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16/04/2008 | FRANCE | N°07/337

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 16 avril 2008, 07/337


RG No 07 / 00337

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :



COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008



Appel d' une décision (No RG 20060069)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2006
suivant déclaration d' appel du 12 janvier 2007



APPELANTES :

La S. A. RHODIA CHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
40 Rue de la Haie Coq
9

3300 AUBERVILLIERS

Représentée par Me Fabien ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)

La SAS RHODIA OPERATIONS venant aux droits de la Société R...

RG No 07 / 00337

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008

Appel d' une décision (No RG 20060069)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2006
suivant déclaration d' appel du 12 janvier 2007

APPELANTES :

La S. A. RHODIA CHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
40 Rue de la Haie Coq
93300 AUBERVILLIERS

Représentée par Me Fabien ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)

La SAS RHODIA OPERATIONS venant aux droits de la Société RHODIA INTERMEDIAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rue Lavoisier
38800 LE PONT DE CLAIX

Représentée par Me Mohamad ABDOU (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

Le FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

Représentant : M. X... muni d' un pouvoir spécial

La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés
38100 GRENOBLE

Représentant : Mme Y... munie d' un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. RG 07 / 337 ES

DEBATS :

A l' audience publique du 16 janvier 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l' affaire a été mise en délibéré au 14 février 2008.

L' arrêt a été rendu le 14 février 2008.

* * *

Salvador Z... a été salarié du 2 février 1967 au 30 avril 2002 en qualité d' ouvrier de structure puis d' agent de maîtrise à la plate- forme chimique exploitée à Pont de Claix par la société RHÔNE POULENC à laquelle ont succédé les sociétés RHODIA CHIMIE et, ce qui fait litige, RHODIA INTERMÉDIAIRES créée le 1er juillet 2000, aux droits de laquelle est maintenant placée la société RHODIA OPÉRATIONS.

Il était chargé des opérations de calorifugeage, de tressage des tuyauteries et des interventions sur des fours thermiques.

S. Z... est décédé le 19 octobre 2003 à l' âge de 62 ans.

Les 22 et 25 mars 2004, suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle signée le 17 octobre 2003, parvenue à la caisse le 24 octobre 2003, accompagnée d' un certificat médical initial du 9 septembre 2003 mentionnant une " maladie professionnelle no30 A asbestose ", la caisse primaire d' assurance maladie de Grenoble a notifié qu' il était reconnu atteint d' une maladie professionnelle relevant de ce tableau no30A.

Le 6 juillet 2004, ses héritiers ont saisi le FIVA et ont accepté en janvier 2005 l' offre émise par ce fonds d' indemnisation dans les termes suivants :

- action successorale * préjudice patrimonial : 1. 815, 34 €,
* préjudice moral : 66. 000, 00 €,
* souffrances physiques : 21. 000, 00 €,
* préjudice d' agrément : 19. 000, 00 €,
total = 106. 000, 00 €

- préjudices personnels des ayants- droit (préjudice moral et d' accompagnement)
* 11. 000 € pour mme Z... mère
* 30. 000 € pour mme E... veuve Z...

* 23. 000 € pour m Olivier Z...

* 8. 000 € pour mmes Patricia et Nathalie Z...

Par jugement du 30 novembre 2006, notifié le 19 décembre, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, saisi par le FIVA le 30 janvier 2006 d' une action récursoire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur :

* a reçu l' action du fonds subrogé aux ayants- droit de Salvador Z...,
* a dit que la maladie professionnelle dont ce dernier est décédé est due à la faute inexcusable des sociétés RHODIA CHIMIE et RHODIA INTERMÉDIAIRES solidaires entre elles et auxquelles la décision de la caisse est opposable,
* a fixé au maximum la majoration de la rente due à la veuve,
* a fixé l' indemnisation des préjudices personnels du défunt qui reviennent à ses héritiers au prorata de leurs droits héréditaires, savoir au solde d' indemnisation de l' article L452- 3 diminué de 1. 815, 34 €, à la somme de 106. 000 €
* a fixé l' indemnisation des préjudices personnels des proches à des sommes identiques à celles allouées par le FIVA,
* a dit que la caisse devra verser les sommes ci- dessus au FIVA sauf pour le solde de l' indemnité forfaitaire qu' elle devra verser aux ayants- droit,
* a dit que la caisse se fera rembourser solidairement par RHODIA CHIMIE et RHODIA INTERMÉDIAIRE, (de) toutes sommes dont elle fera l' avance,
* a dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société RHODIA OPÉRATIONS venant depuis le 1er juillet 2006 aux droits de la société dissoute RHODIA INTERMÉDIAIRES, a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2007.

