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22/11/2022 | FRANCE | N°22/02082

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 novembre 2022, 22/02082


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC5

N° de Minute : 2092







Ordonnance du mardi 22 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [J]

né le 11 Août 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Pauline

NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC5

N° de Minute : 2092

Ordonnance du mardi 22 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [J]

né le 11 Août 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 novembre 2022 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/10/2022 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Par jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 22/10/2022 confirmé en appel le 24/10/2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19/11/2022 (16h07) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 (11h52) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [J] soutient les moyens suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de diligence pour organiser le départ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Virginie GERVOIS) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Ce moyen sera rejeté comme irrecevable au regard de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a pour objet un élément déjà apprécié par le juge des libertés et de la détention lors de la première ordonnance prolongeant le placement en rétention administrative.

Sur les diligences de l'autorité préfectorale

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 21/10/2022 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 novembre 2022 :

- M. [M] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [J] le mardi 22 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 22 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 novembre 2022

N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02082
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.02082 ?
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