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26/01/2005 | FRANCE | N°02/03958

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03958


R.G : 02/03958 X... C/ Y...
Z... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON du 15 Mai 2002 RG : 51-00-6 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur THIERRY X... comparant en personne, assisté de Me Chantal PEGAZ, avocat au barreau de VILLEFRANCHE--SUR-SAONE INTIMES : Monsieur ALAIN Y... comparant en personne, assisté de Me CATHERINE VALENTI (T.674), avocat au barreau de LYON substitué par Me LEFEVRE, avocat Madame BEATRICE Z... épouse Y... représentée par Me CATHERINE VALENTI (T.674), avocat au barreau de LYON substitué

par Me LEFEVRE, avocat PARTIES CONVOQUEES A... : 12.08.20...

R.G : 02/03958 X... C/ Y...
Z... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON du 15 Mai 2002 RG : 51-00-6 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur THIERRY X... comparant en personne, assisté de Me Chantal PEGAZ, avocat au barreau de VILLEFRANCHE--SUR-SAONE INTIMES : Monsieur ALAIN Y... comparant en personne, assisté de Me CATHERINE VALENTI (T.674), avocat au barreau de LYON substitué par Me LEFEVRE, avocat Madame BEATRICE Z... épouse Y... représentée par Me CATHERINE VALENTI (T.674), avocat au barreau de LYON substitué par Me LEFEVRE, avocat PARTIES CONVOQUEES A... : 12.08.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2004 Présidée par Monsieur GERVESIE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) assisté de Madame VILDE, Conseiller qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien B..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Janvier 2005 par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien B..., Greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Selon un bail notarié signé le 2 décembre 1983, Monsieur et Madame Y... ont pris en métayage à long terme un bâtiment et différentes parcelles de terre et de vignes appartenant à Monsieur X...
A... bail était consenti pour une durée de 18 ans du 11novembre 1983 au 11 novembre 2001; A... 31 décembre 1993, les parties ont signé devant notaire un avenant aux termes duquel elles ont modifié les parcelles données à bail et la date d'expiration du bail, soit le 11 novembre 2001 pour les parcelles incluses dans le bail depuis l'origine et celles référencées A dans l'avenant et le 11 novembre 2011 pour celles référencées B dans l'avenant. Par acte signifié le 9 novembre 1999, Monsieur X... a donné congé aux époux Y... pour le 11 novembre 2001, en visant l'intégralité des parcelles. A... 6 mars 2000, les époux Y... ont contesté le congé et ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LYON, lequel, par jugement du 15 mai 2002, a donné acte à Monsieur X... de ce qu'il renonçait au bénéfice du congé qu'il avait fait délivrer le 9 novembre 1999 aux preneurs, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné à verser aux preneurs la somme de 400 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de rejeter la demande de péremption d'instance formulée par les preneurs, d'infirmer le jugement déféré, à titre principal d'annuler le bail rural qui, du fait de l'avenant fixant deux dates différentes d'expiration et de son caractère indivisible, devient un bail perpétuel, et de condamner les époux Y... à lui verser les sommes de 3.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et subsidiairement de fixer le terme du bail à la date du 11 novembre 2011; Les époux Y... demandent à la Cour de constater la péremption de l'instance et, subsidiairement de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le

condamner à leur verser les sommes de 3.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption de l'instance Attendu que les époux Y... soulèvent la péremption de l'instance , soutenant que le conclusions de Monsieur X... ont été déposées le 29 juillet 2004, soit plus de deux ans après la déclaration d'appel le 11 juin 2002. Attendu qu'est interruptive de la péremption d'instance toute démarche processuelle , même si celle-ci n'emprunte pas la forme d'un acte de procédure, dès lors qu'elle a une incidence sur le déroulement du procès et qu'elle traduit ainsi la volonté des parties de ne pas abandonner l'instance. Attendu que constitue ainsi une démarche interruptive de la péremption d'instance, un échange de correspondances entre les Conseils des parties révélant la volonté de celles-ci de poursuivre la procédure. Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 28 octobre 2003 versé aux débats, le Conseil de Monsieur X... demandait au Conseil des époux Y... si le dossier pouvait se terminer amiablement et lui indiquait qu'à défaut, il solliciterait une date aussi approchée que possible à la Chambre Sociale pour qu'il soit statué sur la nullité du bail. Que, par courrier en date du 14 avril 2003 , le Conseil de Monsieur X... rappelait au Conseil des époux Y... que Monsieur X... avait interjeté appel du jugement du 15 mai 2002 et lui demandait si les époux Y... acceptaient amiablement de fixer le terme de l'ensemble du bail au 11 novembre 2011 puisqu'à défaut, il devait conclure devant la Cour en nullité du bail.. Attendu qu'il résulte de ces courriers l'intention manifeste de Monsieur X... de poursuivre la procédure en nullité du bail , à défaut d'accord amiable sur la fixation au 11 novembre 2011 du terme du bail . Que cette volonté de poursuivre l'instance interrompt la péremption. Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande des époux Y... en constatation de la péremption

d'instance. Sur la nullité du bail Attendu que constitue un bail perpétuel le bail consenti pour une durée de neuf ans prorogeable tous les trois ans à la seule volonté du preneur. Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune clause du contrat de bail ne laisse à la seule volonté du preneur la fixation de la fin du bail ou ne lui réserve le renouvellement de la location sans limitation de durée. Attendu que les premiers juges ont donc, à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, jugé que le bail signé le 2 décembre 1983 et modifié par un avenant en date du 31 décembre 1993 n'était pas entaché d'un vice de perpétuité. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du bail rural. Sur la fixation du terme du bail pour l'ensemble des parcelles Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque deux ou plusieurs dates d'expiration du bail ont été prévues pour des parcelles différentes selon la nature des terres, il convient, compte tenu de l'indivisibilité du bail de fixer le terme du bail pour l'ensemble des parcelles et bâtiments à la plus tardive des deux dates d'expiration. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le bail liant les parties a, du fait de l'avenant, deux termes , l'un le 11 novembre 2001 pour les parcelles d'origine et celles du lot A et l'autre, le 11 novembre 2011 pour les parcelles ajoutées du lot B; Qu'en l'état de l'indivisibilité des parcelles louées, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer le terme du bail pour l'ensemble des parcelles au 11 novembre 2011. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que Monsieur X... a, en cours de procédure, renoncé au bénéfice du congé qu'il avait fait délivrer le 9 novembre 1999 aux preneurs, lesquels ont contesté, à juste titre ledit congé, dès lors que deux dates d'expiration du bail étaient prévues pour les parcelles louées. Qu'en l'état de ces éléments, les procédures engagées n'apparaissent pas

abusives, la preuve de fautes à la charge des époux Y... et de Monsieur X... n'étant pas démontrées; Qu'il convient, en conséquence, de débouter les époux Y... et Monsieur X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont engagés en cause d'appel; Qu'il convient de débouter tant Monsieur X... que les époux Y... de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la demande des époux Y... en péremption de l'instanceRejette la demande des époux Y... en péremption de l'instance Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du bail rural et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Fixe la date d'expiration du bail liant les parties pour l'ensemble des parcelles à la date du 11 novembre 2011; Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute Monsieur et Madame Y... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... Greffier A... Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/03958
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-26;02.03958 ?
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