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07/04/2008 | FRANCE | N°06/00126

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 07 avril 2008, 06/00126


RG No 07 / 00667



COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2008

Appel d' une décision (No RG 06 / 00126)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de VIENNE
en date du 25 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 13 Février 2007



APPELANT :

Monsieur Dominique X...


...


Comparant et assisté de Me François CORNUT (avocat au barreau de LYON)



INTIMÉE :

La SA GINEYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quali

té audit siège
ZA du Saluant
BP 307- Reventin Vaugris
38203 VIENNE CEDEX

Représentée par M. Sylvain GINEYS, directeur général assisté de Me Laure...

RG No 07 / 00667

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2008

Appel d' une décision (No RG 06 / 00126)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de VIENNE
en date du 25 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 13 Février 2007

APPELANT :

Monsieur Dominique X...

...

Comparant et assisté de Me François CORNUT (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE :

La SA GINEYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ZA du Saluant
BP 307- Reventin Vaugris
38203 VIENNE CEDEX

Représentée par M. Sylvain GINEYS, directeur général assisté de Me Laurent NUTTE (avocat au barreau de VIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l' audience publique du 03 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l' affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2008.

L' arrêt a été rendu le 07 Avril 2008.
RG 07 / 667 ES

Dominique X...a été embauché à compter du 14 octobre 1984 en qualité de chauffeur livreur par la société Gineys (la société), qui a pour activité principale le commerce en gros de produits surgelés.

Il a été victime le 2 avril 2002 d' un accident du travail (torsion de la cheville en descendant de la cabine d' un camion) ayant notamment entraîné en 2004 un arrêt de travail qui s' est prolongé jusqu' en décembre 2005.

Il a été classé travailleur handicapé catégorie B pour 5 ans à compter du 23 décembre 2004 par décision du 3 mars 2005 de la Cotorep. Une rente d' incapacité permanente lui a été attribuée par la caisse primaire d' assurance maladie le 23 février 2006 à compter du 16 décembre 2005 pour un taux d' incapacité de 23 %.

Le médecin du travail a émis les avis suivants, lors des visites de reprise :
- 1ère visite du 23 décembre 2005 : "- inapte aux postes actuels- apte poste sédentaire sans effort physique important ni port de charges lourdes ",
- 2nde visite du 12 janvier 2006 : "- inaptitude totale aux postes actuels- apte poste sédentaire sans effort physique important, port de charges lourdes et station debout prolongée ".

La société lui a proposé le 4 janvier 2006 un reclassement au poste de contrôleur à l' agence de Reventin Vaugris à des conditions comparables de statut et de rémunération, proposition que Dominique X...a refusée le 12 janvier 2006.

Dominique X...a été convoqué le 17 janvier 2006 à un entretien fixé au 26 janvier 2006, préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 31 janvier 2006, l' employeur lui a proposé un reclassement au poste de conseiller centre relation clientèle (CRC).

Les délégués du personnel ont émis le 1er février 2006 un avis favorable à ce reclassement.

Dominique X...a également refusé ce poste, le 7 février 2006, aux motifs qu' il était inadapté à ses compétences et qu' il entraînait une baisse de salaire qu' il estimait " inacceptable ".

Il a été licencié par lettre du 10 février 2006 pour inaptitude totale à son poste et absence de poste de reclassement disponible. Il a perçu l' indemnité prévue par l' article L. 122- 32- 6 du code du travail.

Dominique X...a contesté cette mesure devant le conseil de prud' hommes de Vienne, saisi le 3 avril 2006. Par jugement du 25 janvier 2007, ce conseil l' a débouté de toutes ses demandes et l' a condamné à verser à la société une somme de 100 € par application de l' article 700 du code de procédure civile.

Dominique X...a relevé appel le 13 février 2007.

