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10/09/2007 | FRANCE | N°05/00063

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2007, 05/00063


RG No 06 / 00582

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00063)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 17 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2006

APPELANTE :

La S.A.S. INGEROP
49 Avenue Berthelot
B.P. 34
38206 VIENNE CEDEX

Représentée par Me ROLLAND substituant Me Joseph AGUERA (avocats au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Yves Y...
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...

69290 ST GENIS LES OLLIERES

Comparant et assisté de Me Pierre MASANOVIC (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

...

RG No 06 / 00582

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00063)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 17 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2006

APPELANTE :

La S.A.S. INGEROP
49 Avenue Berthelot
B.P. 34
38206 VIENNE CEDEX

Représentée par Me ROLLAND substituant Me Joseph AGUERA (avocats au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Yves Y...

...

69290 ST GENIS LES OLLIERES

Comparant et assisté de Me Pierre MASANOVIC (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2007. Notifié le :
Grosse délivrée le :

RG 06 / 582 BV

Monsieur Y... a été embauché le 1er février 1988 par la Société Bureau d'Etudes et d'Installations Générales aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. INGEROP.

Monsieur Y... était ingénieur chef de projet.

Le 31 décembre 2004, il a été licencié pour faute grave.

Le Conseil de Prud'hommes de VIENNE, par jugement du 17 janvier 2006, a dit le licenciement sans cause et condamné son employeur à lui payer :

-13. 367,49 € à titre du préavis
-1. 336,74 € à titre des congés afférents
-25. 249,59 € à titre des indemnités de licenciement
-48. 000,00 € à titre de dommages-intérêts
-1. 000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société INGEROP, appelante, demande de rejeter les réclamations de Monsieur Y....

Elle expose que :

-Monsieur Y... a commis des erreurs : dans le projet " Variante " : requalification de l'Esplanade Lamartine à Mâcon. Monsieur Y... a été chargé d'un 2ème projet dit " Variante " relatif à un parc de stationnement moins important.
-35 rappels ont été adressés à Monsieur Y... par sa hiérarchie et par les architectes participant à la maîtrise d'oeuvre sur ses carences.
-Monsieur Y... a prévu un dalot d'évacuation des eaux traversant l'hélice enterrée du parc de stationnement interdisant l'accès des véhicules.
-Monsieur Y... a commis des erreurs dans l'adressage des télécopies, n'a pas respecté les demandes d'envoi de documents en maître de l'ouvrage.

***

Monsieur Y... sollicite la confirmation sauf à porter les dommages-intérêts à 106. 944 € Il sollicite 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il relève que :
-la Société INGEROP fait état dans ses écritures de première instance et d'appel, de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement
-en ce qui concerne le dossier " Variante " de l'Esplanade à Macon : les plans ont été mis au point entre le service " routes-environnement " de INGEROP, l'agence Garcia Diaz, du bureau de contrôle et de la ville de Mâcon. Ces services n'ont pas signalé l'erreur dénoncée
-si la variante du projet n'a pas été retenue, c'est pour des raisons tout à fait étrangères au reproche qui lui a été adressé.
-les autres griefs ne sont pas fondés.

MOTIFS DE L'ARRET

La lettre de licenciement était ainsi motivée :

En effet, nous nous voyons dans l'obligation de résilier votre contrat de travail pour les motifs suivants :
Vous avez commis une erreur inadmissible dans le dossier " variante " de l'Esplanade Lamartine. En effet tel que représentée sur les plans l'hélice d'accès enterrée au parc de stationnement de quatre niveaux en traversée par un dalot d'évacuation des eaux dont les travaux de déviation ne sont pas prévus. La gravité de cette faute est telle qu'elle rend tout simplement irréalisable le projet diffusé aux entreprises.
A ceci s'ajoute de nombreuses erreurs et / ou négligences ayant un caractère d'une exceptionnelle gravité qui à la fois nuisent vivement à la réputation de notre Société et rompent la confiance que nous pouvions encore avoir en vous. Il s'agit notamment :
-d'erreurs d'adressage de télécopies non envoyées aux bons destinataires (rupture de confidentialité dans le dépouillement des offres d'un marché public).
-de non-respect de demande d'envoi de documents au Maître de l'ouvrage mettant ce dernier dans l'impossibilité de suivre notre travail en temps réel alors que cela s'avérait nécessaire.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 décembre 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Sur l'erreur commis dans le dossier " variante " de l'Esplanade Lamartine :

