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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00587

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00587


ARRET N° 156



N° RG 23/00587 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPK3







AFFAIRE :



M. [M], [A], [Y] [L], Mme [C], [A], [W], [B] [L] NEE [U]



C/



M. [Z] [T], M. [E] [N]









MCS/LLS





Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction























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Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 02 MAI 2024



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Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la ten...

ARRET N° 156

N° RG 23/00587 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPK3

AFFAIRE :

M. [M], [A], [Y] [L], Mme [C], [A], [W], [B] [L] NEE [U]

C/

M. [Z] [T], M. [E] [N]

MCS/LLS

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 02 MAI 2024

---==oOo==---

Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M], [A], [Y] [L]

né le 15 Juillet 1984 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE

Madame [C], [A], [W], [B] [L] NEE [U]

née le 08 Octobre 1982 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Benjamin KOHLER de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTS d'une décision rendue le 19 JUILLET 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES

ET :

Monsieur [Z] [T]

né le 17 Janvier 1983 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023005554 du 06/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges.

Monsieur [E] [N]

né le 12 Juillet 1986 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2023.4948 du 11/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges

INTIMÉS

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2024, puis au 10 Avril 2024 et au 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis du 8 janvier 2022, M. [M] [L] a confié à M. [Z] [T], autoentrepreneur, la réalisation de divers travaux pour l'aménagement d'une chambre dans le grenier de sa maison sise à [Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, M. [M] [L] et son épouse, Mme [C] [U], ont fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir ordonner , sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise en raison des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.

M. [T] a contesté être l'auteur des travaux qui seraient affectés de désordres et a fait assigner en intervention forcée M. [E] [N] exposant que ce dernier était également intervenu sur le chantier aux fins de réaliser d'autres travaux.

Cette instance a été jointe à l'instance principale.

Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a débouté les époux [L]-[U] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'appel en cause du 10 mai 2023.

Par déclaration du 26 juillet 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [L]-[U] ont relevé appel de cette ordonnance du chef de l'ensemble de ces dispositions.

L'affaire a été orientée à bref délai.

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 2 novembre 2023, les époux [L]-[U] demandent à la cour de réformer l'ordonnance, et statuant à nouveau, de :

- ordonner une mesure d'expertise aux fins notamment de dire si les travaux réalisés ont été conformes aux règles de l'art, de décrire les désordres et malfaçons, déterminer les responsabilités encourues et évaluer les travaux de remise en état ainsi que les préjudices ;

- prendre acte qu'ils ne s'opposent pas aux demandes de complément de la mission d'expertise sollicitées par M. [T] et M. [N];

- condamner M. [T] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions signifiées et déposées le 11 octobre 2023, M. [Z] [T] demande à la cour de :

à titre principal,

- condamner les époux [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- enjoindre à l'expert de :

* décrire les travaux correspondant à son devis,

* décrire les travaux réalisés hors devis,

* quantifier le volume et le coût réel des travaux effectués.

- statuer ce que de droit pour le surplus.

Par conclusions signifiées et déposées le 2 octobre 2023, M. [E] [N] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance sauf à condamner les époux [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après lui avoir donné acte qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

à titre subsidiaire,

- enjoindre à l'expert de :

* décrire les travaux correspondant au devis de M. [T],

* décrire les travaux réalisés hors devis,

* quantifier le volume et le coût des travaux effectués;

- statuer ce que de droit pour le surplus.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

S'il ne peut être exigé du requérant dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction in futurum, de rapporter la preuve certaine des manquements invoqués à l'égard du maître d'oeuvre, il doit toutefois apporter des présomptions ou indices laissant présumer raisonnablement la potentialité de désordres ou malfaçons affectant les travaux, et rendant utile l'organisation d'une expertise judiciaire avant tout procès .

Il sera rappelé liminairement qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).

En vertu de ce principe, aucune valeur probante ne saurait être reconnue au constat d'échec de la tentative de conciliation daté du 9 novembre 2022, rédigé par Monsieur [P] [V], conciliateur de justice, et transmis à Monsieur [M] [L] le 10 mai 2023, dont M. [Z] [T] entend se prévaloir, dès lors que la rédaction de ce constat d'échec contrevient aux dispositions des articles 1531 du code de procédure civile et 21 -3 de la loi n° 95 - 125 du 8 février 1995, lesquels imposent au conciliateur de justice, un principe de confidentialité sur les déclarations recueillies au cours de la conciliation dont il ne peut être délié que par l'accord exprès des parties. Or, il est constant qu'il n'est pas justifié de l'accord de M.[L] à la divulgation des propos tenus lors de la tentative de conciliation du 9 novembre 2022.

Il résulte des autres pièces produites aux débats et des écritures des parties, les éléments de fait suivants :

- le 17 janvier 2022, un devis a été établi par M. [Z] [T] autoentrepreneur pour un montant de 6000€ (TVA exclue) pour la réalisation des prestations de main d'oeuvre suivantes :

* 130 m² de rails et bandes pour un montant de 4550 €,

* 52,05 m² pour la pose de sols sur plots pour un montant de 1200€,

* un interrupteur et luminaire sur disjoncteur 10 A pour un montant de 130 €,

* une prise sur disjoncteur 20 A pour un montant de 120 €.

- il avait été convenu que le matériel nécessaire à la réalisation de ces prestations serait acheté par les époux [L] directement auprès de la société BATIMAN

- le chantier a débuté le 11 avril 2022 et un premier acompte de 2000 € a été versé par les époux [L]-[U] ; un second règlement de 4000 € a été réglé par les époux le 17 mai 2022;

-les époux [L] soutiennent que d'autres travaux pour un montant global de 1700€ ont été confiés à Monsieur [T] n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un devis, à savoir :

* peinture et parquet :1200€

* ouverture d'une cloison et adaptation d'une porte en bois : 500€.

