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12/05/2022 | FRANCE | N°21/06047

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 mai 2022, 21/06047


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/05/2022



N° de MINUTE : 22/514

N° RG 21/06047 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NM

Jugement (N° 21/000047) rendu le 22 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille



APPELANTE



Sa L'Immobilière Leroy Merlin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Virginie Levass

eur, avocat au barreau de Douai et Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Maître [E] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Construc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/05/2022

N° de MINUTE : 22/514

N° RG 21/06047 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NM

Jugement (N° 21/000047) rendu le 22 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Sa L'Immobilière Leroy Merlin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Maître [E] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Construct'Eure

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sarl Construct'Eure représentée par Me [E] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée chez Me [X] [Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Véronique Rehbach, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022

EXPOSE DU LITIGE

En mai 2010, la société l'Immobilière Leroy Merlin France a confié à la société Construct'eure un marché de travaux tous corps d'état relatif à l'extension et au 'remodeling' d'un bâtiment à usage commercial situé à [Localité 8] (76).

En octobre 2010, la société l'Immobilière Leroy Merlin France a confié à la société Construct'eure, ès qualités de mandataire du groupement solidaire des entreprises Construct'eure et EGB un marché relatif à la construction clefs en main d'un bâtiment destiné à un usage commercial situé à [Localité 5] (95).

Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 19 septembre 2013, la société Construct'eure a été placée en redressement judiciaire. La même juridiction, a, par jugement du 12 mars 2015, arrêté un plan de redressement sur dix ans dont la résolution a été prononcée par jugement du 9 juin 2016, avec ouverture à l'égard de la société Construct'eure d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 6 avril 2020 relatif au marché de [Localité 8], le tribunal de commerce de Rouen a :

- dit que la société l'Immobilière Leroy Merlin France a régulièrement déclaré sa

créance ;

- fixé la créance de la société l'Immobilière Leroy Merlin France au passif de la société Construct'eure à la somme de 172 682,82 euros hors taxes ;

- condamné la BTP Banque, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Construct'eure à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 49 935,40 euros ;

- condamné Maître [E] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de

10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Construct'eure aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Ce jugement a été signifié à Maître [X], ès qualités le 28 mai 2020.

Par jugement du 5 juin 2020 relatif au marché de Gonesse, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment :

- condamné la société Construct'eure à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France les sommes suivantes :

* 12 528,03 euros au titre des réserves non levées la concernant ;

* 6 379,78 euros au titre des réserves non levées de la société EGB mises à sa charge ;

* 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel et Fromaget reprises par la société Construct'eure ;

* 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées mises à sa charge ;

* 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP International mises à sa charge ;

- condamné la Bred Banque Populaire à relever et garantir la société Construct'eure de ces condamnations et à payer les sommes susvisées à la société Immobilière Leroy Merlin France ;

- fixé les créances de la Bred Banque Populaire au passif de la société Construct'eure pour un montant correspondant à ces sommes ;

- condamné la société Construct'eure à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard ;

- fixé la créance de la société l'Immobilière Leroy Merlin France au passif de la société Construct'eure à la somme de 51 800 euros ;

- condamné la société l'Immobilière Leroy Merlin France à régler à Maître [E] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure la somme de 348 852,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 jusqu'à parfait paiement ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais d'expertise seront supportés par la société Immobilière Leroy Merlin France ;

- dit que les dépens de l'instance liquidés à la somme de 338,52 euros TTC, seront à l'exception des frais d'expertise, supportés par parts égales entre les parties à l'exception de la société Valgo qui en est exonérée ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société l'Immobilière Leroy Merlin France a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2020 devant la cour d'appel de Versailles.

Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, à la demande de Maître [X] ès qualités, ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Entre-temps, par acte en date du 5 novembre 2020, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 juin 2020, a fait signifier à la société l'Immobilière Leroy Merlin France un commandement de payer la somme de 376 107,37 euros.

Selon procès-verbal dressé le 23 décembre 2020, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, agissant en vertu du jugement du 5 juin 2020, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la société l'Immobilière Leroy Merlin dans les livres de la Société Générale, et ce, afin de recouvrer la somme de 381 448,96 euros.

La mesure d'exécution a été dénoncée à la société l'Immobilière Leroy Merlin France Le 29 décembre 2020.