Dans le dernier état de ses prétentions, il demande à la cour d' infirmer le jugement, d' annuler son licenciement et de prononcer sa réintégration. Dans de précédentes écritures, qu' il maintient à l' audience, il demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en outre, à titre de complément d' indemnité de licenciement, la somme de 466, 48 € et subsidiairement, dans le cas où le licenciement serait validé, la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Il réclame la somme de 3. 000 € par application de l' article 700 du code de procédure civile.

Il invoque le non- respect de la procédure de licenciement, l' absence de nouvel entretien préalable après la seconde proposition de reclassement et surtout la nullité de la procédure de licenciement :
en ce qu' elle avait été engagée le 17 janvier 2006 pour un motif qui n' existait pas encore, car le licenciement était consécutif uniquement à son refus d' une proposition qui n' avait été émise que postérieurement à l' entretien préalable,
en ce que les délégués du personnel n' avaient pas été consultés avant l' entretien préalable.

Il estime qu' il était apte aux postes de responsable chauffeur et de chauffeur de semi- remorque, lequel poste n' imposait pas, selon lui, le port de charges lourdes et qu' il était apte aussi à celui d' assistant commercial travaillant par téléphone, en faisant remarquer que plusieurs salariés avaient été embauchés en décembre 2005 au poste de chauffeur et que ces postes étaient plus adaptés à son profil et à son niveau salarial que ceux qui lui avaient été proposés.

Il fait aussi valoir :
- que le poste de contrôleur qui lui avait été proposé, avant la seconde visite, était incompatible avec l' avis médical de reprise et avait été refusé par le médecin du travail en ce qu' il comportait une station debout pendant huit heures, de sorte que son refus était légitime,
- qu' au cours de l' entretien préalable, il avait subi des pressions pour refuser tous les postes,
- que le poste de conseiller CRC prévoyait des déplacements fréquents.

Il souligne qu' il est toujours sans emploi.

La société GINEYS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l' appelant et de le condamner à indemniser ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir :
- qu' elle était de bonne foi,
- que lors de l' entretien préalable, Dominique X...avait souhaité être reclassé à un poste de formateur pour livreurs ou frigoristes, poste qui nécessitait une station debout prolongée, mais qu' il n' avait jamais émis le souhait d' un reclassement à l' un des emplois dont il faisait maintenant état,
- que les exigences de l' article L. 122- 32- 5 du code du travail sur la consultation des délégués du personnel avaient bien été respectées et que, notamment, l' employeur n' avait pas de proposition à formuler avant l' entretien préalable, ce dernier permettant de connaître la volonté du salarié,
- que le poste au service CRC était assis et n' exigeait pas le port de charges lourdes,
- que le poste de chauffeur, non sédentaire, n' était pas compatible avec la restriction médicale et impliquait d' ailleurs du chargement / déchargement,
- qu' un VRP ou un salarié commercial n' était pas sédentaire non plus,
- qu' aucun poste de reclassement n' était disponible ni au siège ni dans les deux agences d' Avignon et de Brignoles.

Elle estime que les critiques formulées par le salarié sur le mode de calcul de l' indemnité de licenciement n' étaient pas circonstanciées.

La société GINEYS a adressé à la cour, par l' intermédiaire de son avocat, des conclusions en délibéré, reçues le 6 mars 2008, portant sur la question de la consultation des délégués du personnel et sur la demande d' annulation du licenciement, dans lesquelles elle fait remarquer que le moyen avait été invoqué dans des conclusions prises le matin même par l' appelant et dans lesquelles elle soutient que ce moyen était dépourvu de fondement.

La société fait valoir, dans ces même conclusions, qu' elle n' avait pas à procéder à cette consultation lorsqu' elle avait proposé le reclassement au poste de contrôleur, dès lors que cette offre avait été émise avant la seconde visite de reprise alors que la disposition légale invoquée prévoyait que cet avis devait être recueilli après que l' inaptitude du salarié avait été constatée, ce qui avait bien été le cas dès le 23 décembre 2005.

