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10/09/2007 | FRANCE | N°05/04262

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 10 septembre 2007, 05/04262


RG No 05 / 04262
RG No 05 / 04361

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00119)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 08 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Daniel X...
...
26500 BOURG LES VALENCE

Comparant et assisté de la SCP PEYRAT-CHAUVIN-VIELJEUF (avocats au barreau de VALEN

CE)

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS-SNTU-CFDT
49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19

R...

RG No 05 / 04262
RG No 05 / 04361

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00119)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 08 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Daniel X...
...
26500 BOURG LES VALENCE

Comparant et assisté de la SCP PEYRAT-CHAUVIN-VIELJEUF (avocats au barreau de VALENCE)

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS-SNTU-CFDT
49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19

Représenté par la SCP PEYRAT-CHAUVIN-VIELJEUF (avocats au barreau de VALENCE)

INTIMEE ET APPELANT INCIDENT :

La S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS VALENTINOIS (STUV)
143 rue de la Forêt
26000 VALENCE

Représentée par Me Alain PALACCI (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2007.

RG 05 / 4262 ES

Monsieur Daniel X...a été embauché le 2 mai 1977 en qualité de conducteur-receveur par la compagnie des transports de l'agglomération valentinoise aux droits de laquelle est placée la société Transports Urbains Valentinois (STUV), filiale du groupe KEOLIS. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 mai 2001. La qualité de travailleur handicapé catégorie B lui a été reconnue le 30 octobre 2002 jusqu'au 30 octobre 2004. Le 17 avril 2004, il a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2 et en a informé son employeur le 2 juillet 2004.

Les 6 et 21 septembre 2004, il a passé les deux visites de reprise et a été déclaré inapte à la reprise de son poste avec possibilité d'occuper tout poste à temps partiel ne nécessitant pas un contact avec le public de façon permanente.

Après une proposition de reclassement et un nouvel avis du médecin du travail en date du 14 octobre 2004, il a été licencié pour inaptitude physique le 27 octobre 2004.

Le 8 mars 2005, Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence qui, par jugement du 8 septembre 2005 :

-a confirmé l'ordonnance de référé du premier février 2005 qui lui a alloué l'indemnité de l'article 62 de la convention collective,
-a dit que l'accord d'entreprise du 28 juin 1995 doit s'appliquer à Monsieur X...et a condamné la STUV à lui payer la somme de 34. 262,10 euros correspondant à 18 mois de salaire outre l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de l'indemnité de préavis,
-a condamné la STUV à lui payer un rappel de salaire et des frais irrépétibles.

Monsieur X...a interjeté appel le 7 octobre 2005. Avec le Syndicat National des Transports Urbains SNTU CFDT, intervenant volontaire, il soutient :

-que son licenciement est nul en application de l'article 17 alinéa 5 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs qui prévoit, sans autre exception que le licenciement économique, que les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave,
-subsidiairement, que l'accord d'entreprise du 28 juin 1995 n'a pas été correctement appliqué alors qu'il a sollicité le bénéfice d'une formation pour éviter son licenciement et que donc doit lui être appliquée la troisième hypothèse, à savoir le paiement de 18 mois de salaire, comme cela a toujours été le cas au sein de l'entreprise et que l'absence de toute proposition de reclassement constitue une violation de l'article 17 de la convention collective,
-que la STUV l'a licencié de manière précipitée sans se préoccuper de son reclassement éventuel qui doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, en l'espèce le groupe KEOLIS,
-qu'une solution de reclassement sur un poste de contrôleur au service opérations existait mais lui a été volontairement dissimulée et que donc son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-qu'il peut prétendre à une indemnité de préavis doublée de fait de son statut de travailleur handicapé, à l'indemnité de l'article 62 de la convention collective et à un rappel de salaire.

Il demande en conséquence que la STUV soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-137. 048,00 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-5. 710,35 euros et 571,03 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents),
-4. 482,76 euros (indemnité de l'article 62 de la convention collective),
-34. 262,10 euros (application de l'accord d'entreprise du 28 juin 1995),
-439,25 euros et 43,92 euros (rappel de salaire),

outre 500 euros et 3. 000 euros (frais irrépétibles en première instance et en appel).

