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14/10/2004 | FRANCE | N°2002/05940

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2004, 2002/05940


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 octobre 2002 - N° rôle : 2001/2226 N° R.G. : 02/05940

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur François X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Madame Y... Z... épouse A... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, aZués à la Cour assistée de Me SANNIER, aZcat au barreau de LYON Instruction clôturée le 0

2 Décembre 2003 Audience publique du 16 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LY...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 octobre 2002 - N° rôle : 2001/2226 N° R.G. : 02/05940

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur François X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Madame Y... Z... épouse A... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, aZués à la Cour assistée de Me SANNIER, aZcat au barreau de LYON Instruction clôturée le 02 Décembre 2003 Audience publique du 16 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 16 juin 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des AZcats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle B..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 octobre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle C..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 7 novembre 2002, Monsieur François X... a relevé appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2002 par le Tribunal de

Commerce de LYON qui a rejeté l'ensemble de ses demandes et qui l'a condamné à payer à Madame Y... Z... la somme de 2286,73 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur François X... dans ses conclusions du 7 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il a constitué avec sa concubine de l'époque une société de fait pour la création et l'exploitation d'un Centre Equestre - qu'il a notamment fait un apport de clientèle à cette entreprise - qu'il a permis par ses compétences et par son travail de faire vivre cette entreprise et de la développer pendant la période de janvier 1989 à janvier 1998, soit postérieurement à la cessation de son concubinage avec Madame Y... Z... bien que cohabitant avec elle dans le Centre Equestre - que le protocole qu'il a signé avec elle le 31 décembre 1997 n'avait pour objet que de liquider les biens qu'ils ont possédés ensemble pendant leur communauté de vie, ce que Madame Y... Z... n'a jamais contesté - qu'il a droit ainsi non seulement à sa part sur le produit de la vente de l'affaire dont Madame Y... Z... était propriétaire, mais encore à une indemnisation qui doit tenir compte de son concours sans rémunération, et ce pendant dix ans, à l'exploitation - que le jugement mérite réformation.

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Y... Z... épouse A... dans ses conclusions du 31 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que c'est le Conseil des Prud'Hommes et non le Tribunal de Commerce qui est compétent pour connaître des salaires que Monsieur

François X... réclame au titre d'un travail occulte, alors que cette demande est atteinte par la prescription - que Monsieur François X... a bien vécu en concubinage avec elle jusqu'à la fin de 1997 - que les conditions d'existence d'une société de fait ne sont pas réunies, Monsieur François X... n'établissant pas des apports en industrie ni sa participation à la direction effective du Centre Equestre "La Chevalerie" - qu'elle seule a financé l'acquisition de cette exploitation et a apporté la clientèle qu'elle s'était constituée - que Monsieur François X... doit être débouté de ses demandes, aucune société de fait n'ayant existé entre eux - que Monsieur François X... a engagé une procédure abusive et injustifiée, de sorte qu'elle est fondée à demander sa condamnation à des dommages et intérêts. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la compétence :

Attendu que Madame Y... Z... soutient que la demande de dommages et intérêts que fait Monsieur François X... à raison d'un travail occulte ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce - qu'elle n'en tire cependant aucune conséquence, puisqu'elle ne réclame pas que l'affaire soit jugée par la juridiction prud'homale, se contentant de dire que Monsieur François X... aurait dû agir à ce titre devant le Conseil des Prud'Hommes - qu'en sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement qui a rejeté les prétentions de Monsieur François X..., elle admet ne pas remettre en cause la compétence ;

II/ Sur la demande de Monsieur François X... :

Attendu que Monsieur François X... fonde sa réclamation en dommages et intérêts contre Madame Y... Z... sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil pour les préjudices qu'il aurait subis du fait qu'il n'a pas reçu sa part sur le produit de la cession du Centre Equestre qu'il prétend aZir exploité avec Madame Y...