Par acte en date du 28 janvier 2021, la société l'Immobilière Leroy Merlin France a fait assigner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure et la Sarl Construct'eure devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution a :

- débouté la société l'Immobilière Leroy Merlin France de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 ;

- débouté la société l'Immobilière Leroy Merlin France de ses demandes de dommages et intérêts;

- condamné la société l'Immobilière Leroy Merlin France à verser la somme de 3 000 euros à Maître [E] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société l'Immobilière Leroy Merlin France de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société l'Immobilière Leroy Merlin France aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 décembre 2021, la société l'Immobilière Leroy Merlin France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, elle demande à la cour de, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1347 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 juin 2020, l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en conséquence de :

A titre principal,

- constater, dire et juger que les créances réciproques sont connexes, ou à défaut, prononcer la compensation judiciaire des créances réciproques ;

- ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution diligentée le 23 décembre 2020 à la demande de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Société Générale ;

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que les créances réciproques sont connexes, ou à défaut, prononcer la compensation judiciaire des créances réciproques ;

- cantonner au montant de 2 856,27 euros la saisie-attribution diligentée le 23 décembre 2020 à la demande de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Société Générale et dénoncée le 29 décembre 2020 et ordonner sa mainlevée pour le surplus, soit 378 592,69 euros ;

En tout état de cause,

- ordonner à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure de procéder ou faire procéder à toutes diligences permettant la mainlevée effective de cette saisie-attribution, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

- débouter Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure de toutes ses demandes ;

- condamner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- condamner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure et la société Construct'eure représentée par Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour, au visa de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles le 15 juin 2021, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et au surplus de condamner la société l'Immobilière Leroy Merlin France au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie-attribution :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par le débiteur.

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 15 juin 2021 ne fait l'objet d'aucune demande de Maître [X] ès qualités dans le dispositif de ses conclusions puisqu'il se borne à demander la confirmation du jugement déféré lequel avait écarté celle-ci. Il est donc sans intérêt de suivre les parties dans le détail de l'argumentation contenue dans les motifs de leurs écritures sur ce point.

Selon l'article L. 622-7 I du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Les créances issues d'un même contrat sont connexes.

Pour que des créances qui ne sont pas issues du même contrat soient connexes, il est nécessaire que les différents contrats constituent un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties.

La société l'Immobilière Leroy Merlin France soutient d'abord que sa créance résultant du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 avril 2020 et celle de la société Construct'eure résultant du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 juin 2020 sont connexes et peuvent ainsi se compenser.

En l'espèce, les marchés passés entre les sociétés Construct'eure et l'Immobilière Leroy Merlin France ont été conclus de manière distincte pour chacun des sites de [Localité 8] et de [Localité 5], par acte d'engagement du 20 mai 2010 et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du 14 juin 2010 portant sur des travaux d'extension et de remodeling du bâtiment destiné à un usage commercial de [Localité 8], pour un prix de 2 888 340 euros et par acte d'engagement du 4 octobre 2010 et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du 10 novembre 2010, portant sur la construction d'un bâtiment à usage commercial sur le terrain situé à [Localité 5], pour un prix de 8 850 000 euros. Chaque CCAP mentionne les pièces constitutives de chaque marché, sans que soit créée une interdépendance de ces marchés conclus séparément. Chaque marché a par ailleurs donné lieu à un procès-verbal de réception distinct, le 13 septembre 2011 pour le marché du site de [Localité 8] et le 16 septembre 2011 pour le marché du site de [Localité 5].

L'existence d'un ensemble contractuel unique nécessaire pour établir le lien de connexité et permettre la compensation entre les créances respectives des parties découlant des jugements des 6 avril 2020 et 5 juin 2020 n'est donc pas établie, la similarité de rédaction des CCAP s'agissant de documents dont la présentation obéit à un modèle type, ou le fait que les marchés aient été conclus à quelques mois d'intervalle et que les réceptions soient intervenues 'dans un même temps' étant inopérants.

La société l'Immobilière Leroy Merlin France ne saurait donc arguer de sa créance de 200 914,46 euros (en réalité 220 914,46 euros) résultant du jugement du 6 avril 2020 pour la compenser avec la créance de la société Construct'eure résultant du jugement du 5 juin 2020.

