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18/12/2006 | FRANCE | N°04/00126

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2006, 04/00126


COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 18 DECEMBRE 2006

RG No 05/ 03695



Appel d'une décision (No RG 04/ 00126)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP
en date du 27 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2005



APPELANTS :

La Société VALIANCE FIDUCIAIRE
Services des Ressources Humaines
BP 82
31527 RAMONVILLE ST AGNE CEDEX

Maître Régis Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE VALIANCE FIDUCIAIRE

...

75006 PARIS

Maître Z

... ès-qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE VALIANCE FIDUCIAIRE

...

75013 PARIS

Tous trois représentés par Me TOMI substitua...

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 18 DECEMBRE 2006

RG No 05/ 03695

Appel d'une décision (No RG 04/ 00126)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP
en date du 27 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2005

APPELANTS :

La Société VALIANCE FIDUCIAIRE
Services des Ressources Humaines
BP 82
31527 RAMONVILLE ST AGNE CEDEX

Maître Régis Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE VALIANCE FIDUCIAIRE

...

75006 PARIS

Maître Z... ès-qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE VALIANCE FIDUCIAIRE

...

75013 PARIS

Tous trois représentés par Me TOMI substituant la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur Marcel X...

...

...

05000 GAP

Représenté par Me Nicolas CHARMASSON (avocat au barreau des HAUTES-ALPES)

Le CGEA ILE DE FRANCE OUEST
90 rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représenté par la SCP FOLCO-TOURRETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2006,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2006.

L'arrêt a été rendu le 18 Décembre 2006.

RG No 05/ 3695 BV

Monsieur X... a été embauché le 3 mars 1998 par la Société Valiance Fiduciaire, en qualité de convoyeur conducteur de véhicule de transport de fonds.

Il a été victime d'un accident de travail, le 30 janvier 2003.

Le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste administratif, sans port de charge, sans conduite de poids lourds.

Le 23 avril 2004, Monsieur X... a été licencié pour inaptitude définitive à toute activité professionnelle.

Le Conseil de Prud'hommes de GAP a, par jugement du 27 juin 2005 :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur X..., de la façon suivante :
-3. 593, 54 euros au titre de l'indemnité compensatrice (article L. 122-32-6 du Code du Travail),
-3. 544, 30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-26. 952, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement,
-1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Valiance Fiduciaire a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 27 juillet 2004.

La Société Valiance Fiduciaire qui a relevé appel, Maître Z... et A... et Maître Y..., respectivement, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la Société Valiance Fiduciaire, concluent au débouté de Monsieur X... et à sa condamnation à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que :

- la lettre de licenciement est valablement motivée,
- Monsieur X... a été convoqué à l'entretien préalable de façon régulière le 12 avril 2004 pour le 17 avril 2004, la Société comportant des représentants du personnel,
- Monsieur X... a été en accident du travail du 1er février au 27 août 2003, puis en arrêt droit commun après, de sorte que l'article L. 122-32-5 ne peut recevoir application,
- aucun porte de reclassement n'était disponible : la formation de Monsieur X... interdisait de lui proposer un poste administratif,
- la Société Valiance Fiduciaire avait mis en place un P. S. E. comportant plusieurs centaines de licenciement,
- le poste AXYTRANS (poste de convoyage impliquant le transport d'une valise piégée).

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter les dommages et intérêts à 32. 400 euros.

Il sollicite 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il relève que :
- l'inaptitude a pour origine un accident du travail, même si la prise en charge a été faite au titre de la maladie après le 27 août 2003,
- le préavis était de deux mois (L. 122-32-6 du Code du Travail),
- l'indemnité de licenciement calculée conformément à L. 122-32-6 du Code du Travail est égale à 1796, 77 x 3/ 10 x 5 ans = 2695, 15 euros x 2 = 5390, 30 euros,
- les délégués du personnel n'ont pas été consultés,
- il n'y a pas eu de recherche de reclassement,
- les motifs empêchant le reclassement ne lui ont pas été notifiés par écrit,
- la convocation à l'entretien préalable a eu lieu le 17 avril 2003 pour un entretien du 16 avril 2003.

L'A. G. S.- C. G. E. A. Ile de France intervient volontairement et rappelle les conditions de sa garantie.

MOTIFS DE L'ARRET :

Le fait que Monsieur X... se soit trouvé, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, en arrêt au titre de l'assurance-maladie ne faisait pas obstacle à ce que le médecin du travail se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi. Le règles protectrices prévues aux articles L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail en matière d'accident du travail ont vocation à s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, même partiellement, pour origine accident du travail.

