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10/09/2007 | FRANCE | N°05/03481

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 10 septembre 2007, 05/03481


RG No 05 / 03481

No Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 02 / 00767) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 12 mai 2005 suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2005

APPELANTE :
La S.A. DEBEAUX PCB RN 7 BP 32 26250 LIVRON SUR DROME

Représentée par M.X... (Représ. du gpe TRANSALLIANCE) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me MAILLAU substituant Me Pierre MULLER (avocats a

u barreau de VALENCE)
INTIMES :
Mademoiselle Isabelle Z...... 07300 ETABLES

Monsieur Didier A.........

RG No 05 / 03481

No Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 02 / 00767) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 12 mai 2005 suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2005

APPELANTE :
La S.A. DEBEAUX PCB RN 7 BP 32 26250 LIVRON SUR DROME

Représentée par M.X... (Représ. du gpe TRANSALLIANCE) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me MAILLAU substituant Me Pierre MULLER (avocats au barreau de VALENCE)
INTIMES :
Mademoiselle Isabelle Z...... 07300 ETABLES

Monsieur Didier A......... 33470 LE TEICH

Monsieur Bernard B......... 13700 MARIGNANE

Monsieur Patrice O...N...... 54300 XERMAMENIL

Monsieur André D... chez M. E... François... Chez Monsieur E... François 13090 AIX EN PROVENCE

Monsieur Michel F...... 34620 PUISSERGUIER

Monsieur Patrick G...... 01000 BOURG EN BRESSE

Monsieur Christian H...... 13370 MALLEMORT

Monsieur Marcel I......... 47230 POMPIEY

Monsieur Eric J......... 26450 CHAROLS

Monsieur Robert K...... 42200 BOURG ARGENTAL

Monsieur Claude L......... 13600 LA CIOTAT

Monsieur Alain M...... 42220 BOURG ARGENTAL

Tous les treize représentés par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2007, Monsieur GALLICE, chargé du rapport, en présence de Madame COMBES, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie (s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2007. RG 05 / 3481 JFG
Le 20 décembre 2002 Monsieur A... et 26 autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société de transports DEBEAUX PCB ont saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE de demandes en paiement d'indemnités au titre de repos compensateurs non pris et de jours fériés du premier janvier 1998 au 31 août 2002.
Par demande reconventionnelle la société DEBEAUX PCB a sollicité le remboursement d'un trop perçu résultant de l'annulation du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000.
Par jugement du 12 mai 2005 le Conseil de Prud'hommes, après avoir pris acte du refus des parties de consigner pour la mission d'expertise ordonnée le 7 octobre 2004 et prononcé la caducité de la désignation de l'expert le 23 novembre 2004 :
-a ordonné la jonction des 27 instances engagées contre la société DEBEAUX PCB,-a condamné la société DEBEAUX PCB à payer à chacun des 27 salariés des sommes au titre des repos compensateurs non pris, des jours fériés et de frais irrépétibles,-a débouté la société DEBEAUX PCB de sa demande reconventionnelle.

La société DEBEAUX PCB a interjeté appel de ce jugement, ce recours étant limité aux instances engagées par Monsieur A... et 12 autres salariés contre lesquels il a été statué en premier ressort eu égard aux montants des demandes.

Elle explique qu'elle a devant le Conseil de Prud'hommes proposé des calculs des repos compensateurs en se basant sur le décret antérieur au décret GAYSSOT du 27 janvier 2000 annulé, estimant par là même que cette annulation devait avoir un effet rétroactif. Par comparaison elle a aussi fait un autre calcul des repos compensateurs sur la base des règles fixées par le décret précité avant annulation.
Elle ajoute qu'au terme de leur jugement les premiers juges ont pris acte d'un accord des parties, déduction faite des repos récupérateurs perçus, les salariés reconnaissant donc la méthode de calcul proposée, mais qu'elle a fait appel car elle estime qu'elle n'avait pas à rémunérer les heures d'équivalence de manière majorée résultant du décret GAYSSOT.
Elle considère qu'il existe une différence notable avec toute autre affaire similaire dans la mesure où les intimés ont accepté son calcul tenant compte de l'annulation du décret GAYSSOT parce qu'il leur est plus favorable.
Elle rappelle les règles résultant de ce décret et celles applicables sans tenir compte de celui-ci après son annulation d'où il résulte que les droits des salariés aux repos compensateurs ont été quintuplés dans le cadre du contingent et doublés hors contingent.
Elle constate que les salariés ont appliqué l'effet rétroactif de l'annulation quant aux repos en validant les calculs ainsi opérés mais ont refusé de l'appliquer quant à la rémunération majorée des heures d'équivalence alors même qu'ils ont admis leur existence et la rétroactivité.
Sur l'arrêt de non-admission de la Cour de Cassation du 16 mai 2007 elle rappelle que les salariés concernés n'avaient pas accepté la rétroactivité partielle du décret et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel la Cour doit statuer sur sa demande reconventionnelle.

