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19/11/2007 | FRANCE | N°788

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 19 novembre 2007, 788


Grosse délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND Me RAMILLON SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2007
Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 01014) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 06 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 19 Octobre 2006

APPELANTE :
S. A. MAAF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUG

NAND, avoués à la Cour assistée de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :
1. Ma...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND Me RAMILLON SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2007
Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 01014) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 06 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 19 Octobre 2006

APPELANTE :
S. A. MAAF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :
1. Madame Régine Y... épouse Z...... TARRAGONA (ESPAGNE)

2. Mademoiselle Christine A...... TARRAGONA (ESPAGNE)

3. DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Königsallee 71 D-42115 DUSSELDORF (ALLEMAGNE)

représentées par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me FABRE BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON

1. Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE TRANSPORT GMBH, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Gôllstrasse 24-A-5082 GRODIG (AUTRICHE)

2. Cie d'assurances ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERYNGS-AKTIENGESELLSCHAFT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Hietzinger Kai 101-105 A-1130 VIENNE (AUTRICHE)

représentées par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistées de Me SOREL, avocat au barreau de LYON

BUREAU CENTRAL FRANCAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 11 rue de la Rochefoucauld-BP 237 75424 PARIS CEDEX 09

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me MOURONVAL, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Véronique G......... 83320 CARQUEIRANNE

