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10/09/2007 | FRANCE | N°05/670

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2007, 05/670


RG No 05 / 04773
TC / B
No Minute :



Grosse délivrée
le :
à Me RAMILLON
SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007



Appel d'une décision (No R.G. 05 / 670)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 12 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2005



APPELANTE :

Madame Denise X... épouse Y...

née le 04 Avril 1946 à ROSIERES-PRES-TROYES
de nationalité françai

se

...


...

82000 MONTAUBAN

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me THULLIEZ, avocat au barreau de MONTAUBAN subst...

RG No 05 / 04773
TC / B
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à Me RAMILLON
SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No R.G. 05 / 670)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 12 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2005

APPELANTE :

Madame Denise X... épouse Y...

née le 04 Avril 1946 à ROSIERES-PRES-TROYES
de nationalité française

...

...

82000 MONTAUBAN

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me THULLIEZ, avocat au barreau de MONTAUBAN substitué par Me TOURETTE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 9748 du 23 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur Antoine Y...

né le 11 mai 1948 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité française

...

05110 LA SAULCE

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Jean François PHILIP, avocat au barreau de HAUTES ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur O. FROMENT, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

DEBATS :

Al'audience non publique du 25 Juin 2007
Monsieur PIERRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur FROMENT, Conseiller, assisté de M.C. OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu le 12 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de GAP qui a notamment :
-prononcé le divorce entre les époux Y... / X...aux torts exclusifs de l'époux,
-dit qu'à titre de prestation compensatoire, M.Y... devrait payer à Mme X... une rente mensuelle de 400 €,
-débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Exposé des faits et des moyens des parties

M.Y... et Mme X... se sont mariés le 12 mai 1970 sans contrat préalable.

De leur union est issu un enfant aujourd'hui majeur et indépendant.

Mme X... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le 22 janvier 2003.

Suivant ordonnance de non conciliation du 14 février 2003, la résidence séparée des époux a été prononcée avec notamment attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux et une pension alimentaire de
700 € par mois a été mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours.

Suivant acte extrajudiciaire du 21 mai 2003, Mme X... a fait assigner M.Y... en divorce pour faute.

Le Tribunal de Grande Instance de GAP a rendu le jugement dont appel interjeté par Mme X... suivant déclaration du 22 novembre 2005.

Par ordonnance juridictionnelle du 23 mai 2006, le Conseiller de la mise en état a écarté la demande de l'époux tendant à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ou subsidiairement la voir ramenée à 300 € par mois.

Devant la Cour, Mme X... sollicite la réformation du jugement sur le montant de la prestation compensatoire et réclame à ce titre une rente mensuelle indexée d'un montant de 700 €, à titre subsidiaire, un capital d'un montant de 127 285,20 €. Elle demande le versement d'une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M.Y... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de la débouter de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions. Il sollicite une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement déposées et communiquées ;

Sur le prononcé du divorce

-Sur la demande principale

Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats (attestations de Mmes D... et E... et de M.F...) que Mme X... subissait le tempérament colérique et violent de son époux, celui-ci allant jusqu'à déchirer ses vêtements, briser le mobilier de la chambre de l'enfant, détruisant les biens qui lui tenaient à coeur (mobilier, photos), battant sa femme, l'humiliant ; qu'il ressort des témoignages de Mme E... et Z... que Mme X..., était maintenue dans une situation de dépendance économique complète et qu'elle ne disposait d'aucune liquidité ;

Attendu que ces faits, imputables à l'époux, sont établis, et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

-sur la demande reconventionnelle de M.Y...

Attendu que M.Y... est malvenu de reprocher à Mme X... des « fugues », alors que celles-ci ont pour cause la violence de l'époux ; que de même, le fait pour Mme X... de se rendre, à l'occasion des fêtes de fin d'année 2002, dans la belle famille de leur fils, ne constitue pas un « abandon du domicile conjugal » ;

Attendu que trois ans après l'introduction de la procédure de divorce, M.Y... invoque le « caractère inconstant et chicanier » de son épouse ; que la preuve des griefs n'est pas rapportée par les pièces versées ;

Attendu au contraire que de nombreux témoins attestent du caractère soumis de Mme X... ; que ces témoignages démontrent que l'épouse n'avait pas le caractère violent et emporté décrit par les nouvelles attestations, récemment versées aux débats pour les besoins de la cause et qui n'emportent pas la conviction de la cour ;

Attendu qu'aucun des griefs faits par M.Y... à Mme X... n'est établi ;

Qu'il s'ensuit que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M.Y... et que le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur la prestation compensatoire

Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de le la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;

Que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
-l'âge et l'état de santé des époux,
-la durée du mariage,
-le temps déjà consacré à l'éducation de l'enfant,
-leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
-leur situation respective en matière de pension de retraite,
-leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut lui être accordée ;

Attendu que les époux qui se sont mariés en 1970, sont âgés respectivement de 59 ans pour le mari et de 61 ans pour la femme ; qu'ils ont eu 1 enfant ;

Attendu que le patrimoine commun se compose d'une maison commune qui fera l'objet d'une mesure de liquidation par le notaire désigné et qui est évaluée à 150 000 € et des terres évaluées à 7 577,88 € ;

Attendu que M.Y... exerce la profession de marin ; qu'il est chef mécanicien ; qu'il est actuellement en arrêt maladie et qu'il déclare avoir perçu en 2006 un revenu mensuel de 2012,33 € ; que son bulletin de salaire de janvier 2006 fait apparaître un revenu net imposable de 2232,52 €, auquel s'ajoute une indemnité nourriture de 234,36 € et celui de février 2006 un revenu net imposable de 2192,36 €, auquel s'ajoute une indemnité de nourriture de 259,47 € ; qu'il ne produit aucun justificatif récent et probant de ses frais de logement à Marseille ;

Attendu que Mme X... n'a jamais travaillé ; que ces seuls revenus sont la pension alimentaire de son époux ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 26 avril 2006, elle déclare des avoirs sur compte bancaire de 150 € ; que le montant mensuel du loyer est de 218,92 €, après déduction de l'APL ;

Attendu que Mme X... a été fragilisée sur le plan psychologique à la suite de problèmes personnels ; qu'elle est âgée de 61 ans et n'a jamais travaillé ; qu'en raison de son âge et de son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, il y a lieu de lui attribuer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par la condamnation du mari à payer à l'épouse la somme de 700 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle indexée ;

-Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier autre que celui qui fonde le prononcé même du divorce ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que M.Y... ne justifie pas des faits sur lesquels il fonde sa demande de dommages-intérêts ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire,

LE RÉFORME du chef de la prestation compensatoire,

ET STATUANT À NOUVEAU DE CE SEUL CHEF,

CONDAMNE M.Y... à verser à Mme X... une rente viagère mensuelle de 700 € (sept cents euros), à titre de prestation compensatoire,

DIT que cette somme sera revalorisée chaque année au 1er janvier, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages établi par l'INSEE (base 100 en 1998) selon la formule :
Nouvel indice publié au 01. 01. 2008
Nouvelle pension 700 € x-------------------------------------------
Indice initial publié au jour du jugement

DIT que le débiteur sera tenu de procéder spontanément à la revalorisation.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M.Y... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M.C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/670
Date de la décision : 10/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-10;05.670 ?
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