Elle fait aussi observer :
- que le poste de conseiller CRC n' avait pu être proposé qu' à l' issue de l' entretien, au cours duquel le salarié avait déclaré évasivement vouloir étudier un reclassement à un poste sédentaire, fut- ce non conforme à son expérience et ses aptitudes,
- qu' elle était allée au delà de ses obligations, en offrant un poste qui ne correspondait ni à un besoin ni à un emploi disponible dans l' entreprise.

Elle estime à titre subsidiaire que l' irrégularité invoquée, à supposer réelle, ne pouvait justifier tout au plus qu' une indemnité équivalente à un mois de salaire.

Dominique X...a maintenu, dans une note en réponse adressée à la cour le 7 mars 2008, que la société aurait dû consulter les délégués du personnel avant de prendre sa décision et effectuer une seconde proposition après le second avis médical.

Sur quoi :

Attendu que, dans la mesure où les conclusions en délibéré de la société GINEYS ont été portées à la connaissance de la partie adverse, qui ne s' oppose pas à leur admission, elles seront prises en considération par la cour ;

Attendu qu' en application de l' article L. 122- 32- 5 du code du travail :

" Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l' issue des périodes de suspension, l' emploi qu' il occupait précédemment, l' employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existant dans l' entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n' est pas reclassé dans l' entreprise à l' issue d' un délai d' un mois à compter de la date de l' examen de reprise du travail ou s' il n' est pas licencié, l' employeur est tenu de verser à l' intéressé, dès l' expiration de ce délai, le salaire correspondant à l' emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s' appliquent également en cas d' inaptitude à tout emploi dans l' entreprise constatée par le médecin du travail.

S' il ne peut proposer un autre emploi, l' employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s' opposent au reclassement...

L' employeur ne peut prononcer le licenciement que s' il justifie soit de l' impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci- dessus, soit du refus par le salarié de l' emploi proposé dans ces conditions... " ;

Attendu que, dans la mesure où la proposition que l' employeur est tenu de faire en application de ce texte, doit tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et doit être postérieure à l' avis des délégués du personnel, la société ne pouvait en l' espèce valablement engager le licenciement, comme elle l' a fait le 17 janvier 2006, sur le seul motif du refus par le salarié d' une proposition d' emploi qui avait été émise :
- avant que le médecin du travail ait formulé des indications sur l' aptitude de l' intéressé après le déroulement complet de la procédure prévue à l' article R. 241- 51- 1 du même code, c' est à dire après le contre- rendu du second examen médical, le médecin du travail n' ayant pas fait référence, le 23 décembre 2005, à une situation de danger immédiat au sens du même texte,
- avant que l' avis des délégués du personnel ait été recueilli ;

Que la société reconnaît d' ailleurs elle- même dans ses dernières conclusions que les délégués du personnel doivent être consultés après le second examen médical ;

Que la proposition du 4 janvier 2006 du poste de contrôleur était donc prématurée et non conforme à la chronologie imposée par les dispositions légales en vigueur et que l' employeur ne pouvait en tout cas valablement tirer aucune conséquence du refus de cette offre par le salarié, le 12 janvier 2006 ;

Attendu que pourtant :

- la lettre de convocation à l' entretien préalable fait bien état de ce refus puisqu' il y est écrit : " par courrier en date du 12 janvier 2006, vous refusiez notre proposition de reclassement. Nous envisageons donc de procéder à votre licenciement ",

- la lettre de licenciement fait expressément référence à l' entretien préalable du 26 janvier 2006 et aux refus des deux propositions de reclassement, ce qui constitue la preuve que la lettre de licenciement est bien l' aboutissement d' une seule et unique procédure, engagée le 17 janvier 2006 ;

Attendu que certes, la société a proposé à Dominique X...un poste de reclassement, le 31 janvier 2006, postérieurement au second examen par le médecin du travail ;

Mais que :

- cette proposition, finalement refusée par le salarié, a également été faite antérieurement la consultation des délégués du personnel, de sorte la consultation de ces derniers le 1er février 2006 avait été en pratique complètement inopérante puisque l' employeur avait déjà décidé de l' emploi à proposer,

