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20/03/2003 | FRANCE | N°2001/3048

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2003, 2001/3048


1 RG : 2001/3048 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Messieurs Daniel X... et Christian Y..., après concours, ont été chargés du réaménagement de la place des Terreaux à Lyon dans le cadre d'un contrat de marché public passé avec la Société d'équipement de la région Lyonnaise (SERL) pour

le compte de la Communauté Urbaine de Lyon (Courly). Aux termes de ce c...

1 RG : 2001/3048 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Messieurs Daniel X... et Christian Y..., après concours, ont été chargés du réaménagement de la place des Terreaux à Lyon dans le cadre d'un contrat de marché public passé avec la Société d'équipement de la région Lyonnaise (SERL) pour le compte de la Communauté Urbaine de Lyon (Courly). Aux termes de ce contrat, ils se sont expressément réservés les droits de reproduction, utilisation ou usage de l'ouvre d'art et de l'ouvre architecturale ainsi réalisée, leurs noms devant être mentionnés dans tous les éléments de communication mis en ouvre par le maître d'ouvrage. Constatant que plusieurs éditeurs de cartes postales avaient mis sur le marché des reproductions de l'ouvre réalisée par eux sur le site de la place des Terreaux, Messieurs X... et Y... ont, les 16 janvier et 12 février 1995, fait assigner en contrefaçon Monsieur Didier Z..., commerçant exploitant sous l'enseigne Ouest Images Créations, les éditions Cellard SARL, la société Création Clio et la société Compa- Carterie. La société des auteurs dans les arts graphiques et plastique (ADAGP), dont les demandeurs sont membres, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 11 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon. Celui-ci, par jugement du 4 avril 2001, a, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, déclaré recevable l'action des demandeurs, débouté ceux-ci de leurs prétentions et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Messieurs X... et Y..., ainsi que l'ADAGP ont relevé appel de cette décison. Ils rappellent que le

réaménagement de ce site constitue une ouvre originale, portant l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, et se trouve comme telle protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, même s'il s'agit d'une ouvre de commande, Ils précisent que l'auteur qui a apporté ses droits à une société de gestion collective ne renonce pas pour autant à l'action en contrefaçon sur ses ouvres. Ils affirment que l'ADAGP est également recevable en son intervention, tant en réparation du préjudice matériel subi par ses associés du fait de la violation de leurs droits patrimoniaux d'auteurs, qu'en réparation du préjudice moral personnel qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon, conformément à ses statuts et à l'article L.321-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. Ils notent que Monsieur Laurent A..., qui a réalisé les éclairages, n'est pas, pour autant, le coauteur du réaménagement de la place des Terreaux. Ils expliquent que l'exception de "courte citation" ne s'applique pas au droit moral des auteurs et ne peut s'appliquer aux droits patrimoniaux que sous la réserve expresse que le nom de l'auteur de l'oeuvre citée soit "clairement mentionné". Ils estiment, en effet, qu'en fabriquant et en commercialisant, sans leur autorisation et sans mention du nom des auteurs, des cartes postales représentant les éléments caractéristiques et originaux de la place des Terreaux, les intimés ont commis des actes de contrefaçon, en violation du droit de reproduction attaché à leur ouvre et en portant gravement atteinte à leurs droits d'auteurs reconnus par le code de la propriété intellectuelle. * Ils demandent, en conséquence, à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action recevable, d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de rejeter les prétentions adverses. Ils réclament pour chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de

Messieurs X... et Y... et en réparation du préjudice patrimonial de l'ADAGP : - de la part de Monsieur Z..., la somme de 1.524,50 euros, - de la part de la Société éditions Cellard, la somme de 3.049 euros, - de la part de la Société Compa-Carterie, la somme de 1.524,50 euros, - de la part de la Société Editions Clio cartes, la somme de 762,25 euros, Ils demandent en plus : À

de condamner les intimés à régler chacun la somme de 762,25 euros à l'ADAGP en réparation du préjudice moral personnel qu'ils lui ont fait subir, À

d'interdire aux intimés de poursuivre la commercialisation des cartes postales contrefaisantes à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par infraction constatée, À

d'ordonner la destruction de tous les exemplaires en stock desdites cartes contrefaisantes, À

d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq revues ou journeaux au choix de l'ADAGP et aux frais in solidum des intimés, À

de condamner in solidum les intimés à régler à l'ADAGP le coût des insertions sur simple présentation des devis, À

de condamner chacun des intimés à payer à Messieurs X... et Y... et à l'ADAGP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimée, la société Compa Carterie fait valoir que l'action de Messieurs X... et Y... est irrecevable et, subsidiairement, qu'elle-même n'est responsable d'aucune contrefaçon. Elle soutient que les travaux d'aménagement réalisés par Messieurs X... et Y... ne constitue pas une ouvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur, étant une ouvre fonctionnelle excluant toute originalité. Elle précise qu'il s'agit, en outre, d'une ouvre de collaboration réalisée par Messieurs X..., Y... et A..., et que ce dernier n'a pas été attrait à la procédure. Subsidiairement, elle prétend que les

