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20/02/2008 | FRANCE | N°06/00243

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2008, 06/00243


RG No 06 / 04424

No Minute :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 20 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00243)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2006

APPELANTE :

La S. A. X... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

...

68200 MULHOUSE

Représentée par Monsieur X... (Gérant) assisté par Me Jean-Marie CHANON (avocat au ba

rreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Serge Y...


...


Comparant et assisté par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE...

RG No 06 / 04424

No Minute :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 20 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00243)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2006

APPELANTE :

La S. A. X... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

...

68200 MULHOUSE

Représentée par Monsieur X... (Gérant) assisté par Me Jean-Marie CHANON (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Serge Y...

...

Comparant et assisté par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2008.

L'arrêt a été rendu le 20 Février 2008. Notifié le :
Grosse délivrée le :

RG No 06 / 4424 BV

Monsieur Y... Serge a été embauché le 27 juin 1977 par la S. A. X...en qualité de technicien de chantier.

Le 21 novembre 2005, Monsieur Y... a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :

" Le lundi 24 octobre 2005, une équipe de monteurs sous votre autorité devait tirer des câbles chez le client AVERY DENNISON. Il apparaît que ces monteurs ont utilisé un télex (une tige métallique) pour tirer leur câble alors que les règles de l'art voudraient qu'ils utilisent une aiguille (en matière plastique) prévue à cet effet.

A la suite de l'intervention de votre équipe, notre client a constaté une panne sur l'une de ses machines de production.

Au bout de deux heures de recherche, ce dernier a constaté qu'un câble avait été endommagé par votre intervention.

Le préjudice subi par notre client s'élève à 7. 600 €.

Le mercredi 26 octobre 2005, alors que vous étiez présent chez un autre client ILL, il apparaît que vous avez sanctionné le câble de commande d'un pont roulant au lieu des câbles que vous deviez changer.

Le préjudice subi par notre client qui ne peut être chiffré a été l'immobilisation d'un outil de travail pendant plusieurs heures (...).

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif d'insuffisance professionnelle fautive et de négligences délibérées ayant entraîné des coûts importants pour la Société et qui auraient pu mettre en péril votre intégrité physique et celle de vos collègues ".

Une transaction est intervenue le 16 décembre 2005 entre Monsieur Y... et la S. A. X... au terme de laquelle celle-ci lui versait 7. 589 € à titre d'indemnité.

-oooooo-

Par jugement du 17 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a :

-dit la transaction nulle,
-dit que les faits évoqués dans la transaction ne constituaient pas des motifs de faute grave,
-condamné la S. A. X... à payer à Monsieur Y... :

* 3. 750 € et 375 €....................................... préavis et congés payés afférents
*11. 275 €...................................................... indemnité conventionnelle de licenciement
*34. 000 €.................................................... dommages et intérêts
* 1. 000 €.................................................... article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Société X... qui a relevé appel conclut à l'irrecevabilité de Monsieur Y... ; subsidiairement à son débouté.

Elle expose que :

-la transaction est valide :

* le juge n'a pas à se prononcer sur les motifs du licenciement,
* la transaction a été conclue le 16 décembre 2005 alors que le licenciement est daté du 21 novembre 2005,
* la transaction est bien liée à un différend,
* concessions réciproques : l'indemnité n'est pas dérisoire,

-les motifs du licenciement sont avérés,
-Monsieur Y... avait des responsabilités, de l'ancienneté, a réitéré son comportement fautif, a mis de salariés en danger.

-oooooo-

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 42. 000 €.

Il expose que :

-sur la transaction : l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties lors de la signature de la transaction. Le juge peut se fonder sur les faits invoqués lors de cette signature. Le Conseil de Prud'hommes a retenu que les faits ne caractérisaient pas une faute grave,
-les griefs sont infondés,
-une insuffisance professionnelle n'est jamais une faute grave,
-le 22 décembre 2005, le supérieur hiérarchique de Monsieur Y... a fait une lettre de recommandation particulièrement élogieuse.

MOTIFS DE L'ARRET

Régie par les articles 2004 à 2058 du Code Civil, la transaction peut être utilisée pour régler un conflit relatif à la rupture d'un contrat de travail. Elle n'est valable que si elle est conclue après la rupture définitive du contrat de travail, que s'il y a un désaccord préalable entre les parties et que si celles-ci se sont consenti des concessions réciproques et réelles.

En l'espèce, la transaction doit être annulée eu égard au fait que la lettre de licenciement qui fait grief à Monsieur Y... d'une insuffisance professionnelle fautive, qualifie celle-ci de faute grave et eu égard du fait que la somme allouée à Monsieur Y...-7. 589 € bruts-est dérisoire compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du salarié (47 ans).

Une insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave.

Les " négligences délibérées " imputées à Monsieur Y... ne peuvent que s'analyser en une insuffisance professionnelle.

La somme de 7. 589 € prévue à la transaction est très largement inférieure à celle que l'employeur de Monsieur Y... lui aurait versée dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans ce cadre, Monsieur Y... avait vocation à percevoir 3. 750 € et 375 € au titre du préavis et des congés payés afférents ainsi que 11. 275 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit au total 15. 400 € plus du double de la somme brute prévue à la transaction.
-oooooo-

Les sommes allouées par le premier juge à Monsieur Y..., au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exactement calculées, seront confirmées.

-oooooo-

En ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice causé par la rupture, il convient de rappeler que Monsieur Y... avait une ancienneté de 28 ans et une grande expérience. En outre, l'âge auquel Monsieur a été licencié (47 ans) rend toute recherche d'emploi plus difficile.

Le montant des dommages et intérêts sera porté à la somme de 38. 000 €.

-oooooo-

L'équité commande la condamnation de la Société appelante à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne la Société X...à payer à Monsieur Y... la somme de 38. 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la Société X...à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société X...aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président et Madame VERDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00243
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.00243 ?
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