Le projet " variante " a été demandé par le maître de l'ouvrage, eu égard au coût élevé du projet de base qu'avait renchéri l'augmentation du prix de l'acier.

Les plans de la " variante " ont été établis en coopération entre le service " Routes et Environnement " de la Société INGEROP Rhône-Alpes, chargée de l'étude de déviations des réseaux, de l'architecte, de l'agence Garcia Diaz, du bureau de contrôle et des servies techniques de la ville de Mâcon.

S'il n'est pas discuté qu'une erreur a été commise dans l'établissement des plans, à savoir présence d'un dalot d'évacuation des eaux traversant l'hélice d'accès au parc, cette erreur est demeurée sans aucune incidence, dès lors que cette variante n'a pas été réalisée et qu'il n'est pas douteux que si elle avait été réalisée, les différents intervenants n'auraient pas manqué d'y porter remède.

Si la société appelante admet que le projet " variante " n'a pas été réalisé, elle ne caractérise nullement le préjudice que l'erreur en cause lui aurait causé, se limitant à faire état d'une perte d'image et de crédibilité.

Ni cet usage ni cette crédibilité ne paraissent avoir été atteintes puisque le projet dit de base s'est poursuivi.

Si le projet de base s'est poursuivi, ce n'est nullement en raison de l'erreur ayant pu affecter le projet " variante ". En réalité la ville de Mâcon a choisi de retenir le projet initial dit de base et a expressément décidé d'abandonner la " variante ".

Sur les erreurs d'adressage de télécopies :

Il n'est pas discuté qu'une offre a été adressée le 23 (ou le 26-11-2004) par erreur à l'entreprise Floriot qui a, de la sorte, appris que l'un de ses concurrents, la Société G F C. avait remis une offre plus chère que la sienne.

Cette erreur, involontaire de la part de Monsieur Y..., n'a eu aucune incidence.
En effet, la connaissance de la Société Floriot a été trop tardive pour que le résultat de la consultation en ait été affecté.

La Commission d'appel d'offres a entériné, le 3 décembre 2004, le choix des entreprises attributaires et avant cette désignation toute forme de négociation préalable est prohibée.

Sur le non-respect de demande d'envoi de documents au maître d'ouvrage :

Ce grief n'est pas fondé. Il a été en effet demandé à Monsieur Y..., par la Ville de Mâcon, le 26 novembre 2004 de lui fournir de très nombreux documents, avant le 30 novembre 2004. Dans ce délai extrêmement bref, Monsieur Y... a fourni les éléments réclamés, à l'exception du calendrier prévisionnel des travaux dans la mesure où les dates de reconsultation n'ont été connues par la Société INGEROP Rhône Alpes que le 10 décembre 2004.

Les sommes versées à Monsieur Y... au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ont été exactement calculées, elles seront en conséquence confirmées.

***

La somme allouée par la Premier Juge au titre du préjudice subi par Monsieur Y... du fait du licenciement non fondé est insuffisante à réparer ledit préjudice.

En effet, lors du licenciement, Monsieur Y... était âgé de 59 ans, et avait près de 17 ans d'ancienneté. Il n'avait jamais subi le moindre reproche.

Le montant des dommages-intérêts sera porté à 69. 588 €.

***

L'équité commande la condamnation de la Société appelante à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau

Condamne la Société INGEROP à payer à Monsieur Y... la somme de 69. 588 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne la Société INGEROP à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

Condamne la Société INGEROP aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00063
Date de la décision : 10/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-10;05.00063 ?
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