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 31 décembre 2001, sur l'autoroute A7, alors qu'il circulait dans le sens sud-nord, sur le territoire de la Commune de SALAISE SUR SANNE (38), Monsieur Siegfried Z..., qui conduisait un poids lourd de marque RENAULT et de type MAGNUM E-Tech-440,18-T, appartenant à la société autrichienne ICS INTERCOMPUTER SERVICE UND TRANSPORT GMBH et assuré auprès d'ALLIANZ LD SA, a été victime d'un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé 448 ML 83 conduit par Madame Véronique G..., et assuré auprès de la MAAF.
Il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi par le peloton de l'autoroute de CHANAS, PV No6243 / 2001, que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes :
Monsieur Z... circulait à bord de son camion, sur la voie centrale de l'autoroute, dans la mesure où il effectuait un dépassement, lorsque Madame G..., qui entreprenait également son dépassement et qui circulait donc sur la voie de gauche, a perdu le contrôle de son véhicule dans la mesure où elle a été surprise, selon ses dires, par un autre véhicule circulant sur la voie centrale et qui s'est interposé pour doubler également le poids lourd.
Madame G... a alors heurté le terre plein central et s'est retrouvée perpendiculairement à son sens de circulation pour aller percuter le camion.
Monsieur Z... a alors dans une ultime man œ uvre de sauvetage donné un coup de volant sur la droite, mais par cette manoeuvre, la remorque s'est couchée sur le côté gauche et le tracteur de l'ensemble routier a fini sa course dans le fossé maçonné.
La cabine ayant été entièrement écrasée suite au choc, Monsieur Z... est décédé des suites de ses blessures.
Ensuite le véhicule de Madame G... a alors été percuté par le véhicule de Monsieur H..., assuré auprès de la NEXX ASSURANCES.
Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2004, la SOClETE ICS lNTERN COMPUTERSERVlCE, propriétaire du camion conduit par Monsieur Z... et sa compagnie d'assurances ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLCHAFT, ont fait citer Madame Véronique G... et son assureur la MAAF ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de Vienne aux fins de les voir condamner in solidum, avec exécution provisoire, à les indemniser de leur entier préjudice.
Par exploit en date du 22. 02. 2005, Madame Z... et sa fille Mademoiselle A... ont fait citer également Madame G... et sa compagnie d'assurances la MAAF devant le Tribunal de Grande Instance de Vienne, aux fins de voir déclarer Madame G... Véronique seule et entièrement responsable de l'accident et la condamner in solidum avec son assureur la société LA MAAF ASSURANCES à les indemniser de leur entier préjudice et ce avec exécution provisoire.
La LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ, devenue la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND, organisme de droit public allemand, qui a versé des prestations à Madame Z... et à Mademoiselle A... est intervenue volontairement dans la procédure.
La société MAAF ASSURANCES ayant contesté tous droits à indemnisation de la SOCIETE ICS et de son assureur et ayant formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice, tant matériel que corporel de Madame G... et de Monsieur H..., a, par exploit du 20 Décembre 2004, appelé en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux fins de s'entendre condamner in solidum avec la SOCIETE ICS INTERN COMPUTERSERVICE et son assureur ALLIANZ ELEMENTAR à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 6 Juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Vienne a :
-Mis hors de cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
-Condamné la MAAF à lui payer la somme de 1. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Déclaré irrecevables les demandes de Madame Z..., de Mademoiselle A... et de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND à l'égard de Madame G... Véronique ;
-Dit entier le droit à indemnisation de Monsieur Z... Siegfried et par voie de conséquence celui de Madame Z... Régine et de Melle A... Christine aux motifs que la preuve d'une faute de Monsieur Z... ayant contribué à son préjudice n'est pas rapportée et que chaque conducteur a dès lors droit à l'indemnisation de son dommage sans considération de la faute commise par les autres conducteurs impliqués ;
-Condamné la MAAF à payer à :
1) Mme Z... Régine : la somme de 20. 000,00 euros au titre de son préjudice moral. La somme de 115. 756,14 euros au titre de son préjudice économique et celle de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2) Melle A... Christine : la somme de 10. 000,00 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 9. 292,27 euros au titre de son préjudice économique et celle de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices moraux et économiques porteront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 31 Décembre 2001 jusqu'au jour du jugement devenu définitif par application de l'article L 211-13 du Code des Assurances ;
-Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1154 du Code Civil ;
-Dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHElNLAND venant aux droits de la LANDES VERSICHERUNGSANTALT RHEINPROINZ ;
