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20/11/2002 | FRANCE | N°2001/04781

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2002, 2001/04781


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance LYON du 28 juin 2001 (R.G. : 200004219) N° R.G. Cour : 01/04781

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire Sans procédure particulière APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LYON Siège social : 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître GANDONNIERE, Avocat, (TOQUE 297) INTIME : Mons

ieur X... Y... clôturée le 24 Septembre 2002 DEBATS en audience publique du 24 Oc...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance LYON du 28 juin 2001 (R.G. : 200004219) N° R.G. Cour : 01/04781

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire Sans procédure particulière APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LYON Siège social : 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître GANDONNIERE, Avocat, (TOQUE 297) INTIME : Monsieur X... Y... clôturée le 24 Septembre 2002 DEBATS en audience publique du 24 Octobre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 20 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 mai 1998, Monsieur X... s'est porté caution solidaire et indivisible de la Société 3 F FORMATION FRANCE pour la somme en principal de 50 000 F majorée des intérêts et frais.

Cette société, qui avait ouvert un compte à la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE devenu débiteur, a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1999.

Après mise en demeure infructueuse de la caution, la BPL l'a assignée le 11 octobre 2002 devant le Tribunal d'Instance de LYON.

Monsieur A... a résisté à la demande en invoquant la nullité de son cautionnement.

Par jugement du 28 juin 2001, le Tribunal d'Instance a constaté que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la caution, a prononcé la nullité de l'engagement de caution de Monsieur A... et a débouté la BPL de ses demandes.

* *

*

Appelante de cette décision, la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE ET LYONNAIS, venant aux droits de la BPL, critique la motivation du Tribunal en faisant valoir qu'en sa qualité de directeur général, Monsieur A... avait une parfaite connaissance de la situation de la Société 3 F FORMATION et se devait d'assurer le contrôle de la gestion par notamment le suivi des factures et de la comptabilité. Elle fait aussi remarquer qu'elle reste tiers aux relations de travail dans l'entreprise et que c'est Monsieur A..., qui s'est spontanément présenté, avec le représentant légal, auprès de la banque pour consentir une sûreté personnelle.

Elle indique que le compte de la société présentait un débit très modéré lors de la prise de garantie du 13 mai 1998, que ce n'est qu'après l'arrivée de Monsieur A... aux fonctions de directeur général que la société va augmenter son débit en compte courant et que d'ailleurs la liquidation judiciaire n'est intervenue que plus d'un an après.

Elle estime qu'il n'existe aucune disproportion entre l'engagement de caution limité à 50 000 F et la capacité financière de Monsieur A... s'inscrivant dans la prise de direction de la société moyennant une rémunération brute de 8 375 F par mois, étant précisé que l'endettement résulte de crédits postérieurs.

C'est ainsi qu'elle considère n'avoir commis aucune faute et avoir régulièrement satisfait à son obligation d'information de l'article 48 de la loi de 1984.

Concluant à la réformation du jugement déféré, elle demande à la Cour de condamner Monsieur A... à lui payer la somme principale de 7 623 ä outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1999 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, ainsi que la somme de 2 287 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

De son côté, Monsieur A... conclut à la confirmation du jugement déféré. Il fait valoir qu'il était chômeur depuis plus de neuf mois lorsqu'il a été embauché par la Société 3 F FORMATION et que la signature de son contrat de travail était subordonnée à son engagement de caution.

Il invoque une erreur et un dol dans la mesure où il était dans

l'ignorance totale de la situation réelle financière de la Société 3 F FORMATION qui ne lui avait pas été révélée par la banque.

Il rappelle qu'il n'était ni gérant ni associé de la société et n'avait reçu pouvoir sur les comptes qu'à compter du 6 novembre 1998, soit six mois après l'engagement de caution.

D'autre part, Monsieur A... précise que la banque a accordé un soutien abusif à la Société 3 F FORMATION (débit de 158 679,50 F) alors que le montant de la caution lui avait été présenté comme correspondant au montant du découvert autorisé de 50 000 F.

