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03/06/2004 | FRANCE | N°02/06108

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2004, 02/06108


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 octobre 2002 - N° rôle : 2001/480 N° R.G. : 02/06108

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. ALAIN X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me RIBEYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Compagnie ODYSSEY RE SPHERE DRAKE, INSURANCE LTD représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me DAGORNE-HUCHET, avocat au barreau de PARIS Instruction clôtu

rée le 09 Mars 2004 Audience publique du 10 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 octobre 2002 - N° rôle : 2001/480 N° R.G. : 02/06108

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. ALAIN X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me RIBEYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Compagnie ODYSSEY RE SPHERE DRAKE, INSURANCE LTD représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me DAGORNE-HUCHET, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 09 Mars 2004 Audience publique du 10 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 mars 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 juin 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société ALAIN X... , fabricant de bijoux et d'articles de joaillerie, a souscrit le 18 juin 1999 un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurance anglaise ODYSSEY RE par l'intermédiaire de la société GROUPE DUFAUD COURTAGE.

Les 8 et 9 septembre 2000, la société ALAIN X... a participé au salon BIJHORCA et s'est fait dérober sa collection au cours de la première journée vers 15 heures.

La compagnie d'assurance ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société ALAIN X... l'a, par exploit du 29 janvier 2001, assignée en paiement d'une somme de 1.025.014,90 F HT.

Par jugement du 29 octobre 2002, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société ALAIN X... de sa demande en la condamnant à payer à la société ODYSSEY RE une somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La société ALAIN X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 10 février 2004, elle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la police soulevée par la société ODYSSEY RE et de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau de qualifier d'exclusion de garantie les dispositions de l'article 7 du contrat d'assurance, de dire nulle et de nul effet cette clause en ce qu'elle autorise la sortie des marchandises pendant les heures d'exposition dans des conditions de surveillance ni précises, ni limitées, rejeter en conséquence l'exclusion de garantie formulée par la société ODYSSEY RE, à titre subsidiaire constater que la preuve d'un défaut de surveillance des marchandises de sa part n'est pas rapportée, condamner la compagnie ODYSSEY RE à lui régler la somme de 156.262,51 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000 ainsi que la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions récapitulatives n°2 du 12 février 2004, la société ODYSSEY RE, appelante à titre incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son exception de nullité, soutenant que le contrat étant nul elle n'est pas tenue de couvrir le sinistre, et

subsidiairement sa confirmation en ce qu'il a dit et jugé que les conditions prévues à l'article 7 des conditions particulières de la police pour mettre en jeu la garantie vol durant les heures d'exposition ne sont pas réunies. Elle conclut au débouté des demandes de l'appelante et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts et de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat d'assurance

Attendu qu'en vertu de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu que la compagnie ODYSSEY RE fait grief à la société ALAIN X... de ne pas lui avoir déclaré que les bijoux étaient sortis en permanence sur le stand pendant les heures d'exposition et n'étaient rangés au coffre que le soir, cet élément ayant une influence directe sur la définition du risque couvert ;

Attendu que selon l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques à prendre en charge ;

Attendu qu'en l'espèce, avant la signature du contrat, la société ODYSSEY RE a demandé à la société ALAIN X... de répondre à un

questionnaire de six pages ; qu'au chapitre IX il a été question des salons professionnels auxquels la société ALAIN X... envisageait de participer mais que force est de constater qu'aucune précision n'a été sollicitée de la société ALAIN X... quant à sa façon de procéder au cours desdites expositions ; qu'en particulier, il ne lui a pas été demandé si elle envisageait de maintenir en permanence ses marchandises sous clef ou de les sortir en permanence du coffre ; que faute de question sur ces points, la société ODYSSEY RE n'est pas fondée à reprocher à la société ALAIN X... une quelconque omission ou fausse déclaration intentionnelle à cet égard ;

Que le jugement doit être, en conséquence, confirmé de ce chef ;

Sur la preuve du vol

Attendu que la société ALAIN X... verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte pour vol auquel elle a procédé le 9 septembre 2000 lequel expose précisément les circonstances dans lesquelles elle avait constaté la disparition du sac, renfermant sa collection composée de 450 à 500 bijoux, placé sur le stand à proximité immédiate de l'un de ses salariés ; qu'elle produit encore le procès-verbal d'enquête dressé le jour même par les services de police comportant la description des lieux, les déclarations de M. X..., la précision que suite à l'alerte donnée des contrôles ont été effectués, mais en vain, à la sortie du salon ;

Attendu que la société ODYSSEY RE ne prétend pas que la société ALAIN X... aurait procédé à une fausse déclaration; qu'un vol dans un salon professionnel n'implique pas forcément une effraction, l'usage de fausses clefs ou l'introduction clandestine ;

Que, dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve du vol est suffisamment rapportée ;

Sur les conditions de garantie

Attendu que dans son annexe collection, l'article 7 du contrat

intitulé Expositions Professionnelles prévoit que la garantie est acquise à l'assuré à l'occasion des expositions professionnelles désignées dont le salon Bijorhca , et que la garantie s'exerce dans les conditions suivantes :

"-pendant le voyage, elles devront rester sous la surveillance constante et ininterrompue du porteur ou en application de l'annexe collection,

-pendant les heures d'exposition, les marchandises devront rester en vitrines fermées à clef, ou en coffre, ou sorties sous surveillance pour les besoins du service,

-hors des heures d'exposition, elles devront être enfermées en coffre-fort ou sous la surveillance directe et permanente d'un vigile exclusivement mandaté par l'assuré ou bien en application de l'annexe collection ;"

Attendu qu'il résulte de la disposition de la police selon laquelle, pour que la garantie soit acquise à l'assuré, les marchandises devront être "sorties sous surveillance pour les besoins du service" que la couverture du risque n'existait qu'autant que les marchandises étaient surveillées par l'assuré ; que quelque soit sa place dans le contrat, une telle clause s'analyse en une clause de non garantie et, par conséquent, d'exclusion lorsque les marchandises sorties n'étaient pas surveillées ;

Attendu que la société ALAIN X... soutient à bon droit que cette clause d'exclusion est nulle pour n'être ni formelle ni limitée ; que contrairement à d'autres dispositions du contrat (article 3, article 4, article 7 alinéas 1 et 3), l'article 7 alinéa 2 ne contient, en effet, aucun détail sur l'obligation de surveillance incombant à l'assuré et les modalités de mise en oeuvre de cette obligation ( surveillance directe ou non, surveillance ininterrompue ou non, présence ou non d'un vigile, mise en place d'une structure

particulière sur le stand..) ;

Qu'il s'ensuit que la société ODYSSEY RE n'est pas fondée à refuser sa garantie en application d'une clause d'exclusion nulle et de nul effet ; que la compagnie d'assurance doit être condamnée à indemniser la société ALAIN X... et à lui payer la somme de 156.262,51 euros, dont le montant n'est pas discuté, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 janvier 2001 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'il lui sera alloué une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société ODYSSEY RE tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société ODYSSEY RE à payer à la société ALAIN X... la somme de 156.262,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2001.

Condamne la société ODYSSEY RE à payer à la société ALAIN X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Rejette toute autre demande des parties.

Condamne la société ODYSSEY RE aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. BRISS

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06108
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-03;02.06108 ?
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