-Condamné la MAAF à lui payer la somme de 55. 762,73 euros outre celle de 1. 000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur les demandes de la SOCIETE ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH et de la SOCIETE ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT à l'encontre de la MAAF et sur les demandes de la MAAF à l'encontre de celles-ci par application des articles 4 et 14 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Enjoint aux SOCIETES ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH ET ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT d'avoir à signifier leurs écritures à Madame G... Véronique.
-Réservé les dépens.
Par déclaration en date du 19 Octobre 2006, la Société MAAF a interjeté appel de la décision.
La Société MAAF, sur le fondement de la Loi du 5 Juillet 1985, demande à la Cour de :
-A titre principal :
-Dire et juger que Madame Véronique G... n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident.
-Dire et juger que Monsieur Z... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation des Sociétés ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH et ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT,
-A titre subsidiaire :
-Limiter le droit à indemnisation des Sociétés ICS et ALLIANZ dans les plus larges proportions,
-A titre infiniment subsidiaire :
-Déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation faites en réparation du préjudice d'affection de Madame Z... à hauteur de 15. 000,00 euros, et de Mademoiselle A... à hauteur de 7. 600,00 euros,
-Fixer le préjudice pour perte de revenus de Madame Z... à la somme de 63. 818,11 euros,
-Dire et juger que cette somme de 63. 818,11 euros sera réduite dans les plus larges proportions compte tenu des fautes commises par Monsieur Z....
Dire et juger que devront être déduites les créances respectives de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND et de la Société MARK'S ALMACENES CENTER SL TRANSOPORTS VENTA si celle-ci est solvable.
Enjoindre à Madame Z... et à Mademoiselle A... d'appeler en cause la Société MARK'S ALMACENES CENTER SL TRANSOPORTS VENTA.
Fixer le préjudice pour perte de revenus de Mademoiselle A... à la somme de 1. 341,88 euros.
Dire et juger que cette somme de 1. 341,88 euros sera réduite dans les plus larges proportions compte-tenu des fautes commises par Monsieur Z....
Dire et juger que devra être déduite la créance de la DEUTSCHE RENTENVERSlCHERUNG RHElNLAND.
Débouter la SOClETE lCS lNTERN COMPUTER de sa demande au titre de la perte de gains en raison de l'accident évaluée à 15. 600,00 euros.
Déclarer satisfactoire l'offre de la MAAF de s'acquitter d'une somme de 920,00 euros à ce titre.
Débouter Mesdames Z... et A... de leur demande tendant à voir assortir les condamnations des intérêts au double du taux légal.
Débouter les mêmes de leur demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.
Déclarer bien fondé l'appel en cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS in solidum avec la Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH et la Société ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, à payer à la MAAF les sommes suivantes :
-6. 380,00 euros au titre du préjudice matériel subi par Madame Véronique G...,
-1. 000,00 euros au titre du préjudice corporel subi par Madame Bernadette G...,
-10. 055,00 euros correspondant au préjudice matériel subi par Monsieur H...,
-283,82 euros au titre du préjudice corporel subi par Monsieur H...,
Condamner solidairement les Sociétés ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH et ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT au paiement d'une somme de 2. 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d'appel, que la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, pourra recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de son appel la SA MAAF assureur de Madame Véronique G... rappelle les dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la Loi du 5 Juillet 1985 et l'article 6 de cette même loi, qui prévoient d'une part que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule et d'autre part que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Elle expose qu'en l'espèce, Monsieur Z... a commis deux fautes exclusives de tout droit à réparation, un excès de vitesse et un défaut de maîtrise et qui doivent être appréciées indépendamment du comportement de l'autre conducteur ayant participé à l'accident.
En ce qui concerne l'excès de vitesse la société MAAF indique que le poids lourd n'était pas doté d'un limitateur de vitesse et que le disque de contrôle affichait 100 km / h alors que l'ensemble routier était limité à 85 km / h, voire 90 km / h en raison de son tonnage. En ce qui concerne le défaut de maîtrise la société MAAF fait valoir également que Monsieur Z... n'a pas effectué une manoeuvre salvatrice mais a au contraire effectué un mauvais dosage de la direction, comme l'ont indiqué les gendarmes, ce qui a entraîné le versement du camion.
Enfin l'appelante rappelle l'implication d'un véhicule tiers non identifié qui par son comportement dangereux est à l'origine du déport du véhicule de Madame G....
Pour ces trois raisons, la MAAF fait valoir que les demandes indemnitaires des Sociétés ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH et ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, de Mesdames Z... et A... et de la Société DEUTSCHE RENTENVERSlCHERUNG RHElNLAND ne pourront qu'être rejetées, voire limitées.