cartes postales litigieuses ne sont pas contrefaisantes dans la mesure où la reproduction des aménagements réalisés par Messieurs X... et Y..., situés dans un espace public, telle qu'elle résulte des deux cartes postales éditées par elle, est accessoire par rapport au sujet principal représenté. [* Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris et réclame une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société les éditions Cellard soulève l'irrecevabilité des demandes de Messieurs X... et Y..., en raison du défaut d'originalité de l'ouvre et de l'absence de Monsieur A... à la procédure, ainsi que l'irrecevabilité des demandes de l'ADAGP, pour défaut d'intérêt personnel et direct à agir. Elle estime que Messieurs X... et Y... tentent de réaliser une appropriation privative indirecte de la place des Terreaux, témoignage du patrimoine historique, ce qui est contraire aux normes internationales et européennes relatives au droit d'auteur. Elle invoque sa bonne foi et conteste avoir commis une atteinte au droit moral ou aux droits patrimoniaux de Messieurs X... et Y..., expliquant que leur ouvre, dépourvue d'originalité, n'a aucune vocation à être protégée par le droit d'auteur et qu'en outre la reproduction qui en a été faite bénéficie de l'exception de courte citation. Elle considère enfin que les demandes adverses portent atteinte à la liberté d'entreprendre et tendent à aboutir à un monopole d'exploitation de la place des Terreaux. *] Elle demande, en conséquence, de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leurs demandes, de fixer à la somme d'un euro

symbolique les dommages et intérêts attribués aux appelants, toutes causes de préjudice confondues, et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la appelants à lui verser la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation de cette somme et de celle du montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en application de l'article 1289 du Code civil. La Société les éditions Clio Cartes invoque les mêmes arguments que la société les éditions Cellard et sollicite les mêmes condamnations. La Société les éditions Cellard et la société Clio Cartes ont conclu le 23 janvier 2003 au rejet des conclusions adverses notifiées les 16, 17 et 20 janvier 2003. Les appelants s'opposent à ces conclusions de rejet. Monsieur Didier Z... qui n'a pas constitué avoué a été assigné par procès verbal de recherches infructueuses en date du 18 décembre 2002. L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile alinéa 2. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les conclusions déposées le 20 janvier 2003 après l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2003 sont irrecevables ; que, en revanche, il n'est pas établi que les conclusions notifiées le 17 janvier par Messieurs Daniel X..., Christian Y... et l'ADAGP, le jour de l'ordonnance de clôture, l'aient été en violation du principe du contradictoire alors qu'elles ont été notifiées en réponse à des conclusions de la société Compa-Carterie des 14 et 16 janvier 2003, à la suite d'une sommation de communiquer des pièces des éditions Clio et Cellard du 14 janvier 2003 et alors que les éditions Cellard ont elles-mêmes notifiées des pièces le 17 janvier 2003 ; qu'il n'est pas non plus démontré que la notification de conclusions par la société Compa-Carterie plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture soit contraire au principe du contradictoire ; que, en effet, ces conclusions, dont la recevabilité est contestée, ont été déposées en

réplique aux conclusions adversaires et ne soulèvent pas des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse ; qu'il convient de déclarer recevables les conclusions ainsi notifiées les 14, 16 et 17 janvier 2003 ; attendu que, en cause d'appel, les intimés contestent la recevabilité des actions de Monsieur Daniel X..., de Monsieur Christian Y... et de l'ADAGP ; [* attendu, que la SARL éditions Clio Cartes et la SARL éditions Cellard soutiennent, d'abord, que l'ADAGP n'a pas qualité pour agir ; que cette dernière le conteste ; que la cour retient que Messieurs Daniel X... et Christian Y... ont tous deux adhéré, le premier le 10 janvier 1991 et le second le 17 mai 1993, à la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ; que celle-ci a notamment pour objet aux termes de l'article 9.1 et 9.7 de ses statuts l'exercice et l'admnistration dans tous les pays des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs et la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ; que, en application de l'article L.321-1 du code de la propriété industrielle, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ; que l'action de l'ADAGP a donc bien qualité pour agir ; *] attendu que les demandeurs au litige soutiennent, ensuite, que Messieurs Daniel X... et Christian Y... ne peuvent revendiquer de droit sur une ouvre qui ne bénéficie pas de la protection des droits d'auteur ; que l'oeuvre de l'esprit n'est protégeable qu'à la condition qu'elle reflète la personnalité de son auteur alors que, selon les demandeurs, la réalisation dont il est question est dépourvue de toute originalité et n'est que la stricte exécution d'un cahier des charges imposé par le maître de l'ouvrage ; attendu que Messieurs Daniel X... et Christian Y... soutiennent le contraire ; qu'il apparaît à la cour que le réaménagement de la place des Terreaux à Lyon a fait l'objet d'un concours à la suite duquel le