C'est pourquoi, à titre principal, faisant référence à ses précédentes conclusions, elle demande :

-que les salariés soient condamnés à lui rembourser les sommes suivantes indûment allouées entre le premier février 2000 et le 30 avril 2002 au titre des heures d'équivalence :-pour Monsieur A... pour un montant de 4. 278,89 euros,-pour Monsieur B... pour un montant de 3. 152,34 euros,-pour Monsieur O...N... pour un montant de 4. 473,67 euros,-pour Monsieur D... pour un montant de 4. 453,20 euros,-pour Madame Z... pour un montant de 5. 089,72 euros,-pour Monsieur F... pour un montant de 4. 187,46 euros,-pour Monsieur G... pour un montant de 4. 513,54 euros,-pour Monsieur H... pour un montant de 4. 461,27 euros,-pour Monsieur I... pour un montant de 4. 413,33 euros,-pour Monsieur J... pour un montant de 4. 573,31 euros,-pour Monsieur K... pour un montant de 4. 573,45 euros,-pour Monsieur L... pour un montant de 4. 354,04 euros,-pour Monsieur M... pour un montant de 3. 368,47 euros,

-qu'il soit constaté qu'elle est elle-même débitrice au titre du repos compensateur des sommes fixées par le Conseil de Prud'hommes,
-qu'il soit dit qu'une compensation devra s'opérer entre ces sommes mises à sa charge et celles dues par les demandeurs,
-de constater, après compensation, qu'elle reste débitrice qu'à l'égard de :-Monsieur A... pour un montant de 634,97 euros,-Monsieur B... pour un montant de 2. 573,53 euros,-Monsieur O...N... pour un montant de 1. 260,89 euros,-Monsieur D... pour un montant de-781,78 euros,-Monsieur Z... pour un montant de-2. 862,24 euros,-Monsieur F... pour un montant de 1. 062,94 euros,-Monsieur G... pour un montant de-1. 587,79 euros,-Monsieur H... pour un montant de 4. 791,53 euros,-Monsieur I... pour un montant de-1. 877,54 euros,-Monsieur J... pour un montant de-452,28 euros,-Monsieur K... pour un montant de-1. 540,10 euros,-Monsieur L... pour un montant de-2. 151,79 euros,-Monsieur M... pour un montant de-194,31 euros,

Subsidiairement, si la Cour devait considérer l'absence d'effet rétroactif de l'annulation du décret GAYSSOT, de fixer aux sommes suivantes les droits à repos compensateurs :
-pour Monsieur A... pour un montant de 2. 726,60 euros,-pour Monsieur B... pour un montant de 3. 911,67 euros,-pour Monsieur O...N... pour un montant de 3. 968,17 euros,-pour Monsieur D... pour un montant de 2. 840,59 euros,-pour Madame Z... pour un montant de 1. 026,46 euros,-pour Monsieur F... pour un montant de 3. 004,82 euros,-pour Monsieur G... pour un montant de 397,72 euros,-pour Monsieur H... pour un montant de 5. 746,51 euros,-pour Monsieur I... pour un montant de 1. 460,22 euros,-pour Monsieur J... pour un montant de 2. 551,08 euros,-pour Monsieur K... pour un montant de 2. 282,99 euros,-pour Monsieur L... pour un montant de 1. 597,74 euros,-pour Monsieur M... pour un montant de 2. 411,82 euros.

Elle demande que chacun des demandeurs soit condamné à lui payer une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les 13 intimés demandent la confirmation du jugement déféré sur les sommes qui leur ont été allouées au titre des repos compensateurs non pris du premier janvier 1998 au 31 août 2002 et sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord et qui tiennent compte des versements effectués au titre des repos récupérateurs.