Le syndicat SNTU CFDT demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et que la STUV soit condamnée à lui payer les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et de 3. 000 euros pour frais irrépétibles.

Également appelante le 14 octobre 2005, la STUV soutient en réponse :

-que l'accord d'entreprise est applicable mais que Monsieur X...en fait une interprétation erronée, faisant valoir que, si la décision de maintien dans l'entreprise appartient au salarié, elle est néanmoins subordonnée à une offre de formation de l'employeur, que le salarié peut accepter ou refuser, alors qu'en l'espèce il n'a pas été fait à M. X...de proposition de formation ou de poste et qu'en tout état de cause le salarié doit rapporter la preuve de la durée de la formation,
-qu'elle a procédé à une recherche de reclassement puisqu'elle a fait une proposition d'abord entérinée par le médecin du travail puis refusée, d'où le licenciement,
-que le poste de contrôleur ne devait pas être pourvu à une date fixe, qu'elle avait fait une autre proposition de reclassement et que ce poste de contrôleur requiert la conduite d'un véhicule,
-que Monsieur X...bénéficie d'une prise en charge de la SAMIR PRÉVOYANCE à concurrence de 75 % de son salaire brut jusqu'à l'âge de la retraite et qu'il perçoit une rente IPRIAC,
-qu'il ne peut prétendre à une indemnité de préavis car il n'a pas été embauché dans le cadre des dispositions applicables aux travailleurs handicapés,
-que l'indemnité de l'article 62 ne peut se cumuler avec celle de l'article 61, plus favorable, et que Monsieur X...devra donc lui restituer la somme qui lui a été versée à ce titre,
-qu'il ne peut prétendre à un rappel de salaire.

Elle sollicite le versement d'une indemnité de 3. 000 euros pour frais irrépétibles.

Sur quoi :

1o) sur le moyen aux fins de nullité du licenciement, tiré de l'article 17 alinéa cinq de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs :

Attendu que le texte de cette convention collective du 11 avril 1986, étendue le 25 janvier 1993, prévoit que " sauf les cas visés à l'article 58 ci-après (consacré au licenciement collectif), les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline " ;

Attendu que Daniel X...en déduit, à tort, que l'employeur est privé de tout droit de procéder au licenciement d'un salarié de son entreprise en raison de l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé devenu physiquement inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Qu'en effet, en premier lieu, la convention collective avait envisagé que l'invalidité et l'inaptitude à la conduite puissent aboutir à la rupture du contrat de travail, dans le contexte du droit positif et de l'état de la jurisprudence au 11 avril 1986, puisqu'elle instituait en pareil cas le versement d'une indemnité spéciale, dont les conditions sont définies à l'article 62, et l'intervention d'un régime de prévoyance au sens de l'article 46 disposant que le risque inaptitude à la conduite est couvert selon les modalités fixées par l'accord du 24 septembre 1980 concernant le régime de prévoyance inaptitude à la conduite (I.P.R.I.A.C.), étendu par arrêté du 30 mai 1984 ;

Qu'en second lieu, il existait dans l'entreprise un accord signé en 1990 et modifié le 28 juin 1995, traitant de la situation de l'agent dont le permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions mais qui est devenu inapte à la conduite, prévoyant que l'entreprise devra rechercher des solutions d'aménagement du poste mais prévoyant aussi le recours au licenciement ;

Que tant les partenaires sociaux signataires et adhérents à cette convention collective, que les signataires de cet accord du 28 juin 1995, dont d'ailleurs D. X...lui-même en qualité de délégué syndical CFDT, avaient implicitement mais nécessairement admis que cette convention collective applicable dans l'entreprise n'interdisait pas le licenciement dans le cas d'espèce litigieux, distinct des hypothèses de la faute grave et du licenciement collectif ;

Que le licenciement en cause n'est donc pas nul ou irrégulier au regard des textes invoqués par le salarié ;

2o) sur l'application de l'accord d'entreprise :

