ORDONNANCE N° 151
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPTO
[L] [T]
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
24 Avril 2024
ENTRE
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 mars 2024 l'affaire a été renvoyée au 3 avril 2024. A cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 24 avril 2024
Ce jour, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de GUERET, qui saisi d'un litige ayant opposé Monsieur [L] [T] à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, après règlement par cette dernière de deux indemnités au profit de son assuré d'un montant respectif de 41 242,39 € au titre d'un sinistre Incendie, et de 10 887,31 € au titre d'un cambriolage, a notamment :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance Multirisques Habitation 'Formule Confort ' souscrit le 16 janvier 2018 auprès de la SA AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] [T], après avoir retenu que ce dernier avait effectué de fausses déclarations à l'attention de son assureur
- condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD
* la somme de 52 129,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020
* la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la SA ALLIANZ IARD
* à garantir Monsieur [L] [T] des condamnations qui précèdent à hauteur de la somme de 31 791,10 €, après avoir considéré que les éléments du dossier permettaient d'imputer l'origine de l'incendie à la batterie du véhicule assuré auprès de ladite compagnie d'assurance
* à verser à Monsieur [L] [T] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [L] [T] à supporter les dépens, à l'exception de ceux afférents à l'appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD mis à la charge de cette dernière ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [L] [T] selon déclaration d'appel faite le 29 août 2023, et dirigée d'une part à l'encontre de la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, et d'autre part à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu l'incident de mise en état initié par la Société AXA FRANCE IARD par voie de conclusions déposées le 9 février 2024 et réitérées par conclusions des 20 et 29 mars 2024, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de prononcer la radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [L] [T] et enrôlée sous le N° RG 23/00678, pour défaut d'exécution par ce dernier de la condamnation pécuniaire mise à sa charge en étant assortie de l'exécution provisoire
- de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [L] [T], faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une procédure en arrêt d'exécution provisoire qui serait actuellement pendante devant le Premier Président de la présente Cour d'appel
- de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens du présent incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 6 mars 2024 par Monsieur [L] [T] et réitérées par conclusions du 22 mars 2024, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de débouter la SA AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes, en faisant notamment valoir qu'il n'a pas les revenus disponibles suffisants pour s'acquitter de la totalité des sommes qui lui sont réclamées
- subsidiairement, de surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de l'issue d'une procédure en arrêt d'exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d'appel
- en tout état de cause, de dire que les dépens de l'incident resteront à la charge de la Société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2024 par la Société ALLIANZ IARD, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur les demandes 'incidentes' formulées par la Société AXA FRANCE IARD
- de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la partie succombante ;
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le bien-fondé de la demande de radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [L] [T] et enrôlée sous le N° RG 23/ 00678 :
La demande de radiation présentée par la Société AXA FRANCE IARD sera examinée par référence aux dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile énonçant notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A l'examen du dossier, il y a lieu :
- à titre liminaire, de retenir à la charge de Monsieur [L] [T] une inexécution totale du jugement rendu à son encontre, et l'ayant condamné au paiement d'une somme globale de 55 129,71 € au profit de la Société AXA FRANCE IARD
- s'agissant des motifs invoqués par Monsieur [L] [T] pour faire obstacle à la radiation de l'instance d'appel l'opposant à la Société AXA FRANCE IARD
* de constater que l'intéressé ne justifie aucunement avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement de condamnation rendu à son encontre, en ayant régulièrement saisi à cette fin le Premier Président de la présente Cour d'appel, de sorte que se trouve dénuée de toute justification sa demande de sursis à statuer qui sera donc rejetée
* d'écarter comme ne relevant pas des prévisions de l'article 524 précité, la circonstance selon laquelle Monsieur [L] [T] aurait des moyens sérieux de réformation à opposer, la condition ayant trait à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation étant requise pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
* d'observer que pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision rendue à son encontre, Monsieur [L] [T]
° se borne à produire les relevé de situation établis par le POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE révélant qu'il bénéficie de ressources constituées d'une Allocation d'Aide au Retour à l'EMPLOI d'un montant mensuel de 1074,46 € pour le mois de janvier 2024
° reste totalement taisant s'agissant de la consistance de son patrimoine tant mobilier, qu'immobilier, alors que la Société AXA FRANCE IARD lui oppose le fait qu'il serait propriétaire d'un bien immobilier valorisé à la somme de 92 950 € et d'au moins deux véhicules dont un Pick-Up de marque FORD d'une importante valeur, et qu'il n'a pas jugé utile de répliquer à ces affirmations à l'effet d'en contester la véracité.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que Monsieur [L] [T] manque totalement de transparence quant à la réalité de sa situation en termes de patrimoine, ce qui le met dans l'impossibilité de démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue de régler les causes du jugement de condamnation rendu à son encontre, étant de surcroît relevé qu'il n'a pas jugé opportun de recourir à un prêt à l'effet de désintéresser son créancier.
Il s'ensuit que Monsieur [L] [T] ne prouve pas se trouver dans une situation financière qui justifierait de le soustraire à la sanction par lui encourue en raison de sa défaillance dans l'exécution du jugement de condamnation rendu à son encontre le 18 juillet 2023, sanction qui compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de l'importance de la condamnation pécuniaire prononcée, n'est pas constitutive d'une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la Société AXA FRANCE IARD, et de prononcer la radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [L] [T], et enrôlée sous le N° RG 23 / 00678.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société AXA FRANCE IARD.
Pour avoir succombé en l'incident de radiation dirigé à son encontre, Monsieur [L] [T] sera condamné à supporter les entiers dépens s'y rapportant.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour,
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [L] [T] ;
Prononcer la radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [L] [T], et enrôlée sous le N° RG 23/00678 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société AXA FRANCE IARD ;
Condamne Monsieur [L] [T] à supporter les entiers dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN