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14/10/2004 | FRANCE | N°01/06587

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2004, 01/06587


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/06587 X... Khédidja C/ ASSOCIATION ESPACE NEUF AGS DE PARIS CGEA DE CHALON Me Z Me Y APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de LYON du 19 Octobre 2001 RG : 200003623 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004 APPELANTS : Madame Khédidja X...
Y... par Me GUEZLANE, Avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/21384 du 24/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : ASSOCIATION ESPACE NEUF 24 rue Joannès Masset 69265 LYON Représentée par Me CHALMET,

Avocat au barreau de LYON Substitué par Me CIUFFA Maître Y ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/06587 X... Khédidja C/ ASSOCIATION ESPACE NEUF AGS DE PARIS CGEA DE CHALON Me Z Me Y APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de LYON du 19 Octobre 2001 RG : 200003623 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004 APPELANTS : Madame Khédidja X...
Y... par Me GUEZLANE, Avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/21384 du 24/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : ASSOCIATION ESPACE NEUF 24 rue Joannès Masset 69265 LYON Représentée par Me CHALMET, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me CIUFFA Maître Y ès-qualités de Représentant des créanciers de l'Association Espace Neuf non comparant non représenté Maître Robert Z ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de l'Association ESPACE NEUF Y... par Me CHALMET, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me CIUFFA, AGS DE PARIS 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS Y... par Me LAMBERT MICOUD, Avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON 22-24 AVENUE JEAN JAURES BP 338 71108 CHALON SUR SAONE Y... par Me LAMBERT MICOUD, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Janvier 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 14 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE L'Association ESPACE NEUF, crée en 1991, anime dans le neuvième arrondissement de LYON un ensemble d'activités d'insertion et de resocialisation dans le cadre d'actions subventionnées par les

pouvoirs publics. Au mois de novembre 1999, l'association formait le projet de créer un atelier d'insertion utilisant les travaux manuels comme vecteur de socialisation. Le 25 octobre 1999, Madame X... a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice secteur "art plastique" pour une rémunération brut de 6.881, 68 F, soit sur une base hebdomadaire de 39 heures. Ce contrat prévoyait une durée de travail de 39 heures et "qu'un horaire de travail précis sera fixé ultérieurement par avenant". Cet emploi était subventionné par l'autorité préfectorale du Rhône dans le cadre des mesures pour l'emploi en faveur des rapatriés d'Algérie à hauteur de 35.000F. Un premier planning provisoire était remis à Madame X... en raison de la mise en place retardée de l'atelier ABC TERRE; ce planning fixé jusqu'au 31 mars 2000 ne prévoyait pas la présence de Madame X... le mercredi. Le 23 mars 2000, l'Association ESPACE NEUF adressait à Madame X... l'avenant à son contrat de travail précisant son horaire de travail à compter du 10 avril 2000 sur la base de 39 heures, lequel incluait, notamment, la présence de Madame X... le mercredi. Par lettres des 6 et 7 avril 2000, Madame X... contestait la grille horaire qui lui était adressée par l'Association ESPACE NEUF, et rappelait à cette dernière les accords verbaux intervenus précédemment. Le 10 avril 2000, Madame X... était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Le 2 mai 2000, l'Association ESPACE NEUF notifiait à Madame X... son licenciement aux motifs essentiels qu'elle refusait de travailler selon les horaires définitifs à compter du 10 avril 2000 , qu'elle remettait en cause sa participation à l'atelier permanent d'art plastique, et que le 20 avril 2000, elle avait modifié les horaires d'information sans prévenir la responsable de la structure. Le 17 juillet 2000, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes: * 29.772 à titre de dommages-intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse; [* 15.269 au titre de reliquat de salaire pour la période du 8 novembre 1999 au 30 juin 2000 *] 9.272 au titre du paiement du 2ème mois de préavis; [* 2.911 au titre du reliquat des congés non conformes; *] 900 au titre du remboursement du matériel; [* 2.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Association ESPACE NEUF a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes de Madame X..., ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 19 octobre 2001, le Conseil de Prud'hommes a dit que Madame X... a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a débouté l'Association ESPACE NEUF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel de ce jugement et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes: *]2.186, 94 au titre de rappel de salaires du 8 novembre 1999 au 2 mai 2000. [* 1.413, 60 au titre du solde du préavis; *] 443, 60 au titre de congés payés; [* 8.481, 59 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; *] 1.219, 59 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... soutient, à l'appui de son appel, que la modification de ses horaires de travail n'était pas justifiée par les besoins du service, que la qualification "employée spécialisée échelon A1, coefficient 100 " portée sur ses bulletins de salaire ne correspondait pas à ses fonctions au regard de la convention collective. Par jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le redressement judiciaire de l'Association ESPACE NEUF et a désigné M° Z en qualité d'administrateur judiciaire et M° Y en qualité de représentant des créanciers. L'Association ESPACE NEUF a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui

