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18/12/2006 | FRANCE | N°01/1494

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2006, 01/1494


R. G. No 05 / 01862
TC / F
No Minute :



Grosse délivrée
le :
à :

S. C. P. GRIMAUD

S. C. P. POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 18 DECEMBRE 2006



Appel d'un Jugement (No R. G. 01 / 1494)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 février 2005
suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2005

APPELANT :

Monsieur Philippe X...


...73260 AIGUEBLANCHE

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Co

ur
assisté de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

1. Monsieur Charles Z...


... 38570 GONCELIN

2. SA GAN ASSURANCES IARD
...

R. G. No 05 / 01862
TC / F
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à :

S. C. P. GRIMAUD

S. C. P. POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 18 DECEMBRE 2006

Appel d'un Jugement (No R. G. 01 / 1494)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 février 2005
suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2005

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...73260 AIGUEBLANCHE

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

1. Monsieur Charles Z...

... 38570 GONCELIN

2. SA GAN ASSURANCES IARD
8-10 Rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 08

représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistés de Me FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE LA SAVOIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Centre Les Cimes 73600 MOUTIERS

NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur O. FROMENT, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2006,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

Le 16 février 1998, Monsieur X... circulait au volant d'un véhicule de marque Peugeot sur l'autoroute A 41 dans le sens Chambéry-Grenoble dans la voie lente de circulation.
A la hauteur du territoire de la commune de SAINT ISMIER, il s'est assoupi et a percuté l'arrière d'un véhicule articulé composé d'un tracteur et d'un semi remorque.
Ce dernier ayant perdu le contrôle de son véhicule, s'est immobilisé au travers de la voie rapide.
Monsieur X... et sa passagère Mademoiselle B... sont descendus de leur voiture avec l'intention d'aller se mettre à l'abri sur la bande d'arrêt d'urgence.
Le conducteur du semi remorque percuté s'est porté à une centaine de mètres de l'accident afin de faire ralentir les véhicules. Un véhicule conduit par M. Z... est arrivé à vitesse soutenue et n'a pas ralenti, il s'est déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule 505, blessant grièvement Monsieur X... Philippe et Mademoiselle B... 1 devenus piétons.
Monsieur X... a été amputé à la partie médiane de la jambe droite aussitôt après l'accident.

Par jugement mixte du 8 novembre 2001 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Mademoiselle B... et Monsieur X..., victimes d'un grave accident de circulation le 16 février 1998 sur l'autoroute A 41 sur la commune de SAINT ISMIER ont été déclarés comme devant être intégralement indemnisés par Monsieur Z... et son assureur le GAN.
Ces derniers ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur Philippe X..., déduction faite de la créance de la CPAM la somme de 625. 000 F, dont à déduire les 230. 000 F de provisions reçues.

Les droits de Monsieur X... à indemnisation d'un préjudice économique résultant de sa nécessaire reconversion professionnelle ont été réservés.

Les parties ont été renvoyées, après réouverture des débats afin que Monsieur X... justifie de son éventuelle demande du prix capitalisé des prothèses, de sa perte de revenus pendant l'ITT en versant aux débats son imposition sur le revenu 1996 et 1997, du coût de l'aménagement d'une voiture et du permis de conduire adapté.

S'agissant de Mademoiselle B..., le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale devant intervenir à compter de sa consolidation.

Par jugement dont appel en date du 3 / 02 / 2005, le tribunal de grande instance de Grenoble :