De leur côté Madame Z... et Mademoiselle A... demandent à la Cour de :
-confirmer la décision entreprise sur les frais d'obsèques, le préjudice d'affection de Mme Z... et de Melle A... et la perte de revenus de Mme Z... ;
-réformer la décision entreprise sur la perte de revenus de Mlle A..., et la porter à 10. 014,46 euros la somme allouée à Mlle A... Christine au titre de sa perte de revenus.
-confirmer pour le surplus la décision entreprise.
Madame Z... et Mademoiselle A... font valoir que la preuve d'un excès de vitesse n'est nullement rapportée et qu'en tout état de cause elle n'a joué aucun rôle causal dans l'accident.
Elles précisent que Madame G... est bien venue percuter le camion après avoir perdu le contrôle de son véhicule, ainsi que cela ressort du témoignage de Monsieur Patrice I... et que le coup de volant donné par Monsieur Z... était une ultime manoeuvre salvatrice pour éviter la collision et non un défaut de maîtrise avéré.
Elles maintiennent leurs demandes indemnitaires, sauf à voir porter le préjudice économique de Mademoiselle A... à la somme de 10. 014,46 euros, déduction faite de la créance de DEUTSCHE RENTENVERSlCHERUNG RHElNLAND, dans la mesure où elle était totalement à la charge du ménage Z... et qu'elle effectuait une formation de coiffeuse qui s'est terminée en Septembre 2005.
De son côté LA DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND anciennement dénommée LANDESVERSICHERUNGSANTALT RHEINPROVINZ demande à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-de rejeter toutes autres demandes de la MAAF ASSURANCES,
-de condamner Madame G... Véronique in solidum avec la Compagnie d'assurances la MAAF à payer à Mme Régine Z... la somme de 4. 000,00 euros et à Mlle Christine A... la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-de condamner de même Madame G... Véronique in solidum avec la compagnie d'assurances la MAAF ASSURANCES à payer à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHElNLAND la somme de 1. 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-de condamner enfin les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, sur son affirmation de droit.
La société ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH et la société ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT demandent à la Cour de :
Débouter la MAAF ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que Véronique G... et la MAAF ASSURANCES sont tenues d'indemniser intégralement l'ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT et lCS lntem. Computerservice u. Transport GMBH de leurs préjudices résultant de l'accident du 31 / 12 / 2001.
Les condamner in solidum à payer :
-79. 893,08 euros à l'ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESELlSCHAFT,
-33. 233,26 euros à ICS Intern. Computerservice u. Transport GmbH,
Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 31 / 12 / 2001, et subsidiairement du 07 / 05 / 04, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
Condamner Véronique G... et MAAF ASSURANCES à payer à l'ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTlENGESELlSCHAFT et ICS Intern. Computerservice u. Transport GmbH la somme de 3. 000,00 euros à chacune au titre de l'article 700 du NCPC,
Les condamner en tous les dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVlC, Avoués.
Les Sociétés ICS et ALLAINZ rappellent que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 qui dispose que le conducteur et le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, ainsi que son assureur sont tenus in solidum, sans pouvoir invoquer la faute d'un tiers ou la force majeure de réparer le préjudice subi par la victime, sauf à prouver que celle-ci ait commis une faute ;
Elles font valoir qu'à l'inverse de Madame G..., qui a perdu le contrôle de son véhicule, Monsieur Z... n'a commis aucune faute. Elles précisent également que dès lors le droit à indemnisation sollicitée par la MAAF pour son assurée Madame G... sera rejeté.
Sur le sursis à statuer, ces deux sociétés demandent à la Cour de se prononcer sur leur préjudice respectif, dans la mesure où la recevabilité de l'action directe de l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel dans la cause de l'assuré par la victime ;
Le BCF, BUREAU CENTRAL FRANCAIS, demande à la Cour de :
Juger mal fondé l'appel de Madame Z....
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la MAAF comme étant nouvelles en appel. Le BCF rappelle en effet que la MAAF avait abandonné ses demandes en première instance, ce qu'a d'ailleurs retenu le Tribunal et que dès lors il s'agit de demandes nouvelles qui sont irrecevables par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, dire que Madame G... est seule et entièrement responsable des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 31 / 12 / 2001 sur l'autoroute A 7.
Dire que ses fautes la privent de son droit à indemnisation.
Déclarer la MAAF irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande dirigée contre le BCF.
Condamner la MAAF à verser au BCF la somme de 2. 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, de les recouvrer directement contre elle.

