La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2007 | FRANCE | N°05/00103

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2007, 05/00103


RG No 06 / 01956


No Minute :


















































































































Notifié le :
Grosse délivrée le :


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007




Appel d'une décision (No RG 05 / 00103)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de ROMANS SUR ISERE
en date du 10 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2006




APPELANTS :


Monsieur François X...


...

26100 ROMANS SUR ISERE


Comparant et assisté par Me Anne-Marie VIELJEUF (avocat au barreau de VALENCE)


INTIMES :


Maître B...

RG No 06 / 01956

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00103)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de ROMANS SUR ISERE
en date du 10 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2006

APPELANTS :

Monsieur François X...

...

26100 ROMANS SUR ISERE

Comparant et assisté par Me Anne-Marie VIELJEUF (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMES :

Maître Bernard Z... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ABC SAFETY

...

69427 LYON CEDEX 03

L'AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE, appelante incidente,

...

...

71108 CHALON SUR SAONE

Tous deux représentés par Me Danielle CHAZALET (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2007. RG 06 / 1956 HC

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2004, François X... a été embauché en qualité de cadre chargé de clientèle par la société ABC Safety qui est une filiale de la société Tivox dont le siège social est en Suède.

Le 21 décembre 2004, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC Safety et a nommé Maître Z... liquidateur.

Par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2005, le liquidateur a notifié son licenciement à François X... sous réserve de la reconnaissance ultérieure de son statut de salarié.

François X... a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Romans sur Isère qui par jugement du 10 avril 2006 a fixé sa créance à l'encontre de la société ABC Safety aux sommes suivantes :

-5. 800 euros au titre du salaire du mois de décembre 2004
-803,07 euros au titre du salaire du 1er au 5 janvier 2005
-11. 600 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis (3 mois)
-7. 040 euros au titre des congés payés pour la période du 1er avril 2004 ai 5 avril 2005
-500 euros au titre des frais irrépétibles

Le conseil a dit que l'AGS de Chalon sur Saone doit sa garantie.

François X... a relevé appel le 9 mai 2006 et l'AGS le 10 mai 2006.

François X... demande à la Cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaire et de congés payés et l'infirmant pour le surplus de fixer sa créance :

-à la somme de 17. 400 euros au titre de l'indemnité de préavis
-à la somme de 34. 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il réclame également la remise des documents obligatoires rectifiés et 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que c'est à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et qu'en l'espèce, Maître Z... qui se contente de nier sa qualité de salarié ne produit aucun élément aux débats pour étayer sa position.

Il souligne que l'éloignement géographique du gérant ne permet pas à lui seul d'exclure l'existence d'un lien de subordination et soutient qu'il avait bien la qualité de salarié.

Il rappelle que la convention collective des commerces de gros prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres.

Sur le non respect de l'obligation de reclassement, il relève que le liquidateur n'a nullement recherché l'existence de postes disponibles au sein des sociétés de groupe, comme il l'a lui-même reconnu dans un courrier du 3 février 2005.

L'AGS gérée par le CGEA de Chalon sur Saone et Maître Z... concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de François X... en l'absence de lien de subordination.

L'AGS rappelle les limites et conditions de sa garantie.

Pour conclure à l'absence de lien de subordination, rendant les demandes salariales irrecevables, ils font successivement valoir :

-que le gérant de droit, Peder Y... est domicilié en Suède, François X... étant le gérant de fait de la société qui n'a eu que 9 mois d'activité.

-que François X... détenait l'ensemble des éléments d'actif à son domicile personnel et avait les pouvoirs d'un gérant, la société ABC Safety lui ayant de surcroît garanti contre les conséquences financières d'une éventuelle recherche en gérance de fait

-qu'il n'est pas justifié que François X... recevait des ordres ou des directives, ni qu'il était astreint à des horaires ou qu'il a réalisé des travaux.

-qu'il avait une procuration sur le compte bancaire de la société.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la société ABC Safety dont l'associé unique est la société Tivox dont le siège social est en Suède, a été immatriculée le 30 mars 2004 ;

que le 25 mars 2004, elle a signé avec François X... un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 29 mars 2004 pour un emploi de chargé de clientèle ;

que des bulletins de salaire ont été établis du mois d'avril 2004 au mois de novembre 2004 ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, étant rappelé que le versement d'un salaire est insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits par l'AGS et le liquidateur que le gérant de la société ABC Safety, qui est aussi le gérant de la société Tivox est domicilié en Suède ;

Attendu que François X... ne conteste pas avoir détenu les actifs de la société à son domicile, dont le matériel informatique ;

qu'il détenait l'autorisation d'engager la société dans la limite de 7. 500 euros et avait selon le contrat de travail l'autorisation de signer seul tout document administratif relatif notamment au paiement des charges sociales, des impôts et taxes dus par la société, à la paie du personnel et à émettre tout paiement en ce sens, quel que soit le montant du paiement ;

Attendu surtout qu'en vertu du contrat de travail, la société ABC Safety et son gérant à titre personnel, garantissent François X... des conséquences juridiques et financières pour le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée au titre d'un mandat social de fait ;

Attendu qu'en insérant cette clause au contrat de travail, les parties ont par avance accepté que François X... puisse être considéré comme gérant de fait de la société ABC Safety ;

que cette manifestation de volonté est révélatrice de la liberté dont François X... disposait dans la gestion de la société, liberté exclusive de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par une situation de dépendance ;

Attendu que l'AGS et le liquidateur rapportent la preuve que François X... n'avait pas la qualité de salarié de la société ABC Safety ;

qu'il sera débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2006 par le conseil de Prud'hommes de Romans sur Isère.

-Statuant à nouveau, déboute François X... de toutes ses demandes.

-Laisse les dépens de première instance et d'appel à sa charge.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00103
Date de la décision : 10/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-10;05.00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award