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14/10/2004 | FRANCE | N°2000/3741

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2004, 2000/3741


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 14 janvier 2003 (R.G. : 2000/3741) N° R.G. : 03/01838

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux APPELANTE : Madame Rose Marie X..., divorcée Y... représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître SIMOND, Avocat, (ANNEMASSE) INTIMES : Monsieur Joseph Z... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître TISSERAND, Avocat, (TOQUE 334) Monsieur

Frédéric A... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître TISS...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 14 janvier 2003 (R.G. : 2000/3741) N° R.G. : 03/01838

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux APPELANTE : Madame Rose Marie X..., divorcée Y... représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître SIMOND, Avocat, (ANNEMASSE) INTIMES : Monsieur Joseph Z... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître TISSERAND, Avocat, (TOQUE 334) Monsieur Frédéric A... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître TISSERAND, Avocat, (TOQUE 334) Instruction clôturée le 30 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 07 Septembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 14 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 16 juin 1988, Monsieur Maurice Y... et son épouse Madame Rose Marie X... ont consenti à la SARL Le Stop C un bail commercial portant sur un immeuble situé à Lyon (6ème) 108 rue Bossuet.

Dans cet acte Messieurs Frédéric A... et Joseph Z... se sont portés cautions solidaires pour garantir le paiement des loyers pour toute la durée du bail mais aussi pour tous ses renouvellements et prorogations éventuels.

Le 29 mars 1991, la Société Le Stop C a cédé le fonds de commerce et le droit au bail à Madame Claudie C... qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 13 août 1996.

Pour obtenir le paiement des loyers dus pour la période comprise entre le 4ème trimestre 1994 et le 4ème trimestre 1996, Monsieur et Madame Y... ont déclaré au mandataire liquidateur de Mme C..., une créance de 74.422,34 F (11.345,61 ä) qui fut admise, par ordonnance du 3 août

1998, à hauteur de 67.264,49 F.

Ils ont ensuite adressé une mise en demeure de payer à Messieurs Frédéric A... et Joseph Z..., pris en leurs qualités de cautions, puis les ont assignées en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de LYON.

Par jugement du 14 janvier 2003, le Tribunal a débouté les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes au motif que leur créance contre le débiteur principal, la SARL le Stop C , était éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de cette société mise en redressement judiciaire le 14 janvier 1993. [**][**] [**]

Madame D..., divorcée Y..., a interjeté appel contre ce jugement et, dans ses dernières conclusions, demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel ;

- constater que Messieurs Z... et A... se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la SARL LE STOP, notamment celui de garantir le paiement des loyers imputables à Madame C... ;

- condamner en conséquences les consorts Z... et A... à la somme de 11.345,61 ä outre intérêts légaux à compter du 4 novembre 1996, date de la mise en demeure ;

- les condamner en outre à une indemnité de 1.525 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1.525 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les condamner solidairement aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué.

Au soutien de ses demandes Madame D... rappelle la clause du contrat de bail par laquelle Messieurs A... et Z... se sont engagés à l'exécution de toutes les charges stipulées dans le bail., le tout de la même manière et dans les mêmes conditions que la société

locataire étant précisé que ce cautionnement n'est pas limité à la durée du bail. et qu'il s'étendra à tous ses renouvellements et prorogations éventuels .

Elle invoque également la clause selon laquelle dans tous les cas le locataire demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et des charges et l'exécution des conditions du bail. cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux .

Elle considère que l'acte de cautionnement de Messieurs A... et Z... constituait une engagement simple et définitif ne comportant aucune condition ou restriction notamment, comme en l'espèce, celle relative au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire de la SARL LE STOP ;

Que ce cautionnement s'analyse en un cautionnement omnibus par lequel les intimés doivent garantir au bailleur toute somme sans exception, directement ou indirectement, liée au bail du 16 juin 1988. [**][**] [**]

Messieurs Z... et A... concluent d'abord à l'irrecevabilité de l'appel faute pour Madame X..., divorcée Y..., de justifier de sa qualité de propriétaire indivis par suite des opérations de liquidation du régime matrimonial et, si cette qualité est établie, faute de mise en cause de Monsieur Y..., co'ndivisaire.

Ils concluent ensuite au rejet des demandes de Madame X... en rappelant qu'aux termes de l'article 2015 du Code Civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et que la caution ne peut être poursuivie en raison du caractère accessoire de son engagement que si l'obligation principale est exigible.

Les intimés prétendent qu'ils ne sont pas cautions de Madame C... qui n'était garantie que par la Société LE STOP C déclarée en

redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 1993 ;

Qu'au surplus l'obligation de la Société LE STOP C ne pouvait être transférée aux cautions qu'à la condition d'une déclaration de créance, même à titre provisionnel, des époux Y... au passif de la Société LE STOP C ;

Qu'en l'absence de déclaration, la créance des époux Y... sur la Société LE STOP C est éteinte et les cautions ne peuvent être recherchées.

Ils demandent la confirmation du jugement et en outre, la condamnation de Madame X... à leur payer la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sa condamnation en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués sur leur affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces produites par Madame X..., divorcée Y..., et notamment du projet d'état liquidatif de la communauté en date du 3 août 1999 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 2 juillet 2002 que l'immeuble commercial litigieux dépend toujours de l'indivision post-communautaire entre les époux Y... - X... ;

Qu'aucun acte de partage attribuant l'immeuble indivis à l'un ou à l'autre des époux n'est versé aux débats ;

Attendu que selon l'article 815-2 du Code Civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis c'est à dire les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire les biens indivis à un péril imminent, sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ;

Qu'au contraire et selon l'article 815-3 les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond prévue par l'article

117 du Nouveau Code de Procédure Civile tenant au défaut de pouvoir du co'ndivisaire l'exercice par ce dernier d'une action excédant la limite des actes conservatoires sans être le mandataire de l'indivision ni être autorisé judiciairement pour agir en son nom ;

Attendu que Messieurs Z... et A... sont bien fondés à invoquer l'absence d'intervention de Monsieur Y... qui ne constitue pas comme ils l'affirment une fin de non recevoir mais une cause de nullité de l'acte d'appel et de la procédure subséquente ;

Attendu que Madame X..., divorcée Y..., devra participer aux frais de défense exposés par les intimés et non compris dans les dépens à concurrence d'une somme qu'il est équitable de fixer à 1.250 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Prononce la nullité de l'acte d'appel et de tous les actes de procédure subséquents,

Condamne Madame Rose Marie X..., divorcée Y..., à payer à Monsieur Joseph Z... et à Monsieur Frédéric A... la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Rose Marie X..., divorcée Y..., aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/3741
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-14;2000.3741 ?
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