Le BCF outre l'irrecevabilité des demandes présentées indique que Madame G... a commis une faute à l'origine de son propre préjudice qui lui interdit donc de solliciter une quelconque indemnisation contre l'assureur de Monsieur Z.... Qu'il en est de même pour Monsieur H..., dont la MAAF se dit subrogée dans ses droits, et qui ne peut non plus être indemnisé par l'assureur de Monsieur Z... en l'absence de faute de ce dernier.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
SUR LE SURSIS A STATUER A L'EGARD DES DEMANDES D'ICS ET DE LA SOCIETE ALLIANZ :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE et la Compagnie d'ASSURANCES ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT compte-tenu de la recevabilité de leur action directe contre la SA LA MAAF ASSURANCE ;
SUR LA MISE EN CAUSE DU BUREAU CENTRAL FRANCAIS, B. C. F. :
Attendu qu'il est constant ainsi que l'a relevé le Tribunal que dans ses dernières conclusions récapitulatives la SA LA MAAF ASSURANCE ne formule aucune demande à l'encontre du B. C. F. et est donc censée avoir abandonné ses prétentions originaires, conformément aux dispositions de l'article 753 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que dès lors les demandes présentées par la SA LA MAAF ASSURANCE à l'encontre du BCF en instance d'appel doivent s'analyser en des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile et sont dès lors irrecevables ;
SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET LE DROIT A INDEMNISATION :
Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Qu'il résulte de l'article 5 alinéa 1 de cette même Loi que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Qu'il résulte de l'article 5 alinéa 2 de la Loi que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire disposant d'un recours contre le conducteur ;
Qu'il résulte enfin de l'article 6 de la Loi que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Attendu qu'au soutien de son appel et en vertu des textes précités, la SA LA MAAF ASSURANCE fait valoir que Monsieur Z..., la victime, a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation ou à tout le moins d'en limiter les effets ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur à droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute à pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation ;
Attendu que la SA LA MAAF ASSURANCE invoque deux fautes exclusives de tout droit à indemnisation, l'excès de vitesse du véhicule conduit par Monsieur Z... et un défaut de maîtrise de ce dernier ;
Attendu qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie établi par le Peloton d'Autoroute de Chanas et des déclarations des différents témoins que le véhicule conduit par Monsieur Z... circulait sur la voie centrale de l'autoroute lors d'un dépassement lorsqu'il a été lui-même dépassé sur sa gauche par le véhicule conduit par Madame Véronique G... ;
Attendu qu'il résulte des propres déclarations de Madame Véronique G... que lors de ce dépassement elle a percuté le terre plein central, gênée dit-elle par la présence d'un véhicule tiers qui lui aurait refusé la priorité, et que dans le choc son véhicule a été projeté sur les voies de circulation et " qu'elle a alors senti qu'elle percutait quelque chose sans savoir quoi précisément et qu'il y a eu du bruit et des secousses " ;
Attendu que Madame Véronique G... ne rapporte pas la preuve et qu'il n'est démontré par aucun élément du dossier, qu'un véhicule tiers est venu gêner Madame Véronique G... pendant qu'elle opérait son dépassement ;
Attendu qu'il résulte à l'inverse de la déposition de Monsieur I... Patrice que le véhicule CLIO a percuté le terre plein central puis est repartie sur le camion, que le poids lourd a vacillé, s'est mis à tanguer puis s'est couché sur son côté gauche ;
Que cette déclaration est complétée par une seconde déclaration par laquelle Monsieur I... indique que " la Clio a bien percuté la rambarde avant d'aller percuter le camion " ;
Qu'il résulte enfin de la déposition de Monsieur J..., que le véhicule de couleur orange s'est déporté sur la gauche, a touché le terre plein central avec son aile avant gauche, a freiné, a donné un coup de volant sur la droite et que cette manoeuvre a eu pour action de lui faire traverser les voies perpendiculairement et donc de couper la route au poids lourd en cours de dépassement ;
Attendu que ce même témoin ajoute que " le chauffeur du poids lourd, pour éviter de percuter ce véhicule, a lui-même donné un coup de volant sur la droite, le tracteur a percuté les glissières sur la droite et s'est renversé ainsi que la remorque " ;
Attendu que de toute évidence c'est bien en raison d'une ultime manoeuvre salvatrice pour éviter la collision, que Monsieur Z... a donné un coup de volant sur la droite et que le camion s'est déséquilibré et non en raison d'un défaut de maîtrise dans la conduite de celui-ci ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'excès de vitesse, les gendarmes tout en indiquant que le véhicule devait avoir une vitesse théorique limitée entre 85 et 88 Km / H et qu'en l'espèce sa vitesse oscillait entre 80 et 100 Km / H, au vu des feuilles d'enregistrement, ont simplement constaté que le limitateur de vitesse ne fonctionnait pas ;