Attendu qu'il n'est pas contesté que les avantages résultant de l'accord sur l'inaptitude à la conduite déjà évoqué, dénoncé par l'employeur le 2 juillet 2003, restaient néanmoins acquis à Daniel X...par l'effet de l'article L. 132-8 du Code du travail, faute d'accord de substitution ;

Que les mesures d'application de cet accord sont définies en ces termes par l'article II :

" les hypothèses suivantes peuvent se présenter :
1 / proposition d'un poste en interne avec maintien du coefficient, l'agent peut accepter ou refuser ce poste.S'il refuse, il y a rupture du contrat de travail avec versement des indemnités légales de licenciement ;
2 / proposition d'un poste à l'extérieur de l'entreprise : il peut le refuser sans perdre la possibilité d'opter pour l'hypothèse 3 ou 4 ;
3 / il accepte de suivre une formation, l'entreprise lui maintient sa rémunération calculée sur la base suivante... si pendant la période dite de " formation " ou à l'issue de cette période il apparaît en interne un poste pouvant lui convenir on se retrouve dans l'hypothèse 1 ;
si à la fin de cette période il n'y a pas de poste disponible, (l'entreprise) sera amenée à rompre le contrat de l'agent avec les indemnités de licenciement correspondantes ;
4 / l'agent ne souhaite pas rester dans l'entreprise pour suivre une formation : il est licencié et il reçoit une indemnité équivalente à ce qu'il aurait perçu s'il avait choisi de suivre une formation, plus les indemnités de licenciement auxquelles il a droit " ;

Que l'article III prévoit que " dans tous les cas, l'agent doit faire connaître par écrit son choix entre les 4 hypothèses au plus tard dans les 15 jours après sa déclaration d'inaptitude " ;

Attendu qu'en l'espèce, la STUV, connaissance prise de l'avis d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail les 6 et 21 septembre 2004, a proposé le 4 octobre 2004 à Daniel X...son reclassement dans un emploi d'agent d'entretien polyvalent au service marketing, à mi-temps, avec maintien de son coefficient 206 ;

Que par lettre du 8 octobre 2004, le salarié a répondu qu'il était tout disposé à accepter ce poste mais " après consentement du médecin du travail " auquel il aurait signalé ne plus conduire de véhicule suite à son traitement ; que Daniel X...ajoutait : " si cela devenait une remise en cause de l'emploi proposé, je suis prêt à suivre une formation bureautique afin de répondre à d'autres possibilités de reclassement " ;

Que le médecin du travail a précisé dans une fiche du 14 octobre 2004 que l'intéressé était " apte à un poste sans conduite " ; qu'au vu de cet avis, l'employeur a notifié le 15 octobre 2004 à Daniel X...que la proposition devenait caduque, l'emploi de reclassement impliquant que l'intéressé puisse se déplacer sur le réseau CTAV en conduisant un véhicule et que l'employeur ne disposait, au sein de l'entreprise comme dans les entreprises du groupe, d'aucun autre emploi de reclassement susceptible de lui être proposé ;

Attendu que la situation de Daniel X...est différente de celle de Christian Z..., à laquelle l'employeur se réfère et sur laquelle la cour a été amenée à se prononcer le 16 octobre 2006 puisque Christian Z...avait fait savoir à la STUV qu'il choisissait l'hypothèse no4 de l'accord sans attendre une proposition de l'employeur puis avait refusé une proposition écrite de reclassement notamment en déniant le principe même de l'émission d'une offre par l'employeur, en invoquant son propre choix préalable ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a entendu d'abord se placer dans l'hypothèse no1 en émettant une proposition de reclassement sur un poste en interne avant de retirer cette proposition compte tenu de l'avis restrictif du médecin du travail sur l'aptitude ; que la société STUV n'a ensuite émis aucune proposition de formation ;

Attendu que la société STUV interprète cet accord comme subordonnant l'ouverture de l'hypothèse no3 à l'émission par l'employeur d'une proposition de formation en faveur du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi et pour lequel il n'existait aucun poste de reclassement en interne et en externe ;

Qu'il résulterait d'une telle interprétation que le salarié serait dans tous les cas privé du bénéfice des hypothèses 3 et 4 si l'employeur ne lui proposait pas de suivre une formation ce qui fait dépendre la mise en oeuvre de ces modalités de la seule volonté de l'employeur ;