Par conclusions datées du 31 mai 2007 ils ont demandé la réformation du jugement déféré en ce qu'il ne leur a pas alloué les congés payés afférents aux repos compensateurs non pris et, sur demande nouvelle, ont sollicité des sommes au titre des repos compensateurs non pris du premier septembre 1995 au 31 décembre 1997.
Oralement à l'audience ils ont abandonné ces deux prétentions sauf à les maintenir subsidiairement si la Cour réforme le jugement déféré et demande alors :
-que la société DEBEAUX PCB soit condamnée à leur payer les sommes supplémentaires suivantes au titre des congés payés :
-pour Monsieur A... pour un montant de 491,38 euros,-pour Monsieur B... pour un montant de 572,63 euros,-pour Monsieur O...N... pour un montant de 573,45 euros,-pour Monsieur D... pour un montant de 367,14 euros,-pour Madame Z... pour un montant de 222,74 euros,-pour Monsieur F... pour un montant de 525,03 euros,-pour Monsieur G... pour un montant de 198 euros,-pour Monsieur H... pour un montant de 925,28 euros,-pour Monsieur I... pour un montant de 253,58 euros,-pour Monsieur J... pour un montant de 412,10 euros,-pour Monsieur K... pour un montant de 303,33 euros,-pour Monsieur L... pour un montant de 220,22 euros,-pour Monsieur M... pour un montant de 317,38 euros,

-et les sommes suivantes au titre des repos compensateurs non pris du premier septembre 1995 au 31 décembre 1997 en considérant que l'indemnité allouée à ce titre a le caractère de dommages-intérêts et échappe à la prescription quinquennale :
-pour Monsieur A... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Monsieur B... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Monsieur O...N... pour un montant de 2. 553,01 euros,-pour Monsieur D... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Madame Z... pour un montant de 128,90 euros,-pour Monsieur F... pour un montant de 773,39 euros,-pour Monsieur H... pour un montant de 2. 939,71 euros,-pour Monsieur I... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Monsieur J... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Monsieur K... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Monsieur L... pour un montant de 5. 007,15 euros,-pour Monsieur M... pour un montant de 5. 007,15 euros,

Ils maintiennent que l'accord intervenu en première instance n'a pas une portée globale et qu'il ne peut valoir acceptation sur la rétroactivité de d'annulation du décret GAYSSOT et le remboursement des heures d'équivalence.

Subsidiairement sur la demande reconventionnelle de la société DEBEAUX PCB sur la période allant du premier février 2000 au 30 avril 2002 au titre de l'action en répétition de l'indu correspondant aux heures d'équivalence majorées, ils considèrent qu'il a déjà été statué sur cette question et qu'en tout état de cause l'annulation rétroactive du décret GAYSSOT conduit à appliquer les dispositions de droit commun de la loi AUBRY.

Ils font à ce titre référence aux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 16 mai 2007 et aux précédentes écritures qu'ils ont déposées dans le cadre de la présence affaire aux termes desquelles ils contestent toute l'argumentation de la société DEBEAUX PCB.
Sur les jours fériés chômés ils observent que le Conseil de Prud'hommes a pris acte de l'accord des parties sur les sommes dues à ce titre et demande la confirmation du jugement déféré sur les sommes allouées.
Ils sollicitent chacun le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les jours fériés

Attendu qu'aucune contestation n'existe en cause d'appel quant à la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes le 12 mai 2005 en ce qu'il a alloué aux salariés des sommes au titre des jours fériés ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les repos compensateurs

Attendu que dans son jugement le Conseil de Prud'hommes a exposé qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées lors de l'audience de réouverture des débats du 3 mars 2005 et qu'elles ont indiqué qu'elles étaient d'accord sur les sommes restant dues au titre des repos compensateurs ;

Qu'il n'est pas précisé que les salariés auraient accepté la méthode de calcul proposée par l'employeur ainsi que l'effet rétroactif de l'annulation du décret GAYSSOT, aucune indication ou réserve ne figurant sur ces points dans le jugement déféré quant à la portée de l'accord ;
Que cet accord ne porte donc que sur des montants de somme acceptés par les salariés par commodité et souci de simplification, le jugement n'ayant fait que l'homologuer sans trancher le fond du litige ;
Que ces sommes ne correspondent pas nécessairement à la réalité de celles qui seraient effectivement dues aux salariés au titre des repos compensateurs sur la période considérée, avec ou sans application du décret GAYSSOT ;

