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22/11/2022 | FRANCE | N°22/02080

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 novembre 2022, 22/02080


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC3

N° de Minute : 2090







Ordonnance du mardi 22 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [R]

né le 03 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté d

e Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC3

N° de Minute : 2090

Ordonnance du mardi 22 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [R]

né le 03 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 novembre 2022 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR Malika venant au soutien des intérêts de M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [R], de nationalité algérienne a été interpellé et placé en garde à vue pour faits de violence et outrage à PDAD.

A l'issue de cette mesure il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/11/2022 (16h12),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 à 13h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] [R] soutient les moyens suivants :

Procès-verbal de notification du placement en garde à vue totalement illisible et ne pouvant permettre la vérification de la notification des droits en garde à vue

Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que :

I1 ressort des éléments de la procédure que si le procès-verbal de notification des droits en garde a vue de [K] [R] est peu lisible en certains endroits, cela ne lui cause aucun grief puisqu'il est mentionné dans"son procès-verbal d'audition qu'il a signé, qu'il a pris acte de l'ensemble de ses droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le procès-verbal de notification du placement en garde à vue de M. [K] [R] (page 35/50 document JUD) est proprement illisible ayant été mal scanné.

Le juge des libertés et de la détention et la cour n'étant pas en possession de l'original de ce procès-verbal ne peuvent déterminer et vérifier les heures de placement en garde à vue , les causes de la mesure, les réponses données par l'intéressé à la notification de ses droits en garde à vue.

Contrairement à ce que retient le premier juge, le fait que M. [K] [R] ait signé avoir reçu notification de ses droits en garde à vue dans son procès-verbal d'audition, ne supprime pas le grief constitué par l'absence de possibilité de vérification sur le procès-verbal adéquat de la régularité du placement en garde à vue de l'intéressé.

En conséquence ce seul moyen est de nature à vicier le procès-verbal de notification de début de la garde à vue et l'ensemble des actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative, s'agissant du procès-verbal à l'origine de la mesure.

Il conviendra dés lors d'infirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [K] [R].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 novembre 2022 :

- M. [K] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [R] le mardi 22 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 22 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 novembre 2022

N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02080
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.02080 ?
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