- les époux [L] invoquent un abandon du chantier à compter du mois de juillet 2022 et l'existence de malfaçons dans les prestations réalisées ;

- M. [Z] [T] soutient que les travaux hors devis ont été réalisés 'au black' à la demande expresse des époux [L]-[U], par M. [E] [N], dont il n'est pas l'employeur et que les malfaçons ne concerneraient que lesdits travaux ,

- M. [E] [N], dans ses écritures d'appel, indique avoir effectué les travaux suivants 'au noir ' pendant deux mois : la peinture, le ponçage du placo, la pose du papier fibre de verre, la pose du placo dans la salle de bains, la pose de placards placo bois, la lasure sur une poutre, une cloison extérieure isolante OSB ; il précise ne pas avoir été rémunéré de la part du maître de l'ouvrage 'donneur d'ordre'.

Pour établir l'existence de malfaçons et de désordres dans les travaux réalisés, les époux [L] produisent en cause d'appel,une nouvelle pièce constituée par un procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2023 par [O] [H], commissaire de justice.

Il résulte des constatations détaillés de l'huissier, accompagnées de nombreuses photographies, que des malfaçons affectent les travaux prévus au devis (en particulier l'électricité ,la pose des cloisons et des plots ...) ainsi que les travaux réalisés hors devis (défauts affectant la pose de la toile de verre et la peinture, défauts de ponçage,...).

Cette pièce nouvelle justifie l'organisation avant tout procès d'une mesure d'expertise à leurs frais avancés des époux [L]-[U] aux fins essentielles de :

-vérifier les travaux réalisés par rapport aux conventions des parties,

- chiffrer le coût des travaux réalisés hors devis,

-vérifier l'existence des défauts et malfaçons affectant les travaux réalisés en distinguant les travaux prévus au devis et ceux réalisés hors devis,

- en rechercher la cause et préciser les mesures propres à y remédier ainsi que leur coût en ventilant le coût des travaux de remise en état entre, d'une part, les travaux prévus au devis etd'autre part, ceux réalisés hors devis,

-rechercher les conditions d'intervention de M. [E] [N] pour réaliser les travaux qu'il reconnaît avoir effectués (dans le cadre d'un lien de subordination avec M. [Z] [T] (déclaré ou non) ou dans le cadre d'un travail non déclaré convenu directement avec les époux [L]-[U]...).

* Sur les demandes accessoires :

M.[T] et M. [N] seront déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts.

Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées.

Les dépens de l'instance (1ère instance et appel) seront laissés à la charge des époux [L]-[U] .

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné les époux [L] aux dépens incluant le coût de l'appel en cause de [E] [N],

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

M. [I] [R] , expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Limoges

[Adresse 2]

[Adresse 2]

qui aura pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause :

1°) d'entendre les parties en leurs explications et réclamations ; de relater celles-ci de façon sommaire ;

2°) a) de rapporter précisément les conventions intervenues entre les parties ou leurs auteurs et leurs modalités effectives d'exécution ; de rechercher la date à laquelle les ouvrages en cause ont été effectivement reçus ;

b) rechercher les conditions d'intervention de M. [E] [N] pour réaliser les travaux qu'il reconnaît avoir effectués au domicile des époux [L] (dans le cadre d'un lien de subordination avec M. [Z] [T] (déclaré ou non) ou dans le cadre d'un travail non déclaré, convenu directement avec les époux [L]-[U] ou autre hypothèse...) ;

3°) après avoir examiné les ouvrages en litige, de rechercher s'ils ont été exécutés dans le respect des règles de l'art et celui des conventions liant les parties ; dans la négative, de décrire les manquements ou malfaçons relevés, de rechercher les désordres en découlant ou susceptibles d'en découler à l'avenir, d'indiquer les moyens d'y remédier et de chiffrer le coût des travaux de remise en état en précisant leur durée prévisible en les ventilant en travaux prévus au devis établi par M.[T] et les travaux prévus hors devis ; de rechercher si lesdits éventuels désordres sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage ; de donner enfin son avis motivé sur les différentes garanties éventuellement dues par le constructeur au titre de chaque désordre constaté, en précisant si les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination ;

4°) de fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ;

5°) a) de vérifier la facturation au regard du devis établi et des travaux effectués et les paiements intervenus ;

b) de vérifier la somme de 1700 € convenue pour les travaux hors devis avec des travaux effectués et rechercher si un paiement est intervenu et à défaut, les modalités de paiement prévues entre les parties;

6 °) préciser s'il y a eu abandon de chantier et en rechercher l'origine ainsi que préciser les travaux restant à accomplir,

7°) de fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les époux [L] et le cas échéant chiffrer les moins values en cas de désordres ou malfaçons non réparables ; s'expliquer en outre de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise et qui seraient en relation directe avec l'objet du litige ; de proposer tous éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties ;

8°) d'adresser un pré-rapport aux parties ou à leurs conseils qui, dans le délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l' expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.

FIXE à 2000 euros le montant de la somme qui devra être consignée à la régie de ce Tribunal par les époux [L]-[U] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert.

DIT que la cour pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.

DIT que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les 6 MOIS de la consignation de la provision.

RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.

PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M.[T] et M. [N] leurs demandes en dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en 1re instance qu'en cause d'appel,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

LAISSE les dépens de référé (1ère instance et appel) à la charge des époux [L] .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00587
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00587 ?
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