Que les tableaux qui ont été produits aux débats par la société DEBEAUX ne donnent, par salarié concerné, qu'un nombre total présumé de jours de repos compensateurs sur des années entières et les sommes totales qui en résulteraient sans vérification possible quant aux chiffres annoncés ; que les salariés n'ont accepté que les sommes proposées et non le nombre de repos compensateurs avancé ;

Qu'il convient à ce propos de faire observer que le Conseil de Prud'hommes avait initialement ordonné une mesure expertise pour déterminer les sommes effectivement dues aux salariés au titre des repos compensateurs mais que, faute de consignation, une ordonnance de caducité a été rendue ;
Que donc le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DEBEAUX à payer aux salariés, au titre des repos compensateurs, les sommes résultant de l'accord constaté par les premiers juges et qui ne les engage sur rien d'autre ;

Sur la demande reconventionnelle de la société DEBEAUX

Attendu qu'il vient d'être dit que l'accord des salariés sur les montants dus au titre des repos compensateurs ne pouvait valoir acceptation de l'effet rétroactif de l'annulation du décret GAYSSOT en cette matière ;

Qu'il en est donc a fortiori de même en ce qui concerne les heures d'équivalence, l'accord susvisé ne pouvant pas plus valoir admission par les salariés du fait que le paiement des équivalences majorées sur la période en litige serait indû ;
Que le jugement déféré ne fait état d'aucun accord en ce sens ;
Attendu que si l'arrêt du Conseil d'Etat en date du premier février 2000 a effectivement annulé les dispositions du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000 qui instaurait un régime dérogatoire à la loi Aubry du 19 janvier 2000 quant à la rémunération des équivalences, il n'en demeure pas moins que cette annulation, à supposer qu'elle soit rétroactive, conduit à appliquer les dispositions de droit commun ;
Que par arrêt de non-admission du 16 mai 2007, la Cour de Cassation, sur ce point précis des conséquences de l'annulation du décret GAYSSOT relatives à la rémunération des équivalences, au vu des observations écrites et motivées de l'avocat de la société DEBEAUX produites aux débats, a considéré que le moyen de cassation invoqué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu qu'au-delà de la reconstitution a posteriori des effets, d'abord de l'application du décret GAYSSOT puis de son annulation, il convient de se référer à la situation réelle qui a été celle des parties avant, pendant et après la période en litige qui s'étend du premier février 2000 au 30 avril 2002 et de l'analyser aussi en fonction des autres règles de droit commun applicables au forfait d'heures, à l'égalité de traitement et à la compensation ;
Attendu que les salariés concernés, tel que cela résulte de l'examen de leurs bulletins de paye, étaient rémunérés au forfait à raison de 200 heures de travail rémunérées par mois, y compris Madame Z... dont le forfait était de 182 heures par mois mais jusqu'au mois de mars 1998, son forfait d'heures étant à compter de cette date passé aussi à 200 heures ;

Que dès lors et quelque soit le nombre d'heures de travail effectuées à hauteur ou en deçà du forfait convenu, les salariés devaient être rémunérés pour 200 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises et ce sans qu'il soit possible de faire référence a posteriori à des heures d'équivalence qui n'auraient pas dû être rémunérées ; que les bulletins de paye font état de 200 heures rémunérées quelque soit la période considérée pour lesquelles était versé un " salaire mensuel garanti " ;