Que de ce simple fait et au motif que le camion entreprenait un dépassement, il ne peut en être déduit comme le fait la SA LA MAAF ASSURANCE, un excès de vitesse du poids lourd ;
Attendu qu'il n'est nullement justifié d'une vitesse excessive et aucun élément tiré du procès-verbal de gendarmerie ne permet d'accréditer le principe selon lequel le véhicule circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée et que son dépassement débutait, était en cours ou était terminé ;
Attendu que dans ces conditions la preuve d'une faute de Monsieur Z... n'étant nullement rapportée, il y a lieu de dire entier son droit à indemnisation et par voie de conséquence celle de ses ayants droits et du propriétaire du véhicule ;
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES :
EN CE QUI CONCERNE Madame Régine Z... et Mademoiselle Christine A... :
Attendu que la SA LA MAAF ASSURANCE sollicite en premier lieu que Madame Régine Z... appelle en cause la Société MARK'S ALMACENES CENTER SL TRANSPORTS VENTA, en sa qualité d'employeur de Monsieur
Z... au motif que celle-ci aurait versé des indemnités à la suite du décès de son salarié et du jugement du Tribunal des Affaires Sociales No2 de Castellon ;
Attendu que la SA LA MAAF ASSURANCE sera déboutée de ce chef de demande, dans la mesure où il est avéré que cette société de droit espagnol est en liquidation et insolvable, qu'aucune indemnité et notamment la créance invoquée soit 15. 083,90 euros n'a jamais été versée à Madame Z... et qu'il n'existe aucune action subrogatoire de cette société contre la SA LA MAAF ASSURANCE ;
1) préjudice d'affection de Madame Régine Z... :
Attendu que Madame Régine Z... et Monsieur Z... vivaient ensemble depuis 1995 et se sont mariés en 1999, que du fait du décès brutal de son mari et de leur récente installation en Espagne, Madame Régine Z... se retrouve désormais seule et sans famille dans un pays étranger et donc dans un grand désarroi moral ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué à Madame Régine Z... la somme de 20. 000,00 euros en réparation de ce préjudice et tel que sollicité par elle ;
2) préjudice d'affection de Mademoiselle Christine A... :
Attendu que Mademoiselle Christine A..., fille de Madame Régine Z..., vivait avec Monsieur Z... depuis l'âge de 9 ans, que d'ailleurs le préjudice réclamé n'est pas contesté dans son principe par la SA LA MAAF ASSURANCE ;
Qu'il convient également de confirmer le jugement qui a alloué à Mademoiselle Christine A... la somme de 10. 000,00 euros en réparation de ce préjudice et tel que sollicité par elle ;
3) préjudices patrimoniaux de Madame Régine Z... :
a) frais funéraires
Attendu que la somme allouée à ce titre par le premier juge, soit 2. 023,97 euros et qui est justifiée par les documents versés aux débats, n'est pas contestée par la SA LA MAAF ASSURANCE, qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
b) perte de revenus
Attendu que les revenus du ménage au jour de l'accident étaient de 26. 467,48 euros et que les parties s'accordent à dire que Monsieur Z... utilisait 35 % de ces revenus et son épouse 50 % ;
Attendu que Madame Régine Z... ne perçoit plus d'allocations chômage depuis janvier 2002, que contrairement aux affirmations de la SA LA MAAF ASSURANCE ceux-ci n'ont plus à être pris en compte ;
Attendu que dès lors et déduction faite de la perception d'une pension de reversion par Madame Régine Z... de 3. 292,44 euros, le préjudice financier et économique de Madame Régine Z... doit se calculer sur la base de 9. 941,30 euros ;
Attendu que Monsieur Z... était âgé de 52 ans et qu'eu égard au prix de l'euro rente viagère selon le barème TD 88 / 90 utilisé par les Compagnies d'Assurances, soit 16,749, il convient de fixer le montant global du préjudice économique de Madame Régine Z... à la somme de 166. 685,78 euros ;
Attendu qu'à cette somme doit s'ajouter les frais d'obsèques et doit être déduit la créance de LA DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND anciennement dénommée LANDESVERSICHERUNGSANTALT. RHEINPROVINZ, soit la somme non contestée de 52. 953,61 euros ;
Attendu que comme indiqué précédemment il n'y a pas lieu de déduire du préjudice économique de Madame Régine Z... la créance qu'elle détient sur l'employeur de son mari dans la mesure où elle n'a jamais perçu cette somme et que l'employeur ne dispose pas d'action subrogatoire contre la SA LA MAAF ASSURANCE ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la perte de revenus de Madame Régine Z... à la somme de 115. 756,14 euros ;
4) préjudices patrimoniaux de Mademoiselle Christine A... :
Perte de revenus,
Attendu que Mademoiselle Christine A... demande la réformation du jugement sur ce point et sollicite l'allocation d'une somme de 10. 014,46 euros au lieu de la somme de 9. 292,27 euros allouée par le premier juge ;
