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30/04/2002 | FRANCE | N°01/00433

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2002, 01/00433


RG N° 01/00433 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 30 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/01696) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 04 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2001 APPELANTE : Madame Marie X... épouse Y... née le 22 Septembre 1934 à HOMBOURG HAUT (57470) de nationalité Française HLM "Bel Air" BT A - Appt 104 38150 ROUSSILLON représentÃ

©e par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de ...

RG N° 01/00433 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 30 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/01696) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 04 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2001 APPELANTE : Madame Marie X... épouse Y... née le 22 Septembre 1934 à HOMBOURG HAUT (57470) de nationalité Française HLM "Bel Air" BT A - Appt 104 38150 ROUSSILLON représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/125 du 11/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Monsieur Z... Y... né le 17 Octobre 1953 à SAINT AVOLD (57) de nationalité Française 9 rue Tony Garnier 38200 VIENNE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE Monsieur Théodore Y... 16 Clos des Cèdres 69560 SAINTE COLOMBE DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2002, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, assistés de Melle Sandrine A..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 16 janvier 2001, Madame Marie X... épouse Y... a régulièrement fait appel d'un jugement

rendu le 4 janvier 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VIENNE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Antonio Y..., époux de Madame Marie X..., est décédé le 9 novembre 1987 à BRINDISI-TUTURANO (ITALIE), laissant pour héritiers sa veuve et ses quatre enfants Z..., Théodore, Jean et Concetta Y.... Par jugement du 4 mai 2000, dont il n'a pas été relevé appel, le Tribunal de Grande Instance de VIENNE, saisi d'une action en liquidation et partage de la succession, a fixé la masse active dépendant de celle-ci à 363.295,53 F et la masse passive à 1.750 F. Sur ces bases, Maître POLYCARPE, notaire commis par une précédente décision, a fixé conformément à la loi française reconnue applicable par le jugement du 4 mai 2000, la part revenant à chacun des quatre enfants à 42.933,53 F. Sur la base de cette décision, Messieurs Z... et Théodore Y... ont poursuivi l'exécution forcée en engageant une procédure de saisie des rémunérations à concurrence de 85.867,06 F. Le 24 novembre 2000, Madame Marie X... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VIENNE, demandant que celui-ci déclare éteintes les créances de Messieurs Z... et Théodore Y..., que la procédure engagée par eux soit déclarée nulle et non avenue, et réclamant la somme de 1.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 4 janvier 2001, le Juge de l'Exécution a dit que Messieurs Z... et Théodore Y... étaient fondés à poursuivre le recouvrement forcé de leur créance, mais a limité celle-ci à 83.446,22 F, soit 41.723,11 F pour chacun d'eux, débouté Madame X... de son action et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Marie X... conteste cette décision. Elle expose qu'elle était absente lors de l'audience du 22 mai 2000 qui a décidé des masses et de la loi applicable ; qu'elle a réglé en ITALIE une somme d'environ 145.000 F au titre des droits de succession ; qu'elle en

justifie mais que ni le Tribunal de Grande Instance, ni Maître POLYCARPE n'en ont tenu compte ; que le Juge de l'Exécution peut trancher des contestations portant sur le fond du droit lorsque cela est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité d'un acte d'exécution forcée ; qu'il convient donc de tenir compte pour le calcul des droits de chacun des héritiers des sommes qu'elle a versées en ITALIE et qu'il convient de recalculer les masses actives et passives. Monsieur Z... Y... soutient : - que Madame X... n'était pas absente lors du jugement du 4 mai 2000 constituant le titre exécutoire et que celui-ci lui a été régulièrement signifié sans qu'aucun appel soit interjeté ; que de plus, elle a refusé une sommation de comparaître chez le notaire désigné, - que bien qu'ayant elle-même saisi le Juge de l'Exécution, elle n'a pas comparu devant lui tout en demandant la communication de pièces qui lui avaient été régulièrement signifiées, - qu'elle se montre ainsi de particulièrement mauvaise foi, organisant son insolvabilité après avoir conservé par devers elle le prix de vente de la maison. Par appel incident, Monsieur Y... affirme que le Juge de l'Exécution n'avait pas la possibilité de modifier le dispositif du jugement qui servait de base aux poursuites et ne pouvait donc réduire sa créance. Il demande en conséquence : - que Madame Marie X... soit déboutée de l'intégralité de sa demande, - qu'il soit fait droit à son appel incident et que cette décision soit réformée en ce qu'elle a modifié les condamnations prononcées à l'encontre de Madame X.... Il réclame en outre la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié, ainsi que celle de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Théodore Y..., bien qu'assigné à personne, n'a pas constitué avoué. SUR CE : Le titre exécutoire est constitué par le jugement du 4 mai 2000. Ce jugement a été rendu de façon réputée contradictoire,

Madame Marie X... n'ayant pas constitué avocat, et a été signifié à Mairie à l'intéressée le 24 mai 2000 ; cette décision est aujourd'hui définitive, n'ayant pas fait l'objet d'un appel de la part de l'intéressée. Si le Juge de l'Exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, l'article 8 du décret du 11 juillet 1992 ne lui permet pas cependant de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il ne pouvait donc modifier la masse passive que la décision du 4 mai 2000 avait fixée à 1.750 F et les droits de chacun des enfants s'élèvent à 42.933,53 F conformément à l'acte de partage établi le 8 septembre 2000. Il appartiendra à Madame Marie X..., si elle l'estime nécessaire, de poursuivre les héritiers pour les sommes auxquelles ils sont tenus solidairement avec elle. Les créances des défendeurs ne sont donc pas éteintes et ils étaient fondés à en poursuivre le recouvrement forcé. Madame Marie X... sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. L'intéressée n'a cependant fait qu'utiliser les voies de recours légales et le caractère abusif de son appel n'est pas établi. Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... Y... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et la Cour lui accorde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Madame Marie X... épouse Y... ; Au fond, Faisant droit à l'appel incident de Monsieur Z... Y... ; Dit que ses droits s'élèvent à 42.933,53 F, soit 6.545,17 euros (SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET DIX SEPT CENTIMES), conformément à l'acte de partage du 8 septembre 2000 ; Confirme le jugement du 4 janvier

2001 en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, condamne Madame Marie X... à payer à Monsieur Z... Y... la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/00433
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe (non) - /

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élévent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-755 du 11 juillet 1992, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dès lors, un juge de l'exécution ne peut modifier la part successorale revenant à des héritiers, part déterminée par une précédente décision judiciaire devenue définitive


Références :

Code de l'organisation judiciaire, article L311-12-1, décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-30;01.00433 ?
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