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05/02/2015 | FRANCE | N°14/00615

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 février 2015, 14/00615


ARRET N.
RG N : 14/ 00615
AFFAIRE :
SAS OMRON ELECTRONICS
C/
SARL BENEDICT GMBH

GS-iB

réparation dommages incendie

GROSSE à Me SELARL DAURIAC et ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS OMRON ELECTRONICS 14, rue de Lisbonne-93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au

barreau de LIMOGES, Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'une ordonnance de référé ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00615
AFFAIRE :
SAS OMRON ELECTRONICS
C/
SARL BENEDICT GMBH

GS-iB

réparation dommages incendie

GROSSE à Me SELARL DAURIAC et ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS OMRON ELECTRONICS 14, rue de Lisbonne-93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 29 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :
SARL BENEDICT GMBH, société de droit autrichien représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège Lieblgasse7-1120 VIENNE-AUTRICHE

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

Le 19 mars 2010, l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Royère de Vassivière (87) (l'EPHAD) a acquis auprès de la société Decho Centre une friteuse fabriquée par la société Roller grill, matériel qui lui a été livré le 27 mars 2010.
Le 25 mai 2011, un incendie s'est déclaré dans la cuisine de l'EPHAD.
Par ordonnance du 13 septembre 2011, le président du tribunal administratif a désigné en qualité d'expert, pour déterminer les causes de l'incendie, M. Hubert X..., lequel s'est fait assister d'un sapiteur, M. Robert Y..., le laboratoire IC 2000 intervenant également aux opérations d'expertise au cours desquelles il a été procédé à des essais destructifs du contacteur de la friteuse identifié comme étant la pièce à l'origine du sinistre.
Le laboratoire IC 2000 ayant estimé que le contacteur en cause pourrait être de marque Omron modèle J7KN 18 A, le président du tribunal administratif a étendu les opérations d'expertise à la société Omron electronics (la société Omron) qui a été invitée par l'expert à fournir un exemplaire neuf du contacteur J7KN au laboratoire IC 2000.
Soutenant que le fabriquant du contacteur en cause était en réalité la société Benedict, la société Omron a assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1386-1 du code civil.
Par ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés a déclaré la société Omron irrecevable à agir à l'encontre de la société Benedict, pour défaut d'intérêt, faute pour elle de démontrer que cette société est le fabriquant du contacteur en cause.
La société Omron a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Omron conclut à l'organisation d'une expertise en soutenant qu'elle rapporte la preuve, par la production d'un certificat d'essai OC, que le fabriquant du contacteur à l'origine de l'incendie est la société Benedict.
La société Benedict conclut à la confirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il n'est pas clairement démontré qu'elle est le fabricant du contacteur et que, compte tenu de la destruction de ce matériel lors des essais, il n'est plus possible de le soumettre à une nouvelle expertise. Subsidiairement, elle émet toutes réserves sur l'origine du contacteur et sa responsabilité.

MOTIFS

Attendu que la société Omron soutient, sans être utilement contredite, ne pas être le fabricant du contacteur modèle J7KN 18 monté sur la friteuse à l'origine du sinistre ; que si elle admet avoir commercialisé cette pièce électrique, notamment au profit de la société Roller grill fabricant de la friteuse, elle précise que ce type de contacteur est en réalité fabriqué par la société Benedict auprès de laquelle elle s'approvisionne ; qu'au soutien de ses affirmations, elle produit :- un certificat d'essai OC duquel il ressort que la société Benedict est bien le fabricant du contacteur modèle J7KN 18,- des confirmations de ses commandes démontrant qu'elle s'est approvisionnée en contacteurs de ce type auprès de la société Benedict avant le sinistre,- des factures démontrant qu'elle a revendu ce type de contacteur à la société Roller grill entre 2007 et 2010 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le contacteur identifié par M. X..., expert, comme étant la pièce à l'origine du sinistre a été fabriqué par la société Benedict ; que la société Omron, qui a commercialisé ce produit, justifie d'un intérêt légitime à réclamer une expertise pour faire la lumière sur une éventuelle défectuosité de ce type de contacteur.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance rendue le 29 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret ;

Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder M. Robert Y..., domicilié ...avoir pour mission :- d'entendre les parties et de se faire communiquer tous les documents utiles, notamment le rapport d'expertise de M. Hubert X... du 17 juin 2013 et l'avis technique du laboratoire IC 2000 du 15 avril 2013,- d'examiner la friteuse fabriquée par la société Roller grill et vendue à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Royère de Vassivière impliquée dans l'incendie du 25 mai 2011,- de se faire remettre par la société Benedict GMBH un contacteur électrique modèle J7KN 18,- de dire si un contacteur de ce type équipait la friteuse en cause,- de déterminer si ce contacteur est d'un modèle adapté à cette friteuse et s'il a pu présenter une défaillance ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'incendie ; dans l'affirmative de préciser cette défaillance et d'en analyser les conséquences,- de fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige,- de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans le délai de 4 mois à compter du versement de la consignation,
FIXE le montant de la provision à la charge de la société Omron electronics à la somme de 4. 000 euros qui devra être versée au régisseur d'avances et de recettes dans le mois du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Benedict GMBH aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00615
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-05;14.00615 ?
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