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13/04/2005 | FRANCE | N°03/00652

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 avril 2005, 03/00652


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/00652 CGEA AGS C/ X D... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Décembre 2002 RG : 012316 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2005 APPELANTES : CGEA représentée par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Y... - MICOUD, avocat au barreau de LYON AGS représentée par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Y... - MICOUD, avocat au barreau de LYON INTIMES : A... Françoise X comparant en personne, assistée de Maître C..., avocat au barreau de LYON

substitué par Maître X..., avocat au barreau de LYON Maître D......

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/00652 CGEA AGS C/ X D... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Décembre 2002 RG : 012316 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2005 APPELANTES : CGEA représentée par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Y... - MICOUD, avocat au barreau de LYON AGS représentée par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Y... - MICOUD, avocat au barreau de LYON INTIMES : A... Françoise X comparant en personne, assistée de Maître C..., avocat au barreau de LYON substitué par Maître X..., avocat au barreau de LYON Maître D... mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SUD ENVIRONNEMENT représenté par Me Michel NAHOUMOVITCH, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Z..., avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 septembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 13 avril 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Myriam E..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et dûment assermentée, qui ont signé la minute. ************* LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 16 janvier 2003 par l'A.G.S.- C.G.E.A. d'Ile-de-FranceOuest, d'un jugement rendu le 17 décembre 2002 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section agriculture) qui a : 1o) constaté l'existence d'un contrat de travail entre Françoise X et la S.A.R.L. SUD ENVIRONNEMENT à compter du 1er février 2000, 2o) fixé les créances de Françoise X à l'encontre de Maître D..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUD ENVIRONNEMENT, aux sommes suivantes : - rappel de salaires . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . .8 537, 14 ç - congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . .853, 71 ç - dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . . . . . . . .3 700, 00 ç - indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . .609, 80 ç - congés payés y afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 98 ç 3o) dit que l'ensemble de ces créances, y compris les créances relatives à la rupture du contrat de travail, devront être garanties par l'AGS, 4o) ordonné à Maître D..., en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUD ENVIRONNEMENT, de délivrer à Françoise X dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ses bulletins de salaire, attestation ASSEDIC et certificat de travail, 5o) dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 ç par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours susvisé, 6o) condamné Maître D..., en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUD ENVIRONNEMENT, à payer à Françoise X la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 mars 2005 par l'UNEDIC, délégation A.G.S.- C.G.E.A. d'Ile-de-France Ouest, qui demande à la Cour de : 1o) In limine litis : - constater que Françoise X ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail avec la Société SUD ENVIRONNEMENT, - se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de LYON, 2o) Subsidiairement : - débouter Françoise X de toutes ses demandes comme injustifiées et non fondées, - dire et juger que les créances de rupture ne sont pas garanties par l'A.G.S., aucune rupture n'ayant été notifiée par le mandataire liquidateur dans le délai de garantie prévu par l'article L 143-11-1 (2o) du code du travail, 3o) Très subsidiairement : - dire et juger que Françoise X peut prétendre tout au plus à une indemnité de préavis d'un mois,

sachant que la base de calcul est incertaine, - constater que Françoise X ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi et la débouter, par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 4o) En tout état de cause : - condamner Françoise X à rembourser aux concluants la somme de 6 436, 78 ç perçue indûment ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Maître D..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société SUD ENVIRONNEMENT, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Françoise X de l'ensemble de ses demandes ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Françoise X qui demande à la Cour de : 1o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté l'existence d'un contrat de travail entre Françoise X et la S.A.R.L. SUD ENVIRONNEMENT à compter du 1er février 2000, * fixé les créances de Françoise X à l'encontre de Maître D..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUD ENVIRONNEMENT, aux sommes suivantes : - rappel de salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 537, 14 ç - congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . .853, 71 ç - indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . .609, 80 ç - congés payés y afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 98 ç * dit que l'ensemble de ces créances, y compris les créances relatives à la rupture du contrat de travail, devront être garanties par l'AGS, 2o) infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ensuite de la rupture du contrat, 3o) fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société SUD ENVIRONNEMENT la somme de 10 000 ç à titre de dommages-intérêts, 4o) condamner Maître D..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société SUD ENVIRONNEMENT, à payer à Françoise X la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Jean

X a été engagé par la Société SUD ENVIRONNEMENT en qualité de chef de secteur (position cadre) pour l'agence de Lyon suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 septembre 1999 ; que le 4 janvier 2001, plusieurs salariés, dont Jean X, ont saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui, par ordonnance du 12 février 2001, a dit qu'en raison du non-paiement des salaires, la rupture des contrats de travail des demandeurs incombait à la Société SUD ENVIRONNEMENT et qui leur a alloué des salaires et des dommages-intérêts ; que par jugement du 26 avril 2001, le Tribunal de Commerce de Versailles a ouvert la liquidation judiciaire de la Société SUD ENVIRONNEMENT et désigné Maître D... en qualité de mandataire liquidateur ; que le 1er juin 2001, Françoise X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon en vue de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la Société SUD ENVIRONNEMENT et elle-même ; Attendu qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Qu'il est établi, en l'espèce, par les attestations communiquées par Françoise X, qu'après avoir remis sa démission à son précédent employeur, celle-ci a exercé au sein de l'agence Rhône-Alpes de la Société SUD ENVIRONNEMENT, que dirigeait son époux, une activité professionnelle caractérisée par la prise de rendez-vous, l'établissement des dossiers d'appel d'offre, les relations avec les fournisseurs et le suivi des feuilles d'horaires des salariés, sans percevoir aucune rémunération ; qu'il ressort des pièces et des explications de Jean X à l'audience que ce dernier avait le pouvoir de recruter, c'est-à-dire de sélectionner les

candidats à une embauche, mais non celui d'engager effectivement un salarié ; qu'aucun écrit contemporain de la période litigieuse ne démontre que la Société SUD ENVIRONNEMENT a approuvé le projet conçu par Jean X d'intégrer son épouse dans les effectifs de l'agence qu'il dirigeait ; que les trois courriers que celui-ci aurait adressés au siège parisien les 1er février, 11 mai et 13 novembre 2000, et dont d'ailleurs la preuve de l'envoi n'est pas rapportée, ne peuvent faire preuve des intentions de la Société SUD ENVIRONNEMENT ; qu'enfin, l'attestation sibylline délivrée par Yves B..., directeur de la Société SUD ENVIRONNEMENT, le 9 octobre 2001, est équivoque ; qu'en certifiant, en effet, que Françoise X aurait dû bénéficier d'un contrat de travail pour un emploi de secrétaire, ce que la situation économique de l'entreprise n'avait pas permis, le témoin laisse dans l'incertitude le point de savoir s'il vise l'acte juridique ou son support écrit ; qu'en conséquence, la preuve de l'existence d'un contrat de travail ayant lié la Société SUD ENVIRONNEMENT et Françoise X n'est pas rapportée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Françoise X de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'A.G.S.-C.G.E.A. demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Attendu, cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'A.G.S. ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Déboute Françoise X de l'ensemble de ses demandes, Met hors de cause l'UNEDIC, délégation A.G.S.- C.G.E.A. d'Ile-de-France Ouest,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour ; Condamne Françoise X aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. TOLBA D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00652
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-13;03.00652 ?
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