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26/01/2005 | FRANCE | N°02/03521

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/03521 X C/ S.A. MJ INDUSTRIE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 05 Décembre 2001 RG : 2000.263 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2005 APPELANTE : Madame Marie X représentée par Me NICOLETTI (BOURG-EN-BRESSE), avocat au barreau de Bourg INTIMEE : S.A. MJ INDUSTRIE 21 route de geneve bp 37 01130 NANTUA représentée par Me MARMOND (956), avocat au barreau de LYON substitué par Me DI SALVO, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 06.05.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2004

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/03521 X C/ S.A. MJ INDUSTRIE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 05 Décembre 2001 RG : 2000.263 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2005 APPELANTE : Madame Marie X représentée par Me NICOLETTI (BOURG-EN-BRESSE), avocat au barreau de Bourg INTIMEE : S.A. MJ INDUSTRIE 21 route de geneve bp 37 01130 NANTUA représentée par Me MARMOND (956), avocat au barreau de LYON substitué par Me DI SALVO, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 06.05.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Janvier 2005 par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président , en présence de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Madame X a été engagée le 1er septembre 1978, par la société TISSOT en qualité de vernisseuse et son contrat de travail a été transféré à la société MJ INDUSTRIE le 1er avril 1991. Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2000, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Suivant lettre recommandée en date du 3 octobre 2000, elle était licenciée pour faute grave, aux motifs suivants : "- lundi 25 septembre 2000, vous avez refusé d'accomplir l'une des tâches qui rentrent pourtant dans vos fonctions et que vous effectuez depuis plusieurs années, suite à la demande de votre responsable qui m'en informé dès 7 h 30 du matin. - je suis aussitôt venu vous voir pour vous demander d'exécuter la prestation considérée, ce que vous avez refusé de nouveau. Je vous ai alors

expliqué que votre comportement était constitutif d'une faute. - vous vous êtes alors installée sur une machine de l'atelier de montage qui ne fonctionnait pas, et dont il n'était pas prévu qu'elle soit mise en marche. - je vous ai demandé d'arrêter immédiatement. Vous avez refusé catégoriquement d'arrêter cette machine." Le 21 décembre 2000, Madame X a saisi le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 16 juillet 2001, le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement de Madame X pour faute grave n'était pas justifiée, a condamné la société MJ INDUSTRIE au paiement des indemnités de rupture, mais, n'ayant pu se départager en ce qui concerne l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, a renvoyé sur ce point à l'audience de départage. Par jugement en date du 5 décembre 2001, le Conseil des Prud'hommes a dit que le licenciement de Madame X avait une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande la réformation. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, Madame X, estimant qu'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement ne pouvait justifier son licenciement, a sollicité la condamnation de la société MJ INDUSTRIE à lui verser la somme de 29.270 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MJ INDUSTRIE, dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, estime que le comportement que Madame X a eu le 25 septembre 2000 est constitutif d'une faute grave et elle demande en conséquence le remboursement des sommes qu'elle a versées, au titre des indemnités de ruptures, en exécution du premier jugement. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement du 5 décembre

2001 qui considère, à tout le moins, que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. La société MJ INDUSTRIE sollicite enfin la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le bien fondé d'un licenciement est subordonné à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement et des débats, qu'il est fait grief à Madame X d'avoir, le 25 septembre 2000, d'une part, refusé d'accomplir l'une des tâches qui rentrerait dans ses attributions, à savoir le ménage des toilettes de l'atelier en l'absence de la femme de ménage, et d'autre part, de s'être installée sur une machine de l'atelier de montage qui ne fonctionnait pas et qu'il n'était pas prévu de mettre en marche et d'avoir refusé de l'arrêter malgré les instructions données. S'agissant du premier grief, il résulte de l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur que Madame X était employée comme vernisseuse ; que c'est également l'intitulé qui figure sur ses fiches de paie avec le coefficient 155 (niveau II, échelon a) de la convention collective de la plasturgie, classification qui correspond à un poste qualifié, sans liens avec des travaux de ménage. C'est donc à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a relevé que les fonctions de femme de ménage n'entrent pas dans celles pour lesquelles Madame X a été embauchée et que le fait que cette dernière ait accepté par le passé de les effectuer en l'absence de la titulaire ne saurait justifier qu'elles pussent faire partie intégrante de son contrat de travail d'autant qu'aucun élément n'est versé aux débats pour en justifier. Le Conseil des Prud'hommes en a justement déduit que le refus de nettoyer les toilettes le 25 septembre 2000 ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l'objet. S'agissant du deuxième grief,

Madame X admet que lorsqu'à sa prise de service à 4 heures du matin, elle a refusé d'effectuer le nettoyage des toilettes, elle s'est installée, pour ne pas rester inactive, à un poste de montage. Le seul témoin, à savoir Monsieur Antoine Y qui était le responsable de l'atelier à 4 heures du matin, n'indique nullement que ce poste n'aurait pas fonctionné ou aurait présenté un quelconque danger, et qu'il aurait donné l'ordre à Madame X de cesser le travail, puisqu'il se borne à indiquer, dans l'attestation produite : "Madame X s'est installée sur un poste de montage non prévu dans les consignes et a commencé à emballer. A 7 heures, mon responsable est arrivé et je lui ai raconté le problème".Si à 7 heures en présence du responsable, Madame X a réitéré son refus de remplacer la femme de ménage, il n'existe aucune preuve qu'elle ait refusé de cesser le travail sur ce poste de montage et qu'elle n'ait pas comme elle l'affirme changé alors de poste, étant précisé qu'elle n'a pas été mise à pied immédiatement et que cette journée de travail qui s'arrêtait à 12 heures lui a été payée normalement. Dans le contexte d'un refus légitime d'effectuer des tâches (le nettoyage des toilettes) qui ne correspondait ni à ses fonctions ni à sa qualification, le fait qu'elle ait travaillé sans consigne sur un poste, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle connaissait cette machine et y avait déjà travaillé, ne constitue pas une insubordination suffisamment caractérisé pour justifier, de façon sérieuse, le licenciement d'une salariée qui avait 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être réformé en conséquence. En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, Madame X ne saurait se voir allouer une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaire. Elle justifie, compte tenu de son âge à l'époque de son licenciement, de ses charges de familles et de ses difficultés à

se insérer professionnellement d'un préjudice important, alors qu'elle avait par ailleurs une ancienneté conséquente au sein de l'entreprise. Aussi lui sera-t-il alloué une somme de 25.300 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient également en application de l'article précité, d'ordonner à la société MJ INDUSTRIE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de six mois d'indemnités. Il est équitable d'allouer à Madame X, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société MJ INDUSTRIE qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2001 par le jugement d'OYONNAX ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société MJ INDUSTRIE à verser à Madame X les sommes de: - 25.300 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Madame X de ses demandes plus amples ou contraires et la société MJ INDUSTRIE de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Déboute Madame X de ses demandes plus amples ou contraires et la société MJ INDUSTRIE de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société MJ INDUSTRIE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société MJ INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/03521
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-26;02.03521 ?
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