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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03357

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 02 mai 2024, 23/03357


N° RG 23/03357 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L646



C1



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - CHAMBERY



la SELARL COOK - QUENARD



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COU

R D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 22/01569)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

en date du 14 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023



APPELANTE :



S.A.S. BELAMBRA CLUBS au capital de 10.000.000€, immatriculée au Registre du Comme...

N° RG 23/03357 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L646

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - CHAMBERY

la SELARL COOK - QUENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/01569)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

en date du 14 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. BELAMBRA CLUBS au capital de 10.000.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°322 706 136, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. BSS au capital de 15 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 523 606 622, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Mériadeg VELY, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail en date du 07 avril 2004, la SARL BSS a donné à bail commercial à la SAS Belambra Clubs un local professionnel à usage d'hôtel dénommé L'orée des pistes, à [Localité 8] de [Localité 7] (Isère) cadastré sous le [Cadastre 9], [Cadastre 5], moyennant un loyer annuel de base de 248.000 euros hors charges.

Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 336.731,50 euros due au 18 février 2022 visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 31 mars 2022. Aucune suite n'a été donnée.

Par requête déposée le 9 juin 2022, la société BSS a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, conformément aux dispositions des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre de la société Belambra Clubs et de procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes ouverts au nom de cette dernière, évaluées globalement et provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 337.128,37 euros.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit aux demandes de la société BSS.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 19 juillet 2022, la somme de 337.338,82 euros a été saisie sur le compte ouvert à la Société Générale au non de la société Belambra Clubs.

Par acte du 04 août 2022, la SARL BSS a fait assigner la SAS Belambra Clubs devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :

- constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 7 avril 2004 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 31 mars 2022,

-ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

-condamner le preneur a titre provisionnel au paiement de la somme de 605.704,45 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés due au 31 juillet 2022, outre une indemnité d'occupation majorée au double du dernier loyer, et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté l'exception de litispendance et de connexité,

- déclaré l'action de la SARL BSS recevable en la forme,

- constaté le désistement d'instance quant a la demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges conformément au protocole d'accord signé entre les parties le 02 février 2023,

- constaté la résiliation du bail liant les parties au 30 avril 2022,

- ordonné l'expulsion de la SAS Belambra Clubs et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,

- condamné la SAS Belambra Clubs à verser à titre provisionnel à la SARL BSS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Belambra Clubs à verser à la SARL BSS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Belambra Clubs aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

Selon déclaration du 22 septembre 2023, la société Belambra Clubs a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont déposé leurs conclusions au fond respectivement les 24 octobre et 21 novembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, la société Belambra Clubs demande à la cour de :

- constater qu'elle se désiste de l'appel initié par ses soins à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 septembre 2023, sous réserve du désistement par la société BSS de son appel incident comme de ses prétentions et demandes corrélatives,

- constater son acceptation du désistement de l'appel incident initié par la société BSS, ainsi que de ses demandes corrélatives, ainsi que l'acceptation par cette dernière de son désistement d'instance et d'action,

- juger du fait de ces désistements réciproques l'instance éteinte et prononcer une décision de dessaisissement,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais, débours et honoraires d'avocats, ainsi que les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, la société BSS demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société Belambra Clubs et se désiste elle-même de l'instance et de l'action dirigée à titre incident à l'endroit de la société Belambra Clubs, et de ce qu'elle se désiste, en conséquence, des prétentions et demandes incidentes par elle formulées dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour de céans dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/03357,

- prononcer, en conséquence, une décision de dessaisissement,

- donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles, prévoyant que chacune d'elles conserve à sa charge les frais, débours et dépens dont elles auraient pu faire l'avance dans le cadre de la présente procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel de la société Belambra Clubs est jugé parfait à raison de son acceptation par la société BSS. Le désistement d'appel incident de la société BSS est jugé parfait à raison de son acceptation par la société Belambra Clubs

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

Les parties en étant d'accord, chacune gardera à sa charge ses frais de procédure et les dépens d'appel qu'elle a exposés, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Juge parfait le désistement d'appel de la société Belambra Clubs,

Juge parfait le désistement d'appel incident de la société BSS,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens d'appel personnels.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03357
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.03357 ?
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