Elle demande à la cour de l' infirmer en ce qu' il a dit que la maladie professionnelle dont est décédé Salvador Z... est due à la faute inexcusable des deux sociétés solidaires entre- elles et en ce qu' il les a condamnées solidairement aux conséquences financières.

La société RHODIA OPÉRATIONS demande sa mise hors de cause.

Elle demande à titre subsidiaire à la cour de juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable et qu' elle ne peut être tenue solidairement de ses conséquences financières.

La société RHODIA OPÉRATIONS conteste toute exposition à l' amiante de René Z... pendant sa période d' emploi par RHODIA INTERMÉDIAIRES et conteste la transmission de la responsabilité de la société cédante, en invoquant un statut d' " établissement récemment créé " que la CRAM lui avait attribué, au motif qu' elle n' avait été créée qu' en 2000, qu' elle n' avait pas repris les moyens de production, la même activité et la majorité des salariés.

Elle en déduit qu' elle n' avait à supporter aucune des conséquences financières de la faute inexcusable.

Elle invoque l' inobservation à son égard des prescriptions de l' article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale et conteste toute possibilité de condamnation solidaire en soutenant que la faute inexcusable revêtait un caractère personnel.

La société RHODIA CHIMIE a également relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2007.

Elle demande à la cour de l' infirmer en ce qu' il lui avait déclaré opposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de juger que ne lui sont pas opposables les reconnaissances par la caisse primaire d' assurance maladie de l' origine professionnelle ni de la fibrose, ni de l' adénocarcinome dont aurait été atteint le salarié ni de son décès.

Elle reconnaît toutefois qu' elle vient aux droits de la société RHÔNE POULENC et que, sous sa direction, Salvador Z... avait été exposé à l' amiante utilisé comme isolant des sources thermiques dangereuses.

Au soutien de l' inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, elle invoque l' insuffisance du délai d' information en ce que le courrier " information employeur " envoyé par la caisse, daté du mercredi 10 mars 2004, lui donnant un délai de 10 jours pour consulter le dossier donc jusqu' au samedi 20 mars, affranchi au tarif lent, n' avait été reçu que le mercredi 17 mars, de sorte qu' elle n' avait disposé en pratique que d' un délai de 3 jours,

Elle invoque les moyens suivants au soutien de l' inopposabilité de la prise en charge du décès :

absence d' information de la prise en charge d' un cancer broncho- pulmonaire ayant causé le décès alors qu' il s' agissait d' une maladie relevant du tableau no30 bis, distincte de l' asbestose relevant du tableau no30A, de sorte que la caisse aurait dû instruire contradictoirement cette affection,
contestation du lien entre l' asbestose et le décès, dont le lien n' était pas évident puisque la caisse avait consulté son service médical sur la question et puisque le salarié était fumeur.

La caisse primaire d' assurance maladie de Grenoble demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions des deux sociétés RHODIA.

Elle objecte que par, application de l' article L. 122- 12 du code du travail, le contrat de travail de René Z... avait subsisté et avait été transféré de RHODIA CHIMIE à RHODIA INTERMÉDIAIRES dès lors que la première avait procédé à un apport à la seconde de l' ensemble de ses actifs et du passif associé, comprenant le passif lié aux contrats de travail, constitutifs de sa branche activité chimie.

Elle estime que RHODIA INTERMÉDIAIRES constituait un établissement cessionnaire d' une partie de RHODIA CHIMIE, de sorte que les deux formaient une même personne morale et que les règles de tarification propres à la CRAM étaient indifférentes pour le litige.

Pour conclure à l' opposabilité de la prise en charge maladie professionnelle, la caisse fait également valoir :
que la maladie instruite, c' était l' asbestose et non pas le cancer broncho- pulmonaire comme l' écrivait le FIVA qui était le seul à citer cette prétendue maladie,
que rien ne prouvait que la lettre dite de clôture du 10 mars n' était partie que le 11 et encore moins qu' elle n' était parvenue à l' employeur que le 15 mars,
que même dans le cas d' une réception le 15 il restait un délai de 5 jours, ce qui était suffisant.