Attendu que Mademoiselle Christine A... qui effectuait une formation de coiffeuse au jour de l'accident était totalement à la charge du couple Z... et utilisait 15 % des revenus du ménage comme l'ont indiqué les parties, soit déduction faite de la rente d'orphelin perçue de 1. 078,67 euros, la somme de 2. 891,45 euros ;
Attendu qu'en faisant dès lors application de l'euro rente retenu par la SA LA MAAF ASSURANCE (4,435), le préjudice de perte de revenus de Mademoiselle Christine A... s'élève donc à la somme de 12. 823,58 euros, somme de laquelle il convient de déduire la créance de LA DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND anciennement dénommée LANDESVERSICHERUNGSANTALT. RHEINPROVINZ, soit la somme non contestée de 2. 809,12 euros ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA LA MAAF ASSURANCE à payer à Mademoiselle Christine A... la somme de 10. 014,46 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ;
5) sur l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances :
Attendu que conformément à l'article L 211-9 l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur et selon que la responsabilité n'est pas ou est contestée, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité ou une réponse motivée à la demande, dans les trois mois de la demande d'indemnisation ;
Attendu que conformément à l'article L 211-13 lorsque cette offre n'a pas été faite dans les délais mentionnés ci-dessus, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit un intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;
Attendu qu'il est justifié que l'assureur n'a formulé aucune offre dans ledit délai, la demande des ayants droits de la victime datant du 29 octobre 2002 ;
Attendu qu'il n'existe aucune circonstance non imputable à l'assureur, permettant de réduire cette pénalité ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les sommes allouées en réparation des préjudices moraux et économiques porteront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 31 Décembre 2001 jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
6) sur la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil :
Attendu que conformément à l ‘ article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
Attendu que les seules conditions exigées, sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu'elle ait été contractuellement stipulée et qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour une année entière ; que cette disposition étant d'ordre public, il convient en conséquence de faire droite à la demande de capitalisation et de confirmer le jugement sur ce point ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LANDESVERSICHERUNGSANTALT. RHEINPROVINZ :
Attendu qu'il est justifié et par ailleurs non contesté que la caisse de retraite a versé à Mademoiselle Christine A... une rente d'orphelin à hauteur de 2. 809,12 euros et à Madame Régine Z... une rente de veuve capitalisée de 52. 953,61 euros, soit un total de débours de 55. 762,73 euros ;
Attendu que cette caisse est au nombre des tiers payeurs qui est admis à exercer un recours à l'encontre des personnes tenues à réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne lorsqu'elles sont amenées à verser à leurs ayants droit une prestation particulière telle que les pensions de réversion ou les rentes d'orphelin ;
Attendu que cette subrogation est conforme et reconnue par la législation européenne, notamment lorsque l'accident est survenu en France ;
Attendu que la SA LA MAAF ASSURANCE sollicite une répartition au marc l'euro entre la caisse et l'employeur de Monsieur Z..., qu'à défaut de justifier le texte applicable ou le fondement juridique motivant cette demande, la SA LA MAAF ASSURANCE sera déboutée de ce chef de demande et le jugement condamnant le remboursement de ces sommes par la SA LA MAAF ASSURANCE sera confirmé ;
EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ ICS INTERN COMPUTERSERVICE UND TRANSPORTE GMBH ET LA SOCIÉTÉ ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT :
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en l'absence de faute de la victime le propriétaire du véhicule et son assurance ont le droit à être indemnisés sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 ;
Attendu qu'il est justifié par les pièces produites que la Compagnie ALLIANZ a déboursé la somme de 79. 893,08 euros au titre de l'indemnisation du tracteur et de la remorque, ces sommes n'étant pas par ailleurs contestées par la SA LA MAAF ASSURANCE ;
Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 79. 893,08 euros ;
Attendu que la Société ICS sollicite l'indemnisation de divers postes de préjudices à savoir :
-franchise RC pour le tracteur et la remorque : 2. 906,92 euros-frais de levage et remorquage : 3. 796,74 euros-coût de la marchandise endommagée (Oranges) : 10. 929,60 euros-perte de gains en raison de l'accident : 15. 600,00 euros

