La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°23/03870

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 18 avril 2024, 23/03870


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 18/04/2024







N° de MINUTE : 24/316

N° RG 23/03870 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEH

Jugement (N° 11-22-1179) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [U] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]



Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai



INTIMÃ

‰S



Société [12] chez [10] Pole Surendettement

[Adresse 3]



SA [8] chez [14]

[Adresse 9]



SIP [Localité 15]

[Adresse 13]



Société [6] chez [11]

[Adresse 1]



SACA Consumer Finance

[4] ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/316

N° RG 23/03870 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEH

Jugement (N° 11-22-1179) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

Société [12] chez [10] Pole Surendettement

[Adresse 3]

SA [8] chez [14]

[Adresse 9]

SIP [Localité 15]

[Adresse 13]

Société [6] chez [11]

[Adresse 1]

SACA Consumer Finance

[4] - [Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 juillet 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 21 août 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mars 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 28 avril 2022, M. [U] [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 15 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable.

Le 12 octobre 2022, après examen de la situation de M. [Y] dont les dettes ont été évaluées à 68 870,92 euros, les ressources mensuelles à 2525 euros et les charges mensuelles à 1890 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 635 euros et un maximum légal de remboursement de 1132,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 635 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [Y] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux d'intérêt de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y], considérant que le montant de la mensualité retenue par la commission était trop élevé au regard de ses charges réelles. Il a indiqué qu'il rencontrait d'importants problèmes de santé à l'origine de frais médicaux élevés. Il a estimé ses frais restant à sa charge à la somme de 693,51 euros par mois.

À l'audience du 5 juin 2023, M. [Y], représenté par avocat, a réitéré les termes de sa contestation. Il a exposé que ses dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle s'élevaient à 693,51 euros par mois, qu'il était retraité, divorcé et sans enfant à charge. Il a évalué sa capacité de remboursement à la somme de 300 euros par mois.

Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [Y] recevable en la forme, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 68 870,92 euros, a fixé la capacité de remboursement de M. [Y] à la somme mensuelle de 500 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 60 mois au taux d'intérêt réduit à 0 % puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [Y] a relevé appel le 21 août 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2023.

À l'audience de la cour du 27 mars 2024, M. [Y], assisté par avocat qui a déposé ses pièces à l'audience, a notamment fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il avait une retraite d'environ 2500 euros par mois ; qu'il était âgé de 72 ans et avait des charges relatives à son âge et à son état de santé ; que notamment, ses problèmes de santé (AVC oculaire, DMLA, problèmes de circulation sanguine, sciatique, bronchite sévère, problèmes de mémoire...) généraient des frais médicaux importants qui n'étaient pas remboursés. Il a estimé sa capacité de remboursement à 250 euros par mois et a demandé un effacement du surplus de ses dettes en fin de plan. Il a précisé que ses problèmes financiers avaient commencé en raison des conséquences financières de son divorce qui lui avait coûté 596 000 euros incluant les pensions alimentaires ; qu'il avait déjà eu un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier pour rembourser ses dettes et que sa maison avait été vendue en 2020 au prix de 145 000 euros.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article

R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Y] s'élèvent en moyenne à la somme de 2630,41 euros (au titre de ses pensions de retraite en ce compris la pension "PER", selon ses relevés de compte bancaire de janvier et février 2024) ;

Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2630,41 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1156,88 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [Y] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2342,33 euros (en ce compris les frais médicaux) ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 288,08 euros la capacité de remboursement de M. [Y], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2342,33 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2022,66 euros (2630,41 € - 607,75 € = 2022,66 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1156,88 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2342,33 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que le passif de M. [Y] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 68 870,92 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 24 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 60 mois ;

Attendu que la situation financière de M. [Y] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 60 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 17 284,80 euros (288,08 € x 60 mois = 17 284,80 €) ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 60 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant du passif (sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure) et des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant du passif et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [U] [Y] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 60ème mois inclus :

60 mensualités

SIP [Localité 15] TF

0,00 €

0,00 €

[6]

6 142,96 €

25,70 €

[6]

8 595,32 €

35,95 €

[6]

10 365,05 €

43,35 €

CA Consumer Finance 81110080920

2 776,71 €

11,60 €

CA Consumer Finance 81621972244

30 903,99 €

129,30 €

[8] 28909000417209

2 633,96 €

11,01 €

[12] 2069091817

2 399,82 €

10,08 €

[12] 2069091818

2 683,74 €

11,02 €

[12] 2069091819

2 369,37 €

10,07 €

Totaux

68 870,92 €

288,08 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent

arrêt ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [U] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Président

Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/03870
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.03870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award