Donne acte à la MAAF de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur X...,
Constate l'accord intervenu entre la compagnie GAN et la MAAF pour prendre à leur charge, chacune pour moitié, l'indemnisation du préjudice corporel de Mademoiselle B...,
Constate que les frais inhérents aux deux prothèses et au petit appareillage de Monsieur X... sont pris intégralement en charge par la CPAM,
Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 64. 291,30 €,
Dit que l'indemnisation des frais s'effectuera sous forme d'un capital calculé suivant le prix du franc de rente viagère correspondant à l'âge de la victime au moment de la consolidation, soit 2,07 €,
Dit que de ce capital représentatif de la rente, sera déduite la créance de la CPAM relative aux frais futurs, soit 24. 466,09 €,
Dit que la perte de revenus de Monsieur X... pendant la période d'ITT après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM s'élève à la somme de 271,20 €,
Dit que le préjudice lié à la perte de chance de revenus s'élève à la somme de 17. 601,06 €,
Donne acte à Monsieur X... de ce qu'il ne forme aucune demande au titre de l'aménagement de son véhicule,
Sursoit à statuer sur la demande au titre du préjudice professionnel économique, en l'absence de stage de reconversion,
Alloue à Monsieur X... une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique d'un montant de 20. 000 €,
Déboute Monsieur X... de ses demandes au titre de la tierce personne et du préjudice moral,
Fixe à la somme de 2. 550 € l'évaluation du préjudice matériel lié aux déménagements et à 350 € celle du préjudice vestimentaire,
Fixe le préjudice des consorts X..., parents de la victime à la somme de 4. 000 €,
Condamne en conséquence in solidum Monsieur Charles Z... et la compagnie LE GAN à payer à Monsieur X... au titre du préjudice soumis à recours de l'organisme social les sommes suivantes :
ITT : 271,20 € (perte de salaire)
..... 17. 601,67 € (perte de chance de revenus) :
Préjudice professionnel : 20. 000 € (indemnité provisionnelle)
Les condamne in solidum à payer à Monsieur X... au titre du préjudice non soumis à recours la somme de 2. 900 € (préjudice matériel)
les condamne in solidum à payer aux consorts X... (parents) la somme de 4. 000 € en remboursement de leur préjudice matériel,
Les condamne in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne in solidum aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1) Sur le solde des préjudices subi par M. X... Philippe, soumis à recours,

1-1) Les prothèses
Ainsi que l'a observé le tribunal, Monsieur X... dispose actuellement de deux prothèses dont le coût est pris en charge intégralement par la CPAM, soit un capital représentatif de 160 487,02 F,24 466,09 €.
Les pièces d'usure, manchons silicone et bonnets sont aussi pris en charge par l'organisme de Sécurité Sociale. Les deux prothèses dont bénéficie M. X... doivent ainsi lui permettre d'accomplir tous les actes de la vie courante.

Pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, il n'a été établi que M. X... se livrait effectivement à des activités sportives justifiant l'utilisation de prothèses spécifiques.

En revanche, dans son rapport d'expertise du 18 / 01 / 2000, le DR C... a indiqué que « l'attribution d'une deuxième prothèse qui pourrait être utilisée sous la douche est suggérée, le matériel actuel n'a pas cette caractéristique ».

Il sera fait droit à la demande relative aux prothèses de bains, soit un coût de 3 024,80 €, amorti sur 5 ans, ce qui représente une dépense annuelle de 604,96 €,
soit un capital de 604,96 € X 19,127 (la victime avait 30 ans au moment de la consolidation) = 11 571,06 €, en se référant au barème de capitalisation des victimes de 2005 qui prend en compte une espérance de vie et un taux d'intérêt d'actualité.

A cet égard, il ne peut être soutenu que la demande d'application de ce barème formulée pour la première fois en appel constituerait une demande nouvelle et donc irrecevable.
Cette prétention est en effet conforme aux dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile comme étant le complément de la demande initiale. Il ne peut pas être fait reproche à la victime de ne pas avoir viser un barème qui n'était pas encore oublié lorsqu'elle a formulé ses demandes en première instance.
Il sera fait droit à la demande en capital.
Le surplus de prétentions de M. X... s'agissant des prothèses sera écarté.

1-2) Sur la perte de revenus de M. X... pendant la période d'ITT de 19 mois
Au moment de l'accident, il avait un statut d'intérimaire avec une qualification de maçon.
Ainsi que l'a décidé le premier juge, sa perte de salaire a été de 9 142,61 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières de 8 871,41 €, soit un solde en sa faveur de 271,20 €.

1-3) Sur la perte de chance de revenus,
Le jugement sera aussi confirmé en ce que, pour apprécier la perte de chance de revenus de M. X..., il a pris en compte une promesse d'offre d'embauche pour un salaire de 1 407,56 €, soit un préjudice justement évalué à 17 601,06 € durant la période d'ITT.

1-4) Sur la réparation du préjudice professionnel,
Il ressort du rapport d'expertise que M. X... ne pourra plus exercer la profession de maçon.
Un reclassement économique s'impose qui n'a toujours pas eu lieu six ans après l'expertise.
En 2000, le médecin expert mentionnait dans son rapport que M. X... avait été reconnu invalide à 55 % par la COTOREP et qu'il devait se soumettre à un bilan de compétence en mai.
Depuis lors il a par ailleurs été diagnostiqué chez M. X... une maladie de HODGKIN particulièrement invalidante dont il est fait état dans un certificat médical du 6 / 07 / 2001 qu'il verse aux débats.

Constatant que M. X... n'avait pas encore commencé sa réorientation professionnelle, de façon adéquate, le tribunal lui a alloué une provision qu'il a justement fixée à 20 000 € à valoir sur ce chef de préjudice.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la réparation définitive de ce chef de préjudice.