verser la somme de 750 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Association ESPACE NEUF soutient que le refus de Madame X... des changements d'horaire de travail décidés par l'employeur confirmait l'attitude d'insubordination systématique de cette dernière et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la qualification conventionnelle revendiquée par la salariée ne correspondait pas aux fonctions d'animateur qu'elle exerçait en présence d'un formateur. L'AGS a conclu au débouté des prétentions de Madame X...; MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que la modification des horaires de travail du salarié ne relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise que lorsque ceux-ci ont été expressément précisés et définis dans le contrat de travail du salarié. Attendu qu'en l'espèce, il résulte des mentions du contrat de travail du 25 octobre 1999 liant les parties que celui-ci fixe une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et indique qu'"un horaire de travail précis sera fixé ultérieurement par avenant". Que force est de constater que la répartition des horaires de travail devait donc, selon la volonté des parties au contrat de travail, faire l'objet d'un avenant au contrat de travail, c'est-à-dire être définie d'un commun accord des parties et non fixée unilatéralement par l'employeur ultérieurement.. Attendu qu'il est constant que d'une part , le planning provisoire qui fut remis à Madame X... dans l'attente de la signature de l'avenant mentionné dans le contrat de travail et devant fixer les horaires de travail définitifs, ne prévoyait pas la présence de Madame X... le mercredi à l'atelier et que, d'autre part, l'Association ESPACE NEUF a , unilatéralement, par un avenant adressé à Madame X... le 23 mars 2000, fixé des horaires de travail définitifs comprenant, notamment, la présence de Madame X... le mercredi. Que l'avenant qui devait ultérieurement fixer les horaires de travail précis de la salariée nécessitait l'accord de celle-ci et ne pouvait

être décidé unilatéralement par l'employeur. Que le licenciement de la salariée qui a refusé les horaires de travail décidés unilatéralement par l'employeur, en violation des dispositions claires et précises du contrat de travail qui fait foi entre les parties est donc sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame X... avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et de déclarer abusif le licenciement de cette dernière. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1er - sur la demande de requalification Attendu que la qualification professionnelle du salarié se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié et doit être appréciée eu égard aux dispositions de la convention collective Attendu que l'article 20 de la Convention collective applicable en l'espèce dispose que pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher, en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle, puis aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé. Attendu qu'en l'espèce, les derniers bulletins de salaire de Madame X... mentionnent que celle-ci est "animatrice art plastique" et qu'elle est"employée spécialisée, échelon A1, coefficient 100". Attendu que la Convention collective indique que l'échelon "A1, coefficient 100" correspond à des emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle, s'agissant de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire. Que la qualification de "technicien qualifié 2ème degré, niveau D" revendiquée par Madame X... correspond, selon l'article 21 de la Convention collective à des emplois exigeant des

connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations, le niveau de connaissances étant le niveau III de l'éducation nationale ( BTS - DUT- DEUG ). Attendu que selon les termes du contrat de travail, Madame X..., embauchée en qualité d'animatrice secteur arts plastiques , devait intervenir sur trois secteurs différents: * les stages de redynamisation destinés aux demandeurs d'emploi, en collaboration avec les formateurs de la structure, * un atelier permanent d'arts plastiques pour des publics en difficulté, en collaboration avec un psychologue, * un atelier d'arts plastiques appelé"ABC terre" pour les personnes adhérentes de l'association. Attendu que ledit contrat prévoyait un travail en équipe avec les autres salariés de la structure, des objectifs et contenus précis étant fixés avant le démarrage de chaque action. Attendu qu'ainsi l'atelier "création artistique" était animé conjointement par une animatrice professionnelle des techniques des arts plastiques et par un psychologue, et ce, afin d'aider le bénéficiaire de cette activité de sortir de son isolement, et non de lui faire acquérir un quelconque savoir faire par une technique éducative. Attendu que les fonctions exercées par Madame X... s'inscrivent dans ce schéma précis de revalorisation personnelle et de prise de confiance en soi nécessitant un travail d'équipe avec un psychologue et un formateur, ce qui excluait toute initiative personnelle de Madame X... dans la prise de décisions et, en conséquence la qualification de "technicien qualifié 2ème degré niveau D" telle que définie par la convention collective en son article 21 sus-visé. Qu'il convient d'ajouter, de surcroît, que Madame X..., au vu du curriculum produit, n'avait pas le niveau de connaissances exigé par l'article 21 de la convention

collective, soit le niveau III de l'éducation nationale. Attendu qu'il résulte de ces mentions et des fonctions réellement exercées par la salariée que celle-ci ne peut prétendre à la qualification qu'elle revendique., et que Madame X... doit être déboutée de ses demandes de rappels de salaires correspondant à la dite qualification. 2° - sur les indemnités et dommages-intérêts Attendu que Madame X... a perçu une indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1.049, 11 , ce qui apparaît conforme à la qualification retenue, à l'ancienneté inférieure à deux ans de la salariée et à la Convention collective . Qu'il convient, en conséquence de débouter Madame X... de sa demande en paiement d'un second mois de préavis et des congés payés y afférents. Attendu que le licenciement de Madame X... étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, il convient de lui allouer des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires, soit la somme de 6.294, 66 , au vu des pièces produites par Madame X... et attestant de sa situation précaire après son licenciement. et du préjudice subi. Attendu que Madame X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale sera déboutée de sa demande en paiement d'un indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Déboute Madame X... de sa demande de rappels de salaires, Fixe la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de l'Association Espace Neuf, prise en la personne de M° Z , administrateur judiciaire, à la somme de 6.294, 66 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.. Déboute Madame X... de ses demandes plus amples ou contraires et l'Association Espace Neuf de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que les dépens

seront passés en frais du redressement judiciaire de l'Association Espace Neuf.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/06587
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-14;01.06587 ?
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