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13/09/2013 | FRANCE | N°12/00143

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 13 septembre 2013, 12/00143


ARRET No
R.G : 12/00143

SARL DEPROGE BEAUTY LAND

C/
SARL AUREMA SECURITE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 28 février 2012, enregistrée sous le no 2012000023.

APPELANTE :
SARL DEPROGE BEAUTY LAND17, rue de la République97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SARL AUREMA SECURITEVillage de la poterie97229 LES TRO

IS ILETS
représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En ap...

ARRET No
R.G : 12/00143

SARL DEPROGE BEAUTY LAND

C/
SARL AUREMA SECURITE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 28 février 2012, enregistrée sous le no 2012000023.

APPELANTE :
SARL DEPROGE BEAUTY LAND17, rue de la République97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SARL AUREMA SECURITEVillage de la poterie97229 LES TROIS ILETS
représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. LALLEMENT, Président de chambreMme DERYCKERE, ConseillèreMme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée le12 juillet 2013, puis prorogé au 13 SEPTEMBRE 2013
lors des débats : Mme MAUNICHY, greffière

ARRÊT: contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. AUREMA SECURITE a conclu le 28 octobre 2005 avec la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND, un contrat de surveillance et de contrôle prenant effet au 3 novembre 2005 moyennant le paiement d'une somme forfaitaire mensuelle de 2950 euros TTC.
Par actes des 21 et 22 décembre 2011, la S.A.R.L. AUREMA SECURITE, assistée par son administrateur judiciaire a fait assigner la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d'obtenir paiement d'une indemnité provisionnelle de 26 076,50 euros outre une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2012, le juge des référés, a :
- Condamné la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND à payer à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE une provision de 22 916,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 ;
- Condamné la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND à payer à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND aux dépens.
La S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND a relevé appel de cette décision par déclaration électronique déposée par son avocat le 20 mars 2012.
La S.A.R.L. AUREMA SECURITE a constitué avocat par acte notifié à son adversaire le 5 juin 2012.
Par ordonnance du 20 août 2012 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile, le Président de la chambre civile de la Cour a fixé les plaidoiries à l'audience du 7 décembre 2012 puis l'affaire a été successivement renvoyée par mentions au dossier jusqu'à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2013, jour où est intervenue l'ordonnance de clôture.
Par ses uniques conclusions signifiées le 31 mai 2012 et déposées le 11 juin 2012, la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND, demande à la Cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile :

- D'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE la somme de 22 916,30 euros ;
- De dire et juger qu'elle n'est redevable que de la somme de 12 272 euros ;
- En conséquence, de condamner la S.A.R.L. AUREMA SECURITE à lui rembourser la somme de 5 197,15 euros ;
- De condamner la S.A.R.L. AUREMA SECURITE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner la S.A.R.L. AUREMA SECURITE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe de la Cour le 25 janvier 2013, la S.A.R.L. AUREMA SECURITE demande à la Cour, au visa des articles 564 et 873 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du Code civil :
- de confirmer l'ordonnance du 28 février 2012 en l'ensemble de ses dispositions ;
- en tout état de cause, de dire et juger irrecevable la demande de condamnation de 5 197,15 euros en ce qu'elle constitue une nouvelle demande ;
- De condamner la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu'à la décision déférée.
Selon l'alinéa 2 de l'article 873, le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans avoir à constater l'urgence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge a retenu que selon le contrat de surveillance et de gardiennage conclu le 28 octobre 2005 entre la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND et la S.A.R.L. AUREMA SECURITE, les prestations fournies par cette dernière devaient lui être payées mensuellement pour une somme forfaitaire de 2 950 euros TTC.
Aucun document contractuel ne fixant de clause d'indexation, le premier juge a considéré que les sommes réclamées étaient partiellement contestables, la contestation en question touchant la part des sommes relevant de l'application de clauses d'indexation non contractuelles. Toutefois, la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND admettant que la somme mensuelle dont elle était redevable envers la S.A.R.L. AUREMA SECURITE était d'un montant de 3 068 euros par suite d'une augmentation non contestée de la somme initiale intervenue à compter du 30 juin 2008, il a retenu ce montant dans le calcul de la somme totale finalement due.
Constatant que les sommes dues pour les mois de novembre 2010 à mai 2011 inclus n'avaient pas été payées et que l'échéance d'octobre 2010 n'avait été que partiellement réglée, le premier juge a en conséquence fixé l'indemnité provisionnelle devant être payée par la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE à la somme de 22 916,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, date de l'assignation.
En cause d'appel, la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND reconnaît ne plus avoir payé régulièrement l'échéance mensuelle de 3068 euros à compter du mois de février 2009 en sorte qu'elle était redevable à partir du 28 septembre 2010 à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE d'une somme de 18 408 euros. Elle soutient avoir émis sur la période litigieuse allant d'octobre 2010 à mai 2011, huit chèques tirés sur le crédit agricole Martinique Guyane de 3068 euros chacun pour un montant total de 24 544 euros représentant donc le paiement des loyers courants durant cette période.
Elle fait par ailleurs valoir qu'elle a émis entre novembre 2010 et février 2011, 2 chèques du même montant de 3 068 euros tirés sur le crédit mutuel en sorte qu'elle n'aurait plus été débitrice envers la S.A.R.L. AUREMA SECURITE que de la seule somme de 12 272 euros puisque ces deux chèques venaient payer une partie de sa dette.
Reconnaissant ainsi une dette de 12 272 euros, la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND réclame la condamnation en cause d'appel de la S.A.R.L. AUREMA SECURITE à lui rembourser la somme de 5 197,15 euros représentant la différence entre la somme de 17 469,15 obtenue par cette dernière par voie de saisie attribution et celle de 12 272 euros dont elle se reconnaît redevable.
La S.A.R.L. AUREMA SECURITE fait valoir que si des chèques d'un montant de 3 068 euros ont bien été versés entre mars et mai 2011, ces chèques ont en réalité, conformément aux règles posées par l'article 1256 du Code civil, été comptabilisés sur la dette la plus ancienne, autrement dit sur les factures demeurées impayées lors des mois d'août, septembre et octobre 2010.
La Cour relève donc que la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge.
Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. AUREMA SECURITE demeurait créancière de la somme totale de 22 916,30 euros que restait à lui devoir la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND lorsque le premier juge a statué.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime donc que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
La S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de condamner la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamne la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND à payer à la S.A.R.L. AUREMA SECURITE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la S.A.R.L. DEPROGE BEAUTY LAND aux dépens d'appel.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00143
Date de la décision : 13/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2013-09-13;12.00143 ?
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