En l'espèce, s'il est constant que Monsieur X... a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance-maladie, le 27 août 2003, le certificat médical établi à cette date par le médecin traitant du salarié est un certificat constatant la " consolidation " de son patient, " consolidation avec séquelles rendant impossible la reprise ".

L'indemnisation de l'incapacité temporaire du salarié victime d'un accident du travail prend fin, au titre de la législation professionnelle, à la date de guérison ou de la consolidation de l'état de la victime.

La consolidation s'entend de l'état où, après la période de soins, la lésion s'est fixée et a pris un caractère permanent nécessitant, le cas échéant un traitement à l'effet d'éviter une aggravation.

Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que l'état présenté par Monsieur X... à partir du 27 août 2003 était étranger à l'accident du travail initial. Cet état était la prolongation dudit accident dans lequel il trouvait sa cause.

L'employeur de Monsieur X... qui a régulièrement reçu les certificats médicaux le concernant avait connaissance, lors de la mise en ouvre de la procédure de licenciement de ce que l'inaptitude de Monsieur X... trouvait son origine dans l'accident du travail initial.

En effet, l'employeur de Monsieur X... a, à l'occasion de la déclaration d'accident du travail à laquelle il a lui-même procédé, été informé de ce que le salarié, victime d'une chute en descendant du fourgon blindé, a souffert d'une lésion au dos. Par la suite, l'employeur a été destinataire des arrêts de travail de Monsieur X..., sous le régime de la législation professionnelle puis sous le régime de l'assurance maladie, tous les arrêts de travail étant justifiés par des douleurs lombaires, une hernie discale et de violentes douleurs dans le membre inférieur gauche en cas de station debout.

Contrairement à ce que soutient la partie appelante, Monsieur X... n'a pas subi les deux visites de reprise prescrites à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail mais une seule visite en date du 23 mars 2004, l'autre visite datée du 10 mars 2004 étant, ainsi que le précise le certificat du médecin du travail, une visite de " pré-reprise " dans le conditions prévues à l'article R. 241-51 alinéa 4 du Code du Travail qui permet, à l'initiative du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, l'organisation d'un examen du salarié, préalablement à la reprise du travail, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail du salarié est prévisible.

La visite du 23 mai 2004 a conclu à une aptitude de Monsieur X... à un poste administratif sans port de charges et sans conduite de poids lourds. Le médecin du travail n'ayant pas constaté que le maintien de Monsieur X... à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le premier examen en date du 23 mars 2004 devait être suivi d'un second dans le délai de deux semaines, conformément aux prescriptions de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail.

Le licenciement de Monsieur X... prononcé en infraction aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail est nul, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail.

Monsieur X... qui ne sollicite pas sa réintégration peu prétendre au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

L'indemnité légale de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail et de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, doit être ainsi fixée :
moyenne se salaires des douze mois précédant la rupture :
1660, 53 euros x 3/ 10 x 5 = 2490, 79 euros x 2 = 4981, 59 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis est en application de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail égale à 1660, 53 euros x 2 = 3321, 06 euros.

Les graves irrégularités que l'employeur de Monsieur X... a commises dans la conduite de la procédure de licenciement lui ont causé un important préjudice.

Monsieur X..., âgé de 55 ans, au moment du licenciement n'a pas, à ce jour retrouvé d'emploi et il y a lieu de craindre qu'en raison de son âge, de son état de santé et de sa formation limitée qu'il ne puisse à nouveau occuper un emploi salarié.

Au surplus, l'employeur de Monsieur X..., qui a violé les dispositions impératives de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail qui impose de consulter les délégués du personnel de l'entreprise, n'a pas mis Monsieur X... en mesure de s'expliquer lors de l'entretien préalable dont la convocation lui est parvenue le lendemain du jour de l'entretien, n'a pas justifié de ses recherches loyales de reclassement et n'a pas non plus fait connaître à Monsieur X... par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement.

Le préjudice de Monsieur X... sera fixé à la somme de 28. 229, 01 euros soit 17 mois de salaire.

L'équité commande la condamnation de la société Valiance Fiduciaire, en redressement judiciaire à payer à Monsieur X... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Société Valiance Fiduciaire à payer à Monsieur X... 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la Société Valiance Fiduciaire aux dépens.

Statuant à nouveau

Dit le licenciement de Monsieur X... nul

Fixe la créance de Monsieur X... à la procédure de redressement judiciaire de la Société Valiance Fiduciaire de la façon suivante :

-4981, 59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3321, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-28229, 01 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la Société Valiance Fiduciaire, en redressement judiciaire à payer à Monsieur X... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Dit l'arrêt opposable à L'A. G. S.- C. G. E. A. d'Ile de France.

Condamne la Société Valiance Fiduciaire, en redressement judiciaire, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/00126
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-18;04.00126 ?
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