Que cette interprétation créerait une disparité injustifiée entre la situation du salarié auquel aucune formation ne serait proposée par l'employeur et celle du salarié qui ne souhaiterait pas rester dans l'entreprise pour suivre une formation : que le premier serait privé de toute indemnité alors que le second percevrait, en plus de l'indemnité de licenciement, l'indemnité définie à l'hypothèse 3, alors que l'un et l'autre quittent l'entreprise en raison de leur inaptitude physique à leur poste ;

Que les modalités du maintien conventionnel de la rémunération ne sont pas assises sur la durée de la formation, mais sur l'ancienneté du salarié puisque la durée de cet avantage varie de 6 mois pour une ancienneté inférieure à 10 ans, à 12 mois entre 10 et 15 ans et 18 mois au delà ; que l'accord prévoit aussi que l'intéressé peut être reclassé à tout moment pendant sa formation sur un poste " pouvant lui convenir " devenu disponible, donc pas nécessairement sur un poste correspondant à la formation dispensée ;

Que ces modalités illustrent la volonté des parties de créer une sorte de garantie temporaire d'emploi, pour donner au salarié une chance de reclassement interne différé pendant une période dont la longueur est fonction de l'ancienneté, dans un contexte conventionnel où le licenciement autre que pour faute grave et pour inaptitude n'est pas interdit, mais précisément entouré de garanties conventionnelles en faveur du salarié ;

Attendu qu'il apparaît certain que la question de la formation ne se pose que dans le cas où le reclassement est impossible ; qu'en ce sens, les hypothèses 3 et 4 sont subsidiaires aux deux premières ;

Mais que l'article III prévoit que le salarié dispose d'un " choix " et qu'il doit faire ce choix dans un bref délai ; que l'hypothèse 2 évoque une " possibilité d'opter " ; que l'hypothèse 4 emploie le terme " souhaite " ; que dans ce conteste et compte tenu de l'économie de l'accord et de la commune intention des parties, il n'y a pas lieu de s'arrêter au sens littéral du terme " accepte ", comme signifiant une réponse à une offre préalable, mais de l'interpréter comme signifiant que le salarié se tient à la disposition de l'employeur pour suivre une formation, ou souhaite rester dans l'entreprise pour suivre une formation, ce qui n'est d'ailleurs que le corollaire de l'hypothèse 4 ;

Que c'est exactement ce qu'a fait Daniel X...en s'étant porté à l'avance candidat à une formation de bureautique ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur le versement de cette indemnité conventionnelle de 34. 262,10 € égale à 18 mois de salaire compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, supérieure à 15 ans ;

3o) sur le caractère abusif du licenciement et sur l'obligation de reclassement :

Attendu que la STUV justifie de 50 réponses émanant des services du personnel des sociétés du groupe KEOLIS qu'elle a consultées ; que ces réponses reçues entre le 8 septembre 2004 et le 25 octobre 2004 indiquent toutes que ces filiales ne disposaient pas de poste de reclassement correspondant à l'aptitude de Daniel X...telle que décrite par le médecin du travail à l'issue de la première visite ;

Que ces réponses négatives ne nécessitaient pas une nouvelle consultation après l'avis du 14 octobre 2004, dans la mesure où les termes du premier avis du médecin du travail ont été confirmés à l'issue de la seconde visite et encore restreints par la précision apportée ce 14 octobre 2004 ;

Que l'employeur a donc rempli l'obligation que lui imposait l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que Daniel X...reproche encore à son ancien employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de contrôleur au service des opérations ; que l'intimée répond que ce poste impliquait la conduite d'un véhicule ; que la fiche descriptive contenue dans l'appel à candidatures pour ce poste évoque le " suivi des voitures " par cet agent ; que Daniel X...ne le conteste pas mais réplique que ce travail s'exécutait " le plus souvent " en binôme, ce qui lui aurait selon lui permis de l'exécuter accompagné d'un collègue en charge de la conduite du véhicule ;