projet commun de Messieurs Daniel X..., artiste plasticien, et Christian Y..., architecte, a été adopté ; que, notament, en juxtaposant, sur le sol de la place, 69 carrés de pierre comportant en leur centre une colonne d'eau à hauteur variable et à débit intermittent, en maillant l'espace bordant cette place d'une trame alternée de lignes blanches et noires et, sur un côté, de piliers de six mètres de haut encadrant la fontaine Bartholdi déplacée à cette fin, Messieurs Daniel X... et Christian Y... ont réalisé un ensemble constituant un oeuvre portant l'empreinte de la personnalité de ses auteurs ; que cet aménagement nouveau de l'ancienne place des Terreaux n'est pas seulement fonctionnel et ne résulte pas uniquement des contraintes du cahier des charges mais constitue bien, malgré les impératifs de la commande à respecter, une ouvre originale, qui se trouve, comme telle, protégée par les dispositions du code de la propriété industrielle concernant les droits d'auteur ; * attendu que les intimés soutiennent, enfin, que l'action des demandeurs est irrecevable s'agissant d'une oeuvre de collaboration en raison de l'absence d'intervention de tous les coauteurs ; qu'ils font valoir que Monsieur Laurent A... a mis en lumière la place ainsi rénovée et que l'espace ainsi aménagé constitue, en définitive, un jeu de pierres, d'eau et de lumière ; que l'éclairage réalisé par Monsieur Laurent A... est indissociable des travaux de réaménagement de Messieurs Daniel X... et Christian Y... ; que le co-auteur d'un oeuvre de collaboration qui agit en justice doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'ouvre ; qu'il est soutenu, au contraire, par Messieurs Daniel X... et Christian Y... et par l'ADAGP que Monsieur Laurent A... ne peut pas être considéré, en l'espèce, comme un coauteur de l'ouvre réalisée en collaboration entre les seuls Monsieur Daniel X... et Monsieur Christian Y... ; qu'il résulte du marché passé à la suite du concours par le maître de l'ouvrage, article 5.2 et 5.3, que " le

réaménagement de la place des Terreaux est considéré comme deux ouvres de l'esprit coexistant en un même lieu, une ouvre d'art conçue par Monsieur Daniel X..., artiste plasticien, et une ouvre architecturale conçue par Monsieur Christian Y..., architecte " ; que les noms de tous deux ont été gravés en toutes lettres au sol au milieu de la place, en face de la fontaine Bartholdi, comme auteurs de l'oeuvre ; que les demandeurs affirment, enfin, que Monsieur Laurent A... n'a jamais prétendu avoir participé comme auteur à cet ouvre ; attendu que la cour constate, néanmoins, que l'éclairage de la place des Terreaux constitue un travail original et créatif qui a été conduit concomitamment et en commun avec les travaux réalisés avec Messieurs Daniel X... et Christian Y... ; que, la nuit, cet éclairage met en valeur tout particulièrement les colonnes d'eau intermittentes à hauteur variable ainsi que la fontaine Bartholdi déplacée ; que l'éclairage ainsi conçu constitue une collaboration originale et créatrice concourrant de manière indissociable à la mise en valeur, la nuit, de l'espace de la place des Terreaux et a nécessité un travail créatif, nécessairement concerté et conduit en commun par les trois auteurs ; que les cartes postales de Monsieur Didier Z... qui montrent deux vues de nuit de la place (référence TX19 et TX 20), ainsi que la carte Clio (n°25) et les cartes n° 23 et n° 24 de la SARL éditions Clio Cartes sont des vues de la place mise en valeur, la nuit, par l'éclairage de Monsieur Laurent A... ; attendu que l'ouvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ; que ce dernier n'ayant pas été attrait dans la procédure, l'action patrimoniale de l'ADAGP est irrecevable, le coauteur d'une ouvre de collaboration qui agit eu justice pour la défense de ses droits patrimoniaux étant tenu, à peine d'irrecevabilité de mettre en cause les autres auteurs de cette ouvre, dès lors que, comme en l'espèce, sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs ; que