Pour conclure à l' opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès, l' intimée fait valoir :
que le médecin traitant avait certifié le 19 / 11 / 2003 que S. Ripoll était mort des suites de sa maladie professionnelle,
qu' elle n' avait pas d' autre mesure d' instruction à entreprendre que de recueillir l' avis de son médecin conseil sur l' imputabilité du décès à la maladie professionnelle,
que l' employeur aurait pu prendre connaissance de cet avis s' il avait exercé son droit d' accès lorsqu' il y avait été invité.

Le FIVA a écrit à la cour le 3 décembre 2007 qu' il n' entendait pas former d' observer et qu' il s' en rapportait à justice. Son représentant le confirme à l' audience.

Sur quoi :

1o) sur l' opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

Attendu qu' au regard des éléments régulièrement communiqués et notamment du certificat médical initial établi dans ces termes le 9 septembre 2003 par le pneumo- phtisiologue Bruno A... : " conclusion : maladie professionnelle no30 A (asbestose) ", qui cite également le terme de " fibrose ", la maladie professionnelle qui a été instruite et dont la caisse primaire d' assurance maladie de Grenoble a décidé le 22 mars 2004 la prise en charge au titre de la législation professionnelle et, plus spécifiquement, du tableau no30A, était constituée par l' asbestose, que ce tableau désigne également sous les termes de " fibrose pulmonaire " ;

Qu' elle n' était pas constituée par " l' adénocarcinome " ou par le " cancer broncho- pulmonaire " dont les sociétés RHODIA CHIMIE et RHODIA INTERMÉDIAIRES ou OPÉRATIONS font état dans leurs écritures déposées devant la cour au soutien de leurs observations orales, mais qui sont sans objet sur une prétendue seconde affection, distincte de l' asbestose, puisque ces parties concluent à l' inopposabilité d' une décision administrative de prise en charge distincte, en fait inexistante ;

Attendu qu' en application de l' article R. 441- 11 du code la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l' absence de réserves de l' employeur, la caisse primaire assure l' information de la victime, de ses ayants droit et de l' employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d' instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;

Attendu que, dans le cadre de l' instruction de la maladie ayant fait l' objet du certificat médical initial du 9 septembre 2003, la caisse primaire a adressé à la société RHODIA CHIMIE un courrier daté du mercredi 10 mars 2004 pour l' informer qu' à ce jour le dossier était entièrement constitué et que le destinataire avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d' établissement de ce courrier ;

Que, certes, cette lettre a été envoyée sous pli non recommandé, l' employeur ajoutant, sans produire l' enveloppe, qu' elle avait été affranchie au tarif non prioritaire ; que même en admettant qu' elle ait été timbrée au tarif lent, compte tenu des délais habituels d' acheminement, la correspondance était nécessairement parvenue à la société Rhodia Chimie au plus tard le vendredi 12 mars 2004 ;

Que la décision a été prise le lundi 22 mars 2004 ;

Que l' employeur a disposé d' un délai pratique suffisant et compatible avec les exigences du principe de la contradiction, pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations ;

Que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est donc bien opposable à l' employeur ;

2o) sur l' origine du décès ;

Attendu que la prise en charge le décès de l' assuré au titre de la législation professionnelle s' est traduite administrativement pour la caisse primaire d' assurance maladie uniquement par la décision de versement d' une rente à ses ayants droit ;

Attendu qu' aucune disposition du code de la sécurité sociale n' impose à la caisse d' assurer l' information préalable de l' employeur lorsque la caisse décide, ce qu' elle a fait le 17 juin 2004 au bénéfice de Mme Conception Z..., de verser une rente d' ayant droit par application des articles L. 434- 15 et R. 434- 35 du même code ;

Attendu que l' employeur n' est donc pas fondé à soulever de ce chef un moyen d' inopposabilité ;

Qu' il conserve la faculté de contester, notamment devant la juridiction saisie de la question de la faute inexcusable et de l' indemnisation des ayants droit, le lien entre le décès et la maladie professionnelle, ce que fait en l' espèce la société RHODIA CHIMIE puisqu' elle invoque un " doute sérieux " sur l' origine professionnelle, en faisant valoir que le cancer des poumons est dû majoritairement au tabac et à hauteur de seulement 10 % aux poussières d' amiante ;

Mais attendu que Salvador Z... n' a pas été reconnu atteint d' un cancer broncho- pulmonaire mais d' une asbestose ;