Attendu que " le plus souvent " n'est pas synonyme de " toujours " et que, dès lors que Daniel X...est inapte à la conduite, l'employeur ne pouvait lui laisser prendre le risque de conduire, même très ponctuellement ;

Que les tableaux de roulement hiver-été des 10 contrôleurs produits en première instance et en cause d'appel par l'employeur confirment que ce poste de contrôleur n'était pas systématiquement exercé en binôme puisque les tableaux font apparaître que le contrôleur était seul le dimanche, que certaines heures de prise de poste étaient décalées et qu'en service d'été, le contrôleur était seul le week-end et certains jours de la semaine ;

Qu'en conséquence, il n'apparaît pas qu'une solution de reclassement aurait possible sur le poste ayant fait l'objet de l'appel à candidature diffusé le 4 octobre 2004 ni encore moins qu'elle aurait été dissimulée ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Daniel X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis ; que Daniel X...ne peut prétendre à une indemnité de préavis doublée ;

4o) sur l'indemnité de l'article 62 de la convention collective :

Attendu que la convention collective applicable prévoit en son article 61 le versement d'une indemnité au salarié qui fait l'objet d'un licenciement autre que collectif et, en son article 62, une indemnité " versée à tout agent ayant moins de dix ans d'ancienneté partant à la retraite ou quittant l'entreprise à la suite de réforme (régime CAMR), d'invalidité reconnue par la Sécurité sociale ou d'inaptitude à la conduite reconnue ", indemnité majorée en fonction de l'ancienneté après 10 ans ;

Attendu que le salarié a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que les dispositions revendiquées de cette convention collective sont entrées en application antérieurement au régime introduit par la loi no92-1446 du 31 décembre 1992 ; que, dès lors que le salarié atteint d'une inaptitude à la conduite reconnue n'est pas considéré, après que l'employeur ait pris acte de son état, comme quittant l'entreprise, au sens de l'article 62, mais qu'il doit faire l'objet, le cas échéant, d'un licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, les dispositions de cette convention collective sont devenues, sauf pour le départ à la retraite, obsolètes et sans objet ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Daniel X...le bénéficie du cumul des deux indemnités ;

5o) sur le rappel d'une semaine de salaire :

Attendu que dans la mesure où la deuxième visite de reprise a eu lieu le 21 septembre 2004, où l'article L. 122-24-4 alinéa deux du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, s'il n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé, dans la mesure où enfin Daniel X...n'a été licencié que le 27 octobre 2004, le salaire de la période du 21 au 27 octobre 2004 est dû, le texte applicable ne prévoyant pas possibilité de report de ce délai et l'avis du 14 octobre 2004 du médecin du travail ne constituant pas un examen médical de reprise ;

Que les dispositions du jugement relatives à ce chef de prétention seront confirmées ;

6o) sur les autres demandes :

Attendu qu'il n'a été porté en l'espèce aucune atteinte à l'intérêt collectif des salariés ; que le syndicat intervenant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Que les dispositions du jugement afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront confirmées mais que Daniel X...et le syndicat SNTU CFDT seront déboutés de leurs demandes présentées en cause d'appel pour leurs frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, Daniel X...sera condamné aux dépens de l'appel ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros distincts 05 / 4262 et 05 / 4361, sous lesquels les deux appels de Daniel X...d'abord, de la société STUV ensuite, ont été enregistrés ;

Donne acte au syndicat SNTU CFDT de son intervention volontaire ;

Confirme les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STUV à payer à Daniel X...la somme de 34. 262,10 € sur le fondement de l'accord d'entreprise du 28 juin 1995, un rappel de salaire de 439,25 € plus les congés payés afférents et des frais irrépétibles, a débouté Daniel X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis et confirme ses dispositions relatives aux dépens ;

Infirme ses autres dispositions ;

Déboute Daniel X...du surplus de ses prétentions et le syndicat intervenant des siennes ;

Rappelle qu'en exécution du présent arrêt, Daniel X...doit rembourser à la société STUV la somme de 4 482,76 € reçue en exécution de l'ordonnance de référé du 1er février 2005 ;

Déboute la société STUV de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Daniel X...aux dépens de l'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 05/04262
Date de la décision : 10/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-09-10;05.04262 ?
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