seule est recevable, concernant ces cartes postales, l'action diligentée par Messieurs Daniel X... et Christian Y... en défense de leur droit moral ; Attendu, sur le fond, que l'article L 122-4 du code de la propriété industrielle interdit toute représentation ou reproduction d'une ouvre sans le consentement de l'auteur ou des ayants droits ou ayant causes ; que les intimés, qui ne contestent pas qu'une partie de l'ouvre de Messieurs Daniel X... et Christian Y... apparaît dans leurs cartes postales incriminées et qu'ils n'ont ni sollicité ni obtenu l'accord des auteurs pour reproduire ainsi leur oeuvre, soutiennent qu'il est impossible de prendre, dans son ensemble, la nouvelle place des Terreaux sans présenter au moins partiellement l'ouvre de Messieurs Daniel X... et Christian Y... ; qu'ils relèvent que la place des Terreaux de Lyon est un ensemble architectural public de grande valeur, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et que ne sauraient s'approprier les concepteurs du réaménagement de cette place ; qu'ils font valoir, d'abord, que la directive de la Communauté européenne 2001/29 prévoit la possibilité pour les Etats membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction exclusif, notamment, lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'ouvres telles que des réalisations architecturales ou des sculptures placées en permanence dans des lieux publics ; que, néanmoins, cette directive, qui ne prévoit qu'une faculté, n'a pas été, à ce jour, intégrée en droit interne ; que les intimés soutiennent, également, qu'aucune des cartes postales litigieuses de la nouvelle place des Terreaux n'a pour objet de présenter l'ouvre de Messieurs Daniel X... et Christian Y... ; attendu qu'il apparaît à la cour que, même pour les cartes postales présentant l'ensemble de la place, à savoir la carte postale de la SARL éditions Clio Cartes sous la référence 95.8.140, les cartes postales référencées R.836799, R.836800 et R.836801 de la SARL éditions Cellard, ainsi que la carte

postale de la société Compa-Carterie sous la référence 695196, la présentation partielle de l'ouvre protégée n'est que l'accessoire inévitable des vues présentées de la place historique des Terreaux et de sa perspective ; que la place des Terreaux faisait déjà, avant son réaménagement, l'objet de nombreuses cartes postales et qu'aucune des cartes postales litigieuse n'a pour objet de reproduire l'ouvre de Messieurs Daniel X... et Christian Y... ; qu'elles ne la font apparaître qu'à titre accessoire, comme élément inséparable de l'ensemble appartenant au patrimoine commun ; qu'échappe au grief de contrefaçon la représentation d'une ouvre située dans un lieu public lorsqu'elle est accessoire au sujet traité ; que la protection particulière qui est accordée aux auteurs du réaménagement de l'espace place des Terreaux ne doit pas porter atteinte à la jouissance commune ; que l'ouvre de Messieurs Daniel X... et Christian Y..., production particulière et originale, fait, en l'espèce, en tant qu'élément de l'ensemble de la place historique des Terreaux dans laquelle elle est fondue, partie de cet ensemble et peut légitimement être reproduite avec celui-ci ; que le fait que leurs noms n'aient pas été indiqués sur les cartes postales en question est indifférent dès lorsque le sujet de celles-ci n'était pas leur ouvre mais la place des Terreaux ; qu'il convient de débouter les demandeurs de leur action en réparation aussi bien de leur préjudice moral que, lorsque leur action est recevable à ce titre, de leur préjudice patrimonial ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sauf à déclarer irrecevable l'action patrimoniale des demandeurs concernant les cartes postales de Monsieur Didier Z... qui montrent deux vues de nuit de la place (référence TX19 et TX 20), ainsi que la carte Clio (n°25) et les cartes n° 23 et n° 24 de la SARL éditions Clio Cartes ; qu'il convient de condamner les demandeurs à payer 1.000 euros à chacune des sociétés Compa-Carterie, éditions Clio Cartes, et

éditions Cellard en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; attendu que les appelants, qui succombent dans leur recours, doivent supporter les entiers dépens d'appel ; [* PAR CES MOTIFS : La cour, Déclarant irrecevables les conclusions déposées par Monsieur Daniel X..., Monsieur Christian Y... et l'ADAGP le 20 janvier 2003 et recevables les conclusions notifiées les 14, 16 et 17 janvier 2003, Réforme partiellement la décision critiquée et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action patrimoniale de l'ADAGP concernant les cartes postales de Monsieur Didier Z... (référence TX19 et TX 20), ainsi que la carte Clio (n°25) et les cartes n° 23 et n° 24 de la SARL éditions Clio Cartes. Confirme pour le reste. Y... ajoutant, Condamne Messieurs Daniel X... et Christian Y... et l'ADAGP à payer 1.000 euros à chacune des sociétés Compa-Carterie, éditions Clio Cartes, et éditions Cellard en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Messieurs Daniel X... et Christian Y... ainsi que l'ADAGP aux dépens d'appel et autorise les avoués de leurs adversairses à recouvrer directement contre eux les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. *] Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK, Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/3048
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-20;2001.3048 ?
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