Z... en société de fait pendant dix ans ni la juste rémunération qui lui était due pour l'activité qu'il a déployée dans cette société de fait au cours de cette période ;

Attendu que Monsieur François X... ne peut alléguer l'existence d'une société de fait entre lui et Y... Z... et solliciter dans le même temps une indemnisation sur un fondement quasi-délictuel qui lui serait due au titre des relations qu'il a entretenues avec elle au sein du Centre Equestre et du fait de leur rupture - qu'il ne peut former une demande qu'en vertu du contrat dont il entend se prévaloir, ce qui exigeait qu'il réclame sa part dans les résultats de la société qu'il revendique et celle qui résulterait de son partage, ce qu'il ne fait pas - qu'en présence d'un contrat, il ne lui est pas permis d'agir sur un autre fondement ;

Attendu qu'une société de fait - comme toute autre société - exige que soient réunies les conditions posées par l'article 1873 du Code Civil - qu'elle n'existe en conséquence que pour autant que deux ou plusieurs personnes établissent qu'elles ont eu l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune en y faisant des apports et en convenant que chacune d'elles participera aux bénéfices et contribuera aux pertes de l'exploitation - qu'à cet effet il ne peut être considéré que l'exécution de simples taches matérielles puisse constituer, comme le prétend Monsieur François X..., des apports en industrie, faute de démontrer qu'il a directement participé aux activités de la société ainsi qu'à sa direction effective - qu'en l'espèce, Monsieur François X... n'apporte aucun élément qui tendrait à prouver - alors qu'il est attesté par les pièces versées aux débats par Madame Y... Z... qu'il vivait en concubinage avec elle depuis 1988 et que cette situation n'a pris fin qu'au début de l'année 1998 - l'existence d'une Zlonté d'exploiter le Centre Equestre avec elle sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices

et de contribuer aux pertes, Zlonté qui ne peut être présumée qu'il ne fournit aucune pièce accréditant l'affirmation selon laquelle il aurait apporté à cet effet au Centre Equestre une clientèle qui lui appartenait en propre avant qu'il ne s'associe avec Madame Y... Z... ;

Attendu que la seule cohabitation, même prolongée, de personnes non mariées, qui se sont comportées en l'apparence comme des époux, ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut des éléments la caractérisant ;

Attendu que force est de constater en conséquence que Monsieur François X... n'établit pas l'existence d'une société de fait qui aurait existé avec Madame Y... Z... - qu'il ne peut dans ces conditions revendiquer aucun droit qu'il aurait pu détenir dans le Centre Equestre "La Chevalerie" en qualité d'associé de fait - qu'il ne forme pas cependant à ce titre de telles réclamations - qui, s'il les avait faites, ne seraient pas fondées - qu'en conséquence , Monsieur François X... doit être débouté de ses demandes - confirmant le jugement déféré ;

III/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de

Madame Y... Z... :

Attendu que Madame Y... Z... demande que soit confirmée la décision du premier juge de lui allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et que Monsieur François X... soit condamné au surplus à lui payer une somme de 8000 euros au même titre ;

Attendu que, quand bien même il serait retenu que Monsieur François X... a engagé une action manifestement abusive - Madame Y... Z... ne justifie pas pour autant qu'elle a subi de ce fait un préjudice indemnisable - qu'elle doit par conséquent être déboutée de cette demande et le jugement déféré doit être réformé de ce chef, aucuns dommages et intérêts ne devant lui être accordés à ce titre ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Madame Y... Z... supporte ses frais irrépétibles d'appel et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que Monsieur François X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré à l'exception de la demande faite par Madame Y... Z... en dommages et intérêts,

Le réforme de ce seul chef, et statuant à nouveau sur ce point,

Déclare Madame Y... Z... mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en déboute,

Z... ajoutant,

Rejette la demande complémentaire de Madame Y... Z... en dommages et intérêts,

Condamne Monsieur François X... à payer à Madame Y... Z... la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, aZués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. C...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05940
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires - /

Une société de fait, comme tout autre société, exige que soit réunies les con- ditions posées par l'article 1873 du Code civil. Elle n'existe en conséquence que pour autant que deux ou plusieurs personnes établissent qu'elles ont eu l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune en y faisant des apports et en convenant que chacune d'elles participera aux bénéfices et contribuera aux pertes de l'exploitation. Il ne peut donc être considéré que l'exécution de simples tâches matérielles puisse constituer des apports en industrie, faute de démonstration d'une participation directe aux activités de la société ainsi qu'à sa direction effective. La seule cohabitation, même pro- longée de personnes non mariées, qui se comportent en l'apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut des éléments la caractérisant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-14;2002.05940 ?
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