Attendu que les bulletins de paye font encore apparaître qu'antérieurement au premier février 2000 les 200 heures forfaitaires se décomposaient en 169 heures normales et 31 heures supplémentaires à 25 %, répartition qui est demeurée identique postérieurement au premier février 2000 et jusqu'au mois de juillet 2000 ;
Que la société DEBEAUX n'a donc pendant les cinq premier mois tiré aucune conséquence de l'application du décret GAYSSOT alors qu'elle demande le remboursement de sommes qui auraient été versées aux salariés dès le premier février 2000 et que les tableaux qu'elle produit aux débats ne contiennent qu'un récapitulatif par année entière ;
Attendu qu'au mois de juillet 2000 la répartition a été la suivante : 152 heures normales,17 heures à 10 %,21 heures à 25 % et 10 heures à 50 %, puis, à compter du premier janvier 2001, de 152 heures normales,38 heures à 25 % et 10 heures à 50 %, la société DEBEAUX ayant donc fait application du décret GAYSSOT et de sa modification quant à la ventilation des majorations applicables, le forfait convenu restant cependant toujours à 200 heures ;
Que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret GAYSSOT la société DEBEAUX PCB n'a pas souhaité en tirer de conséquence particulière, les bulletins de paye de ses salariés faisant état de la même répartition ;
Qu'il n'en est en tout cas pas justifié, aucun bulletin de paye postérieur au mois de septembre 2002 n'étant produit aux débats ; qu'elle n'a pas demandé à ses salariés, dans un délai raisonnable, de lui rembourser des sommes qu'elle aurait indûment versées ;
Attendu que ce n'est qu'en réponse à la saisine du Conseil de Prud'hommes par certains salariés et à leur demande faite au titre des repos compensateurs non pris que la société DEBEAUX PCB a formé contre eux sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes créant ainsi une inégalité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise auxquels aucun remboursement n'a été demandé alors que ceux ayant engagé la présente instance n'ont fait que revendiquer au titre des repos compensateurs non pris des droits légitimes ;
Et attendu enfin que pour revendiquer l'application des règles de la compensation encore faut-il que les deux sommes à comparer correspondent à la réalité de ce qui serait effectivement dû par chacune des parties ;
Qu'il a déjà été dit que celles fixées au titre des repos compensateurs non pris ne résultaient que d'un accord sans correspondre à la réalité des sommes qui seraient dues aux salariés à ce titre sur l'ensemble de la période non prescrite, ces sommes devant résulter du nombre d'heures supplémentaires effectuées, lequel doit donc être connu pour chacun des salariés ;
Que cependant les tableaux produits par la société DEBEAUX n'indiquent pas sur quels volumes d'heures supplémentaires les sommes qui seraient dues aux salariés au titre des repos compensateurs non pris ont été calculées quelque soit les périodes considérées ;
Qu'il est vrai qu'en proposant aux demandeurs de leur payer une somme au titre des repos compensateurs qu'ils ont acceptés par commodité, elle s'est dispensée de produire aux débats les relevés scanner des disques de contrôle qui, dans les transports routiers, sont le moyen de preuve que l'employeur doit fournir pour justifier des horaires effectués, y compris en ce qui concerne les différents temps pris en compte pour le calcul des temps de service ;
Que les salariés, pour justifier des horaires qu'ils ont effectués, produisent quant à eux aux débats l'ensemble de leurs bulletins de paye et desquels il résulte qu'ils ont été rémunérés à hauteur de 200 heures mensuelles chacun ;
Que la société DEBEAUX ne justifiant pas des horaires effectivement réalisés par ses salariés, force et de s'en tenir à ces bulletins qu'elle a délivrés et de considérer qu'ils ont effectué tous les mois des heures supplémentaires, au moins dans la limite de 200 heures ;
Qu'il résulte encore de l'examen des bulletins de paye que certains salariés ont aussi effectué des heures supplémentaires au-delà de ce forfait tant avant que pendant et après la période couverte par le décret GAYSSOT comme cela avait déjà été constaté pour d'autres salariés dans le cadre de procédures distinctes ;
Que les repos compensateurs doivent être calculés en tenant compte de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire normal de travail ;
Que dans l'ignorance des volumes d'heures retenus par la société DEBEAUX, rien ne permet dés lors d'établir que les sommes qu'elle réclame reconventionnellement au titre des heures d'équivalence ne seraient pas intégralement compensées par celles qu'elle aurait dues réellement payer à ses salariés au titre des repos compensateurs même après prise en compte de celles déjà allouées et alors encore que les salariés, comme ils le soutiennent subsidiairement, seraient aussi en droit de prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés sur repos compensateurs non pris ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la demande reconventionnelle de la société DEBEAUX sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il sera alloué à chacun des salariés la somme de 100 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la somme qui leur a été alloué à chacun en première instance est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

-confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-et y ajoutant,
-condamne la société DEBEAUX PCB à payer à chacun des intimés la somme de 100 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-déboute la société DEBEAUX de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 05/03481
Date de la décision : 10/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 12 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-09-10;05.03481 ?
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