- que l' employeur avait déjà, le 31 janvier 2006, pris l' initiative de rompre le contrat de travail puisqu' il avait engagé la procédure prévue à cet effet et avait reçu le salarié à un entretien préalable au licenciement ;

Attendu que l' employeur s' était d' ailleurs placé, dès cet entretien préalable du 26 janvier 2006, hors tout cadre légal :

Qu' en effet, selon les termes du compte rendu écrit signé par le délégué du salarié qui y avait assisté, Jean- Luc B...et contresigné par Guy C..., directeur administratif et financier de la société :

- M. C...avait " désiré une lettre de M X...comme quoi il refusait tous postes au sein de la société GINEYS ",

- il avait été indiqué que " M. X...a prolongé son congé payé jusqu' au 15 janvier 2006 dans l' attente d' une solution de reclassement. Sans un accord à l' épuisement de ses droits à congés, il se retrouverait en situation d' abandon de poste et ne recevrait plus aucun salaire ",

alors qu' en application de l' alinéa deux de l' article L. 122- 32- 5 du code du travail, si le salarié n' est pas reclassé dans l' entreprise à l' issue du délai d' un mois à compter de la date de l' examen de reprise du travail ou s' il n' est pas licencié, l' employeur est tenu de lui verser, dès l' expiration de ce délai, le salaire correspondant à l' emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que les conditions énoncées à l' article L. 122- 32- 5 n' ont pas été respectées par l' employeur ;

Attendu que le jugement sera donc infirmé ;

Que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance notamment des premier et quatrième alinéas de l' article L. 132- 32- 5, la sanction prévue à l' article L. 122- 32- 7 n' est pas la nullité du licenciement ;

Que la juridiction saisie peut prononcer la réintégration du salarié dans l' entreprise avec maintien des avantages acquis et que, en cas de refus par l' une ou l' autre des parties, elle octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, sans préjudice notamment de l' indemnité spéciale de licenciement ;

Attendu que Dominique X...sollicite sa réintégration ; que toutefois, compte tenu de la position adoptée par l' employeur et de l' aptitude restreinte du salarié, cette mesure n' apparaît nullement adaptée à la situation de l' espèce ni de nature à mettre un terme au litige ;

Attendu que Dominique X...comptait 21 années et 7 mois d' ancienneté ; que son salaire mensuel était de 1515, 92 € ; qu' il est âgé de 47 ans ; qu' il indique n' avoir toujours pas retrouvé d' emploi ; que l' indemnité lui revenant par application de l' article L. 132- 32- 7 sera fixée à 30. 000 euros ;

Attendu que le salarié conteste le calcul de l' indemnité de licenciement, en reprochant à son ancien employeur d' avoir pris en compte la date d' accident du travail et en faisant observer qu' il avait continué de travailler jusqu' au 15 mars 2004 ;

Mais attendu que l' employeur produit un détail du calcul de l' indemnité spéciale de licenciement versée à concurrence de la somme de 8. 884, 99 €, que Dominique X...ne conteste pas avoir effectivement perçue ; que le calcul de la société repose bien sur une ancienneté de 21 ans et 7 mois du 14 octobre 1984 au 10 mai 2006 ; qu' il n' apparaît pas qu' une période au titre de l' accident du travail ait été déduite ;

Que, de plus, Dominique X...ne produit pas le calcul de la somme de 9. 351, 47 € à laquelle il estime que cette indemnité spéciale devrait s' établir ; qu' il sera donc débouté de ce chef de prétention ;

Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles d' instance et d' appel ; qu' en application de l' article 700 du code de procédure civile, la société lui versera une indemnité de 1. 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau, juge que le licenciement de Dominique X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société GINEYS à verser à Dominique X...une indemnité de 30. 000 euros par application de l' article L. 132- 32- 7 du code du travail ;

Déboute Dominique X...de ses autres demandes principales ;

Rejette la demande formée par l' intimée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société GINEYS à verser à Dominique X...une indemnité de 1. 800 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens d' instance et d' appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00126
Date de la décision : 07/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-07;06.00126 ?
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