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02/03/2006 | FRANCE | N°05/01279

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 mars 2006, 05/01279


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON du 07 février 2005 - No rôle : 05jc2507 No R.G. : 05/01279

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La SCI CORBAS BOURLIONE, représentée par sa gérante, la société NEXITY GEORGE V 5 avenue Louis Pluquet BP 37 59051 ROUBAIX CEDEX 01 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP BALAS ET METRAL, avocats au barreau de LYON

INTIMES : Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judi

ciaire, ès qualités de liquidateur de la société CASTELHANO PLACO désigné à ces fonctions p...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON du 07 février 2005 - No rôle : 05jc2507 No R.G. : 05/01279

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La SCI CORBAS BOURLIONE, représentée par sa gérante, la société NEXITY GEORGE V 5 avenue Louis Pluquet BP 37 59051 ROUBAIX CEDEX 01 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP BALAS ET METRAL, avocats au barreau de LYON

INTIMES : Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CASTELHANO PLACO désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 janvier 2005 32 rue Molière 69454 LYON CEDEX 06 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 06 Janvier 2006 Audience publique du 25 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 25 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par

Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Vu l'ordonnance du 7 février 2005 par laquelle le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL CASTELHANO PLACO, prononcée le 27 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Lyon, a rejeté la créance d'un montant de 28

637,20 ç produite par la SCI CORBAS BOURLIONE, motif pris d'une contestation sans réponse dans le délai légal ;

Vu l'appel interjeté le 21 février 2005 par la SCI CORBAS BOURLIONE ; Vu les conclusions récapitulatives et en réponse du 14 décembre 2005 par lesquelles la SCI CORBAS BOURLIONE demande à la cour, réformant l'ordonnance, d'admettre sa créance déclarée au passif de la société CASTELHANO PLACO, subsidiairement de renvoyer les parties devant le juge commissaire pour que cette créance y soit discutée au vu des vérifications faites par le cabinet CMC CONSULTANTS et se voir allouer une indemnité de procédure de 2000 ç, à la charge de Me DUBOIS, liquidateur de sa débitrice, en faisant notamment valoir que : - la lettre de Me DUBOIS du 8 juillet 2004 ne peut être considérée comme une contestation de la créance déclarée au sens de l'article L. 621-47 du code de commerce alors qu'elle ne précise pas l'objet de la contestation, - dans le même temps, Me DUBOIS faisait procéder à la vérification des décomptes des différents chantiers par le cabinet extérieur désigné par le président du tribunal de commerce avec une mission qui s'est poursuivie plusieurs mois encore, jusqu'au 7 janvier ou au 7 mars 2005 pour les chantiers en cause,

Vu les conclusions de Me DUBOIS du 12 décembre 2005 tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la SCI CORBAS

BOURLIONE au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 ç au motif principal que toute contestation est désormais interdite à la SCI CORBAS BOURLIONE, pour n'avoir pas répondu dans le délai d'un mois à sa lettre du 8 juillet 2004, qu'il estime sans ambigu'té puisqu'elle indiquait qu'à défaut de recevoir dans ce délai les renseignements demandés sur deux points précis , il serait proposé au juge commissaire de rejeter purement et simplement la déclaration de créances, et qu'y étaient rappelées les dispositions de l'article L. 621- 47;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2006 ;

Vu la communication au ministère public qui déclare s'en rapporter à justice ;

SUR CE, LA COUR:

Attendu que par sa lettre du 8 juillet 2004, Me DUBOIS a invité la SCI CORBAS BOURLIONE à lui faire parvenir des documents, précisions ou justificatifs qu'il estimait essentiels pour prendre position sur sa déclaration de créance ; que s'il a assorti cette demande de la menace de proposer au juge commissaire le rejet pur et simple de la déclaration de créances, le mandataire judiciaire n'a pas davantage précisé l'objet de sa contestation, et notamment n'a pas indiqué lesquels des chefs de créances déclarées ne lui paraissaient pas fondés ; qu'ainsi, sa lettre ne répond pas aux exigences de fond prévues à l'article 72 alinéa 3du décret du 27 décembre 1985, même si, en la forme, elle comporte bien le rappel de la sanction édictée à l'article L. 621-47 du code de commerce en cas de défaut de réponse dans le délai de 30 jours ;

Que toutefois cette sanction ne peut valoir que pour l'objet défini par le texte c'est-à-dire celui d'une discussion sur tout ou partie d'une créance ; qu'elle ne peut être mise en oeuvre par le représentant des créanciers simplement pour contraindre l'un de

ceux-ci à fournir des pièces dans le cadre des investigations entreprises pour apprécier la réalité d'une créance; que ce sont bien les seuls besoins de cette appréciation qui sont mentionnés sans équivoque dans le courrier du 8 juillet 2004 dont il ressort que Me DUBOIS ne s'estimait pas encore en mesure de prendre position sur l'éventuelle créance de la SCI CORBAS BOURLIONE ;

Attendu en conséquence que le défaut de réponse de la SCI CORBAS BOURLIONE dans le délai de 30 jours ne l'a pas privée de la faculté de contester la proposition du représentant des créanciers et que c'est donc à tort que, pour ce seul motif, le juge commissaire a refusé d'inscrire sa créance au passif de la SARL CASTELHANO PLACO ; Attendu que les parties ne se sont pas expliquées au fond, et notamment sur les conclusions du cabinet CMC CONSULTANTS, mandaté pour arrêter les décomptes définitifs de chantier ; qu'il convient donc conformément à la demande subsidiaire de la SCI CORBAS BOURLIONE, de les renvoyer devant le juge commissaire pour y être statué au vu de ces vérifications et de tous autres éléments justificatifs ;

Attendu que Me DUBOIS, ès qualité de liquidateur de la SARL CASTELHANO PLACO, supportera les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme l'ordonnance du 17 février 2005 en ce qu'elle a rejeté la créance de la SCI CORBAS BOURLIONE à l'encontre de la SARL CASTELHANO PLACO pour défaut de réponse dans le délai légal ;

Dit que la SCI CORBAS BOURLIONE est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance faite par le représentant les créanciers ;

Renvoie les parties devant le juge commissaire pour y être contradictoirement statué sur le principe et le montant de la créance de la SCI CORBAS BOURLIONE ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Me DUBOIS, ès qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la SARL CASTELHANO PLACO à payer à la SCI CORBAS BOURLIONE une indemnité de procédure de 1000 ç ;

Dit que Me DUBOIS supportera les dépens et accorde contre lui à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/01279
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-02;05.01279 ?
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