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29/06/2004 | FRANCE | N°02/05424

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2004, 02/05424


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 JUIN 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX du 20 septembre 2002 (R.G. : 2001/356) N° R.G. : 02/05424

Nature du recours : APPEL Affaire : Remboursement de prêt APPELANTE : SA CETELEM Siège social : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur Ludovic X... Y... : 104 rue Henri Nallier 01120 MONTLUEL représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître DAMIANO, Avocat

, (TOQUE 214) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/005455 du 1...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 JUIN 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX du 20 septembre 2002 (R.G. : 2001/356) N° R.G. : 02/05424

Nature du recours : APPEL Affaire : Remboursement de prêt APPELANTE : SA CETELEM Siège social : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur Ludovic X... Y... : 104 rue Henri Nallier 01120 MONTLUEL représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître DAMIANO, Avocat, (TOQUE 214) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/005455 du 15/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 30 Avril 2004 DEBATS en audience publique du 12 Mai 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 JUIN 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable en date du 7 février 1995, renouvelée les 4 mai 1995 et 2 novembre 1995, la Société CETELEM a consenti à Monsieur X..., une ouverture de crédit renouvelable par tacite reconduction et utilisable par fractions.

La Société CETELEM a prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2001, certaines mensualités n'ayant pas été payées à leur échéance.

Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2001, la Société CETELEM a fait assigner Monsieur X... en paiement de la somme de 50 321,22 F avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juin 2001.

Par jugement du 20 septembre 2002, le Tribunal d'Instance de TREVOUX a débouté la Société CETELEM de sa demande.

Appelante de cette décision dont elle sollicite la réformation, la Société CETELEM demande à la Cour de dire que :

- le Tribunal devait respecter, en toute circonstance, le principe du contradictoire et les observations de la Société CETELEM sur le moyen soulevé d'office ;

- le Tribunal n'avait pas le pouvoir de soulever d'office un moyen tiré des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, s'agissant d'une loi d'ordre public de protection et non de direction ;

- le Tribunal n'avait pas le pouvoir de soulever un moyen né antérieurement au 1er février 2000, soit deux ans avant le moyen soulevé d'office, car atteint de forclusion ;

- déclarer irrecevables, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, les moyens soulevés par le Tribunal.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'irrecevabilité du moyen soulevé d'office par le premier juge :

Attendu que l'appelante fait valoir que le premier juge a soulevé

d'office le moyen tiré des articles L 311-11 et suivants du Code de la Consommation sans respecter le principe du contradictoire ;

Mais attendu que le caractère oral de la procédure devant le Tribunal d'Instance emporte présomption de la régularité de la procédure ;

Que l'appelante ne fournit aucune justification de ce que le premier juge n'ait pas soulevé ce moyen au contradictoire des parties ;

Attendu que l'appelante soutient encore que les dispositions des articles L 311-11 et suivants du Code de la Consommation relatives à l'office préalable en matière d'opérations de crédits à la consommation ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur et que la juridiction saisie n'a pas le pouvoir de relever d'office un moyen tiré de ces textes ; que le Tribunal a prononcé la déchéance du droit à intérêts de l'appelante alors même que les observations des parties n'ont jamais été sollicitées ; que ni l'article 12, ni l'article 7 du Nouveau Code de Procédure Civile, ni le caractère d'ordre public de l'article L 313-16 du Code de la Consommation, ne peuvent venir au soutien du moyen soulevé d'office par le Tribunal quant à la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement de crédit ;

Mais attendu que le caractère d'ordre public, selon l'article L 313-16 du Code de la Consommation, des dispositions des articles L 311-2, L 311-8, L 311-9 et L 311-10 du même Code permet au juge de soulever d'office, au contradictoire des parties, l'irrégularité du contrat résultant de la méconnaissance des exigences de ces textes ; Qu'il s'ensuit que le juge, saisi d'une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, peut relever d'office, conformément aux dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, les règles protectrices du Code de la Consommation afin d'en assurer

l'application effective ;

- Sur la forclusion :

Attendu que l'appelante fait encore grief à la décision déférée d'avoir soulevé un moyen atteint par la forclusion ; qu'elle expose qu'en ce qui concerne les moyens soulevés par le Tribunal relatifs au respect des dispositions des articles L 311-8 et suivants du Code de la Consommation il s'agit d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du Nouveau Code de Procédure Civile tendant à voir déchoir la Société CETELEM de son droit à intérêts, en conséquence au remboursement par cette société des sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts contractuels depuis l'origine et que cette prétention doit être soumise au délai biennal de forclusion ;

Mais attendu que la vérification de la preuve de l'existence du droit aux intérêts du prêteur qui s'inscrit dans l'objectif légal d'ordre public de protection du consommateur ne pouvant avoir pour seul cadre que le débat de fond sur la preuve de l'existence des obligations au sens de l'article 1315 du Code Civil, la déchéance automatique du droit aux intérêts, telle qu'elle résulte de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, ne peut être classée au rang des événements donnant naissance à une action au sens de l'article L 311-37 dudit Code et le délai biennal de forclusion ne saurait donc être opposé à l'examen de la régularité formelle de l'offre préalable et y faire obstacle ;

- Sur les autres demandes :

Attendu toutefois que c'est à juste titre que la Société CETELEM reproche au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes aux motifs qu'il ressort de la lecture des offres versées au dossier par le prêteur qu'elles sont irrégulières ;

Qu'aucune irrégularité n'est révélée ni par Monsieur X... lui-même ni par le seul examen des pièces produites ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par la Société CETELEM,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X... à payer à la Société CETELEM la somme de 7 671,42 ä à titre de solde du contrat outre intérêts au taux de 14,88 % à compter du 7 septembre 2001, date de l'introduction de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne enfin Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et

d'appel qui seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle partielle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/05424
Date de la décision : 29/06/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur

La vérification de la preuve de l'existence du droit aux intérêts du prêteur qui s'inscrit dans l'objectif légal d'ordre public de protection du consommateur ne pouvant avoir pour seul cadre que le débat de fond sur la preuve de l'existence des obligations au sens de l'article 1315 du Code Civil, la déchéance automatique du droit aux intérêts, telle qu'elle résulte de l'article L. 311-37 du Code da la Consommation, ne peut être classée au rang des évé- nements donnant naissance à une action au sens de l'article L. 311-37 dudit Code et le délai biennal de forclusion ne saurait donc être opposé à l'examen de la régularité formelle de l'offre préalable et y faire obstacle.


Références :

articles 1315 du Code Civil, L. 311-37 du Code da la Consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-29;02.05424 ?
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