1-5) Sur la demande relative à la tierce personne,
Au vu des conclusions de l'expert, cette demande n'apparaît pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les prétentions de M. X... sur ce fondement.

2) Sur la demande en réparation du préjudice moral

2-1) Ainsi que l'ont observé les premiers juges, le préjudice moral invoqué par M. X... a déjà été réparé lors de l'indemnisation du pretium doloris dont il fait partie.
Il n'est pas non plus justifié que la rupture du couple a eu pour origine l'accident dont il a été victime avec sa compagne.
La preuve d'un préjudice d'établissement n'apparaît pas davantage rapportée.

2-2) S'agissant du préjudice moral invoqué par M. X... en qualité de représentant de sa fille mineure, née après l'accident, en faisant valoir que le handicap de son père lui interdira de partager des activités sportives, il sera observé que l'enfant de M. X... n'est pas intervenue dans la présente procédure, M. X... n'a pas agi en qualité de représentant légal de la mineure, la demande est donc irrecevable.

3) Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 2 550 € en réparation du préjudice consécutif aux trois déménagements du couple lié à la difficulté de trouver un logement adapté au handicap de M. X....

4) Le jugement sera confirmé s'agissant de l'évaluation du préjudice vestimentaire de 350 €.

Il conviendra de déduire les sommes effectivement versées par la compagnie Gan.

Il est équitable de mettre à la charge de M. Z... et du GAN les frais irrépétibles engagés par M. X... en appel pour le montant précisé dans le dispositif.

Il convient de condamner M. Z... et le GAN aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

Constaté que les frais inhérents aux deux prothèses et aux petits appareillages de Monsieur X... sont pris intégralement en charge par la CPAM ; qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 64. 291,30 € ;

Dit que la perte de revenus de Monsieur X... pendant la période d'ITT après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM s'élève à la somme de 271,20 € ;

Dit que le préjudice lié à la perte de chance de revenus s'élève à la somme de 17. 601,06 € ;

Sursis à statuer sur la demande au titre du préjudice professionnel économique, en l'absence de stage de reconversion ;

Alloué à Monsieur X... une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique d'un montant de 20. 000 € ;

Débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la tierce personne et du préjudice moral ;

Fixé à la somme de 2. 550 € l'évaluation du préjudice matériel lié aux déménagements et à 350 € celle du préjudice vestimentaire ;

Condamné en conséquence in solidum Monsieur Charles Z... et la compagnie LE GAN à payer à Monsieur X... au titre du préjudice soumis à recours de l'organisme social les sommes suivantes :
ITT :.. 271,20 € (perte de salaire),
... 17. 601,67 € (perte de chance de revenus),
Préjudice professionnel : 20. 000 € (indemnité provisionnelle) ;

Les condamne in solidum à payer à Monsieur X... au titre du préjudice non soumis à recours la somme de 2. 900 € (préjudice matériel) ;

Les condamne in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne in solidum aux entiers dépens ;

Emende le jugement déféré sur les frais de prothèse ;

Statuant à nouveau,

Alloue à M. X... 11 571,06 € en capital au titre des prothèses de bains ;

Condamne in solidum Monsieur Charles Z... et la compagnie LE GAN à payer cette somme à Monsieur X... ;

Dit que les provisions et sommes payées en exécution de la présente décision par la compagnie le GAN viendront en déduction des condamnations susvisées ;

Ajoutant,

Dit que la demande de M. X... en réparation du préjudice moral de son enfant mineur est irrecevable,

Dit que les postes de préjudices complémentaires soumis à recours des organismes sociaux sont les suivants :

-Les soins, prothèses, la CPAM de la SAVOIE a fait état d'un capital représentatif de 160 487,02 F soit 24 466,09 € auquel s'ajoute un complément relatif aux prothèses de bains : 11 571,06 €, soit un total de 36 037,15 € dont soit 11 571,06 €, revenant à M. X...,

-La réparation de l'ITT de 9 mois : 9 142,61 €, dont les indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 8 871,41 €, soit un solde de 271,20 € en faveur de M. X...,

-La réparation de la perte de chance de M. X... durant la période d'ITT : 17 601,06 €,

-La réparation du préjudice professionnel : provision de 20 000 €, soit un total provisoire de 46 743,67 €, dont 37 872,26 € revient à M X...,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,

Constate que les premiers juges demeurent saisis sur la réparation du préjudice professionnel,

Condamne in solidum Monsieur Charles Z... et la compagnie LE GAN à payer 1 000 € à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Monsieur Charles Z... et la compagnie le GAN aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/1494
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-18;01.1494 ?
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