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25/05/2005 | FRANCE | N°03/01522

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2005, 03/01522


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/01522 CGEA CHALON SUR SAONE AGS DE PARIS C/ Me REVERDY - Mandataire liquidateur de Société ACCESSOIRES X... Paul APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 19 Novembre 2002 RG : 48/2002 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MAI 2005 APPELANTES : CGEA CHALON SUR SAONE 4, rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX AGS DE PARIS Washington plazza 40 rue Washington 75408 PARIS Représentés par la SCP DESSEIGNE & ZOTTA Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me MOULIN INTIMES : Me

REVERDY - Mandataire liquidateur de Société ACCESSOIRES 21 rue Fr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/01522 CGEA CHALON SUR SAONE AGS DE PARIS C/ Me REVERDY - Mandataire liquidateur de Société ACCESSOIRES X... Paul APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 19 Novembre 2002 RG : 48/2002 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MAI 2005 APPELANTES : CGEA CHALON SUR SAONE 4, rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX AGS DE PARIS Washington plazza 40 rue Washington 75408 PARIS Représentés par la SCP DESSEIGNE & ZOTTA Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me MOULIN INTIMES : Me REVERDY - Mandataire liquidateur de Société ACCESSOIRES 21 rue François Garcin 69427 LYON CEDEX03 Représenté par Me RUFFET Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me SIMON Monsieur Paul X... LE BOURG 69590 COISE Représenté par Me BRAILLARD, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me Céline MISSLIN PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2005 Présidée par Madame VILDE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 25 Mai 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 1963, la Société ACCESSOIRE a engagé Monsieur X... en qualité de chef d'atelier statut cadre coefficient 340 avec une rémunération mensuelle de 2.630, 77 ç La convention collective applicable était celle des industries de la chaussure. Par jugement du 20 mars 1998, le Tribunal de Commerce de LYON arrêtait un plan de continuation de la Société ACCESSOIRE qui connaissait des difficultés économiques, puis prononçait la liquidation judiciaire de celle-ci, et désignait Mo REVERDY en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 8 mars 2002, le juge-commissaire autorisait un plan de cession au profit de la Société Financière PLASTIGOM qui incluait dans son offre la reprise de 98 salariés mais ne reprenait pas la catégorie professionnelle de chef d'atelier , le poste de Monsieur X... étant supprimé. Par lettre recommandée en date du 15 mars 2002, Mo REVERDY notifiait à Monsieur X... son licenciement pour motif économique en ces termes: "J'ai consulté les représentants du personnel sur le projet de licenciement et sur les mesures d'accompagnement, et nous avons défini les critères permettant de préciser quels salariés pouvaient faire l'objet de la reprise des contrats de travail proposés. Ces critères reprenaient la volonté d'être repris, les charges de famille, l'ancienneté, les difficultés de réinsertion, la situation de travailleur handicapé, le coefficient et la polyvalence. En application de la liste des postes supprimés, et des critères retenus pour déterminer les personnes concernées, je suis au regret de vous

informer que vous ne pouvez bénéficier du maintien de votre contrat de travail sur les postes proposés par la Société Financière PLASTIGOM. De ce fait, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique à effet du 18 mars 2002." Le 22 avril 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de GIVORS aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 70.000 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements et de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 19 novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été correctement mis en oeuvre et a fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société ACCESSOIRE à la somme de 70.000 ç à titre de dommages-intérêts , et a déclaré la décision opposable à l'AGS et au CGEA de CHALON-sur-SAONE . MoREVERDY, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société ACCESSOIRE, l'AGS et le CGEA de CHALON-sur-SAONE ont interjeté appel du jugement déféré. MoREVERDY, ès-qualité demande à la Cour de réformer le jugement déféré , de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MoREVERDY, ès-qualité, soutient que le poste de chef d'atelier occupé par Monsieur X... étant le seul de sa catégorie à être supprimé, les critères d'ordre de licenciement n'étaient pas applicables. L'AGS et le CGEA de CHALON-sur-SAONE demandent à la Cour de débouter Monsieur X... de ses demandes, les critères d'ordre des licenciements ne s'appliquant pas puisque Monsieur X... était le seul à exercer le poste de chef d'atelier. Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... fait valoir que les critères sont appliqués à tous les

salariés occupant la même catégorie professionnelle, c'est-à dire à ceux ayant le statut cadre, peu important que son poste de chef d'atelier n'ait pas été repris par la Société Financière PLASTIGOM. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent par catégorie professionnelle; Que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Attendu qu'en conséquence, l'article L. 321-1-1 du code du travail ne s'applique pas lorsque tous les salariés d'une même catégorie professionnelle sont licenciés ou lorsque les emplois supprimés sont les seuls de la catégorie dont relève le salarié. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... ne conteste pas qu'il était le seul chef d'atelier et que cette fonction qu'il occupait figurait sur ses bulletins de paie. Que Monsieur X... ne peut prétendre que par catégorie professionnelle il faut entendre la catégorie "cadre" le concernant et que les critères d'ordre de licenciement sont appliqués à tous les salariés occupant le statut cadre, en l'espèce, puisqu'une catégorie professionnelle englobe des salariés exerçant des fonctions de même nature. Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats, notamment dela répartition par poste des 98 salariés repris par la Société Financière PLASTIGOM qu'aucun poste de chef d'atelier ne figure sur cette liste . Que la liste du personnel de la Société ACCESSOIRE produite ne mentionne que Monsieur X... en qualité de chef d'atelier, ce qui n'est pas contesté. Attendu que Madame VOUTE a été reprise par la Société Financière PLASTIGOM dès lors qu'elle exerçait des fonctions de contremaîtresse piquage et que 14 postes piquage étaient repris. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés

et qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisserà la charge de Mo REVERDY, ès-qualité , les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il convient de débouter Monsieur X... qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes Condamne Monsieur X... à verser à Mo REVERDY, ès-qualité de mandataire-liquidateur de la Société ACCESSOIRE, la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01522
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-25;03.01522 ?
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