Que le docteur Denis B...
C..., du département de pneumologie du CHU de Grenoble, a certifié le 19 novembre 2003 que Salvador Z... était décédé des suites de sa maladie professionnelle ;

Qu' un médecin conseil de la caisse primaire d' assurance maladie de Grenoble, le Dr Marc D..., a estimé sur une fiche de liaison du 11 mars 2004 que le décès était imputable à la maladie professionnelle ;

Que l' employeur n' est donc pas fondé à demander que la prise en charge du décès lui soit déclarée inopposable ;

3o) sur la condamnation solidaire des deux sociétés appelantes ;

Attendu que la société par actions simplifiée RHODIA INTERMÉDIAIRES a débuté son activité le 1er juillet 2000 et a régularisé une immatriculation secondaire le 5 septembre 2000 au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le no 428 767 156 pour son usine du Pont de Claix ;

Que l' extrait de cette immatriculation secondaire produit par la caisse, indique que l' activité de cette société Rhodia Intermédiaire avait pour origine le fonds apporté par la société Rhodia Chimie ;

Attendu que l' extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Nanterre délivré le 5 septembre 2002, concernant la société RHODIA CHIMIE, mentionne l' observation à la date du 1er août 2000 de l' apport à la société RHODIA INTERMÉDIAIRES (RC B 428 767 156) de l' ensemble des éléments d' actifs incorporels et corporels et du passif y associés constitutifs de sa branche d' activité spécialisés dans la recherche, le développement, la fabrication pour son compte et le compte de tiers et la vente de produits intermédiaires pour la chimie organique dont notamment le phénol et ses dérivés, l' acide chlorhydrique et l' acide nitrique et la réalisation de prestations de services industriels y associés, pour une valeur de 38 125 790 euros en date du 01 / 07 / 2000 ;

Attendu que la société RHODIA INTERMÉDIAIRES devenue RHODIA OPÉRATIONS s' abstient de produire le traité d' apport et se borne à affirmer que le cessionnaire n' avait pas repris les moyens de production, la même activité et la " majorité des salariés ", mais sans en justifier et sans produire de pièces de nature à démontrer que le contrat de travail de Salvador Z... n' avait pas été compris dans le périmètre de la reprise ;

Attendu qu' au moment de la cession, le contrat de travail de Salvador Z... était toujours en cours puisque l' assuré avait indiqué dans son récapitulatif de carrière du 17 octobre 2003, qu' il avait été affecté à l' atelier moyens généraux de mai 1991 à avril 2002 et sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle qu' il était parti à la retraite en avril 2002 ;

Que les obligations de l' employeur nées à l' occasion ou en exécution du contrat de travail sont transmises au cessionnaire ;

Que la maladie trouvait sa cause dans l' activité apportée par la société RHODIA CHIMIE à la société RHODIA INTERMÉDIAIRES ; que celle- ci est donc tenue des conséquences financières de la faute inexcusable commise antérieurement à la cession ;

Attendu que le fait pour la caisse régionale d' assurance maladie Rhône- Alpes d' avoir confirmé au conseil de la société Rhodia Intermédiaires le 12 mars 2004 qu' en application de l' article D. 242- 6- 13 du code de la sécurité sociale le taux collectif du risque, sans prise en compte des éléments antérieurs à la date de création, a été notifié l' année de création et les deux années civiles suivantes, est indifférent pour la solution du litige, les conditions de la tarification étant étrangères aux conséquences juridiques de la transmission du contrat de travail et de ses obligations ;

Que la caisse primaire d' assurance maladie de Grenoble était dès lors fondée à agir en remboursement des sommes dont elle a eu ou dont elle aura à faire l' avance au titre de la faute inexcusable, en application de l' article L. 452- 3 du même code, contre les deux sociétés employeurs, tenues solidairement à son égard ;

Attendu que les dispositions déférées du jugement prononcé le 30 novembre 2006 seront en conséquence confirmées ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme les dispositions déférées du jugement prononcé le 30 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Ajoutant, dit que la société RHODIA OPÉRATIONS venant aux droits de la société RHODIA INTERMÉDIAIRES est tenue des obligations mises à la charge de cette dernière par ce jugement ;

Déboute les sociétés RHODIA CHIMIE et RHODIA OPÉRATIONS venant aux droits de RHODIA INTERMÉDIAIRES de l' ensemble de leurs prétentions.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/337
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-16;07.337 ?
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