La société l'Immobilière Leroy Merlin France fait valoir par ailleurs que sa créance et celle de la société Construct'eure résultant du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 juin 2020 sont connexes et peuvent se compenser, la sienne étant d'un montant de 150 196,97 euros (en réalité de 144 807,53 euros soit 12 528,03 + 6 379,78 + 33 096,31 + 3 629,95 + 37 373,46 + 51 800, la société appelante mentionnant à tort au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge de la société Construct'eure la somme de 11 769,22 euros, alors que celle mentionnée dans le dispositif du jugement à ce titre est de 6 379,78 euros). Maître [X] ès qualités soutient que la compensation ne peut être invoquée s'agissant de la somme de 96 007,53 euros (en réalité 93 007,53 euros) correspondant à l'ensemble des sommes que le jugement du 5 juin 2020 a condamné la Bred à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France, après avoir dit que la banque devait garantir la société Construct'eure.

Or, force est de constater que le juge de l'exécution, comme la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier sont tenus par le dispositif du jugement du 5 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, et que celui-ci s'il porte condamnation de la Bred à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France les sommes susvisées pour un montant global de 93 007,53 euros avec fixation au passif de la société Construct'eure, condamne aussi la société Construct'eure à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France les mêmes sommes. Rien ne s'oppose donc à ce que la société l'Immobilière Leroy Merlin France se retourne contre la société Construct'eure pour obtenir le paiement de la somme de 93 007,57 euros par voie de compensation avec la créance de la société Construct'eure, si la connexité est démontrée.

La société l'Immobilière Leroy Merlin France peut invoquer la compensation entre sa créance totale à l'égard de la société Construct'eure soit 144 807,53 euros et celle de 348 852,42 euros de cette dernière. En effet, la connexité entre les créances est démontrée puisqu'elles découlent du marché de travaux de [Localité 5] et résultent d'obligations croisées entre les parties dans le cadre de ce marché, à savoir s'agissant de la société l'Immobilière Leroy Merlin France de sa créance au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société Construct'eure et de celle au titre des pénalités de retard mise à la charge de cette société au titre du dépassement du délai de construction prévu au CCAP, et s'agissant de la société Construct'eure, de sa créance de 348 852,42 euros au titre du solde du prix du marché.

Il en résulte qu'au 5 juin 2020, la créance de la société Construct'eure s'élevait après compensation à 224 183,42 euros soit :

- créance principale : 348 852,42 euros

- intérêts au taux légal du 9 décembre 2011 au 5 juin 2020 : 20 138,53 euros

- à déduire créance de la société l'Immobilière Leroy Merlin France : 144 807,53 euros, cette somme étant à imputer en application de l'article 1343-1 du code civil (anciennement 1254) d'abord sur les intérêts.

La saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 doit donc être validée pour la somme suivante, étant précisé que d'une part la somme de 598,10 euros mentionnée dans le décompte du procès-verbal de saisie n'est justifiée qu'à hauteur de celle de 396,66 euros correspondant au coût du commandement du 5 novembre 2020 et ne sera donc pas retenue pour le surplus, d'autre part la provision sur frais de 400 euros n'est pas totalement justifiée, seul le coût du procès-verbal de dénonciation du 29 décembre 2020 étant à prendre en considération pour un montant de 105,79 euros, en plus du coût du procès-verbal de saisie-attribution pour 131,52 euros :

- principal : 224 183,42 euros

- indemnité article 700 : 5 000,00 euros

- intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 5 juin 2020

et au taux majoré à compter du 16 septembre 2020 : 4 173,70 euros

- coût du commandement, du pv de saisie-attribution

et de sa dénonciation : 633,97 euros

- DR article A. 444-31 du code de commerce : à recalculer

Total : 233 991,09 euros

outre le droit proportionnel à recalculer.

Ainsi si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, il convient de l'infirmer en ce qu'il a refusé de procéder à son cantonnement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie de la société l'Immobilière Leroy Merlin France :

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, le fait que la saisie a été pratiquée par Maître [X] ès qualités pour une somme supérieure à celle pour laquelle la cour l'a validée, ne caractérise aucun abus de saisie alors que la créance de la société Construct'eure reste d'un montant conséquent (233 991,09 euros) et que dans le cadre des échanges antérieurs à la saisie, la société l'Immobilière Leroy Merlin France ne s'était reconnue débitrice, par courrier adressé par son avocat le 12 novembre 2020, que d'une somme de 3 181,57 euros qu'elle avait offert de payer.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société l'Immobilière Leroy Merlin France de cette demande indemnitaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société l'Immobilière Leroy Merlin France étant déboutée de l'essentiel de ses demandes faites en appel, il convient de laisser à sa charge les dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [X] ès qualités la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par la société l'Immobilière Leroy Merlin France ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 233 991,09 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne la société l'Immobilière Leroy Merlin France aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 21/06047
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.06047 ?
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