Attendu qu'il est justifié des trois premiers postes de dépenses par les factures versées aux débats, qu'en ce qui concerne la perte de gains elle résulte d'une attestation du comptable faisant état de la perte d'exploitation sur un mois par suite de l'immobilisation du camion ;
Attendu que dès lors la créance de la Société ICS étant justifiée il convient de condamner in solidum la SA LA MAAF ASSURANCE et la SA LA MAAF ASSURANCE au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts sur ces sommes seront dus à compter du 31 Décembre 2001, date de l'accident ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil :
Attendu que conformément à l ‘ article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
Attendu que les seules conditions exigées, sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu'elle ait été contractuellement stipulée et qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour une année entière ; que cette disposition étant d'ordre public, il convient en conséquence de faire droite à la demande de capitalisation ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SA LA MAAF ASSURANCE :
Attendu que la SA LA MAAF ASSURANCE sollicite l'indemnisation des préjudices matériels et corporels de Madame Véronique G... et de sa passagère ainsi que ceux de monsieur H..., son assuré et conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ;
Attendu que l'accident trouve son origine exclusive dans la faute commise par Madame Véronique G..., assurée de la SA LA MAAF ASSURANCE, aucune faute n'ayant été retenue contre Monsieur Z... ;
Que dès lors la SA LA MAAF ASSURANCE, assureur du conducteur fautif, ne peut exercer une action récursoire contre un conducteur non fautif sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
Qu'il convient de débouter la SA LA MAAF ASSURANCE de ses demandes indemnitaires ;
SUR LES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu qu'il convient pour des raisons d'équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dirigées contre la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... ;
Que la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... seront tenus in solidum à payer à chaque intimé et en cause d'appel les sommes suivantes :
à Madame Régine Z... 1. 000,00 euros, à Mademoiselle Christine A... 500,00 euros, à LA DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND,1000,00 euros, à la Compagnie ALLIANZ 1. 000,00 euros, à la Société ICS,1. 000,00 euros et au BCF,1. 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de la SA LA MAAF ASSURANCE à l'encontre du Bureau Central Français comme étant des demandes nouvelles en appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a
-sursis à statuer sur les demandes de la Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE et de la Compagnie d'ASSURANCES ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT contre la SA LA MAAF ASSURANCE ou dirigées contre la Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE et la Compagnie d'ASSURANCES ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT par la SA LA MAAF ASSURANCE,
-et en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Mademoiselle Christine A... à la somme de 9. 292,27 euros et condamné la SA LA MAAF ASSURANCE au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice économique pour perte de revenus de Mademoiselle Christine A... à la somme de 10. 014,46 euros,
Condamne la SA LA MAAF ASSURANCE à payer à Mademoiselle Christine A... la somme de 10. 014,46 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique pour perte de revenus,
Condamne in solidum la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... à payer à la Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE la somme de 33. 233,26 euros,
Condamne in solidum la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... à payer à la Compagnie d'ASSURANCES ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 79. 893,08 euros,
Dit que les intérêts sur ces sommes seront dûs à compter du 31 décembre 2001,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1154 du Code Civil,
Déboute la SA LA MAAF ASSURANCE de ses demandes contre la Société ICS INTERN COMPUTERSERVICE et la Compagnie d'ASSURANCES ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT,
Condamne in solidum la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes suivantes en instance d'appel :
à Madame Régine Z... 1. 000,00 euros, à Mademoiselle Christine A... 500,00 euros, à LA DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND,1000,00 euros, à la Compagnie ALLIANZ 1. 000,00 euros, à la Société ICS,1. 000,00 euros, au BCF,1. 000,00 euros.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne in solidum la SA LA MAAF ASSURANCE et Madame Véronique G... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Nouveau Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 788
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-19;788 ?
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