juridique de M. Y... Z... ;

M. Y... Z... est titulaire d'un permis de séjour italien qu'il a déposé le 17 décembre 2018.
M. Y... Z... qui est placé en rétention administrative en raison de sa demande d'asile révélée par la borne EURODAC, ne relève pas de la Convention de Dublin, mais du décret no2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997.

A ce titre, l'Italie doit respecter un délai de 48 heures pour répondre à la demande de réadmission des autorités françaises. Les articles 1.4, 2.4 qui visent le délai de 48 heures pour répondre à la demande de réadmission des autorités françaises, indiquent qu'il s'agit d'un délai maximum (au plus tard après la réception de la demande de réadmission).

La durée de la rétention administrative jusqu'au 17 décembre 2018 était fondée sur la demande d'asile de M. Y... Z... révélée par la borne EURODAC. En dissimulant sa véritable identité, F... au lieu de Z..., et en prenant soin de ne pas donner son titre de séjour à la police, ce dernier a volontairement contribué à être placé en rétention administrative pour une durée qui dépassait largement le délai de 48 heures.

Son permis de séjour italien est un élément de droit nouveau puisqu'il contraint l'Italie à répondre dans le délai de 48 heures au plus tard après la demande de réadmission. Sa rétention administrative n'a plus de base légale, en l'absence de réponse des autorités italiennes dans ce délai. La rétention administrative de M. Y... Z... n'a pas lieu d'être maintenue.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens.

L'ordonnance entreprise est infirmée. M. Y... Z... doit être libéré immédiatement.

Il n'ya pas d'éléments nouveaux pouvant justifier la mise en liberté de M. Y... Z...
Dès lors, les moyens sont rejetés et l'ordonnance doit être confirmée.

Sur la prolongation de la rétention administrative de MMe D... E...

En application du décret no 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, (art 1.4, art 2.4 et 4.3), l'Italie doit respecter un délai de 48 heures pour répondre à la demande de réadmission des autorités françaises.

MMe D... E..., de nationalité albanaise, circulant en Europe depuis moins de 3 mois, n'est pas assujettie à un titre de séjour ou d'autorisation de séjour, dès lors ce délai ne peut pas être prolongé.

La rétention administrative de MMe D... E... n'a plus de base légale en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de 48 heures. La rétention administrative n'a pas lieu d'être prolongée.
Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens ;

L'ordonnance entreprise est infirmée.

MMe D... E... doit être libérée immédiatement.

En application des dispositions de l'article L. 551-1 alinéa 2 du CESEDA , un nouveau placement en rétention administrative ne peut pas être notifié avant un délai de 7 jours , lorsque l'étranger a été remis en liberté quelle qu'en soit la cause.

Il y a lieu dès lors , de rappeler MMe D... E... qu'il doit quitter le territoire français dans ce délai.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

l'ordonnance entreprise.

Le Greffier

Betty MORADI Le Conseiller Délégué

Cécile HARTMANN

- décision notifiée à M. Y... Z..., à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS, et à Maître Claire A...
- décision communiquée à Mme. la procureure générale
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18/02495
Date de la décision : 19/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;18.02495 ?
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