De plus, l'intimé fait valoir que ses capacités financières étaient notoirement insuffisantes eu égard au montant garanti et que la banque a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil avec l'octroi d'un report de règlement des sommes dues pendant deux ans ou des délais de paiement sur 24 mois.

En tout état de cause, il s'oppose aux demandes accessoires de la banque et sollicite la somme de 2 286,74 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur A... s'est porté caution le 13 mai 1998 à hauteur de la somme principale de 50 000 F des engagements de la Société 3 F FORMATION FRANCE vis-à-vis de la BPL ayant consenti une convention compte-courant "entreprises" le 2 janvier 1997 ;

Attendu que même si Monsieur A... n'était ni dirigeant ni actionnaire de la société et s'était vu consentir un contrat de travail au sein de la société le 18 mai 1998 après une longue période de chômage, il importe cependant de relever qu'aux termes de son contrat de travail, à durée indéterminée, il avait été engagé en qualité de directeur général ;

Attendu que contrairement à l'appréciation du Tribunal, de telles fonctions impliquaient une connaissance de la situation économique et financière de la société dirigée, ce qui est confirmé par le pouvoir donné le 6 novembre 1998 par le gérant d'effectuer toutes les opérations bancaires sur le compte ouvert à la BPL ;

Attendu qu'en cette qualité, Monsieur A... avait toute latitude pour connaître l'exacte situation de la Société 3 F lors de son engagement de caution et ne saurait utilement arguer des circonstances de son embauche qui restent étrangères à la banque ;

Attendu, dans ces conditions, qu'aucun vice du consentement tiré d'une erreur ou d'un dol n'est établi ;

Attendu, par ailleurs, que la fiche de renseignement remplie par Monsieur A... le 11 mai 1998 lors de l'engagement de caution fait apparaître des revenus mensuels de 10 400 F et des charges de 4 494 F par mois, étant précisé que l'intéressé allait percevoir un salaire mensuel brut de 8 373 F au lieu des allocations ASSEDIC de 4 700 F antérieurement perçues ;

Qu'eu égard au montant limité en principal de cautionnement (50 000 F), il n'existe pas de disproportion manifeste avec la capacité financière de la caution ; que la Cour ne saurait donc suivre la motivation du Premier Juge retenant une faute de la banque ;

Attendu, enfin, que l'examen des relevés de compte bancaire de la Société 3 F ne permet pas de conclure à l'existence d'un soutien

abusif de la part de la banque ; qu'en effet, au jour de l'acte de caution, le débit était peu important (17 464 F) et s'est ensuite progressivement accru pour passer de 51 405 F au 29 mai 1998 à 158 679 F en décembre 1999, étant observé que des propositions de règlement avaient été un temps effectuées par Monsieur A..., ès qualités de directeur, en mars 1999 ;

Attendu en définitive, qu'il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'engagement de caution et a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 7 623 ä (50 000 F) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1999 ;

Attendu, en outre, qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

Attendu que l'attitude de Monsieur A... n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité n'emporte pas, non plus, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la banque ;

Attendu qu'eu égard à la situation économique difficile du débiteur, justifiée par les pièces du dossier notamment sur ses nombreuses charges de crédit, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette en principal et intérêts sous forme de 23 mensualités égales, la 24ème couvrant le solde, et ce, sous peine de déchéance du terme ;

Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur A... qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 7 623 ä outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1999,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 du Code Civil,

Vu l'article 1244-1 du Code Civil,

Accorde à Monsieur X... la possibilité de se libérer de sa dette en principal et intérêts en 24 mensualités payables avant le 15 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt soit 23 mensualités égales de 335,39 ä (2 200 F) et la 24ème couvrant le solde de la dette,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité dans les conditions ci-dessus fixées, la totalité de la dette sera immédiatement exigible,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04781
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal

Les fonctions de directeur général impliquant une connaissance de la situation économique et financière de la société dirigée, une personne engagée en cet- te qualité ne saurait utilement arguer des circonstances de son embauche lors de son engagement de caution qui restent étrangères à la banque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-20;2001.04781 ?
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