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01/02/2007 | FRANCE | N°04/00765

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 01 février 2007, 04/00765


R.G : 04 / 00765
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 08 janvier 2004

RG No2001 / 2715
X...X...X...Y... SCI LES VIEILLES PIERRES

C /
Z...Z...Z...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2007
APPELANTS :
Madame Ghislaine X...... 10400 NOGENT-SUR-SEINE agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de Mme Madeleine X...

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me SOTTAS avocat au barreau de TROYES

Madame Chri

stiane X...... 10400 NOGENT-SUR-SEINE agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de Mme Madelei...

R.G : 04 / 00765
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 08 janvier 2004

RG No2001 / 2715
X...X...X...Y... SCI LES VIEILLES PIERRES

C /
Z...Z...Z...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2007
APPELANTS :
Madame Ghislaine X...... 10400 NOGENT-SUR-SEINE agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de Mme Madeleine X...

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me SOTTAS avocat au barreau de TROYES

Madame Christiane X...... 10400 NOGENT-SUR-SEINE agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de Mme Madeleine X...

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me SOTTAS avocat au barreau de TROYES

Monsieur Eric Y...... 10400 NOGENT-SUR-SEINE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me SOTTAS avocat au barreau de TROYES

SCI LES VIEILLES PIERRES 148 avenue Anatole France 01100 OYONNAX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me SOTTAS avocat au barreau de TROYES

INTIMES :
Monsieur Francisque Z...... 01790 SAULT-BRENAZ

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me KUNTZ avocat au barreau de LYON

Monsieur Armel Z... venant aux droits de Madame Denise Z... décédée... 38390 MONTALIEU-VERCIEU

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me KUNTZ avocat au barreau de LYON

Monsieur Lionel Z... venant aux droits de Madame Denise Z... décédée... 01150 LAGNIEU

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me KUNTZ avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 10 Novembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 Décembre 2006
L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 août 1982, Monsieur Francisque Z... et son épouse née A...ont vendu à la S.A.R.L. " AU FIN PALAIS " représentée par sa gérante Madame Ghislaine X... un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-traiteur exploité à OYONNAX (Ain) pour le prix de 1 million de francs. Par le même acte la S.A.R.L. " AU FIN PALAIS " achetait à la " Société d'Exploitation de la Boucherie Z... " le matériel utile à l'exploitation du fonds pour le prix de 500. 000 francs.
Par un acte reçu par Maître C..., notaire à OYONNAX, le 6 août 1982 les murs abritant le fonds de commerce ont été vendus à la SCI LES VIEILLES PIERRES représentée par sa gérante Madame Gislaine X... pour le prix de 820. 000 francs.
Les fonds ont été réunis en partie grâce à des prêts consentis par la Société COGEFIMO, la banque LA HENIN et par la Société GMF-VIE. Les époux Z... ont par ailleurs consenti à Madame X... un prêt de 650. 000 francs.
Ce prêt était remboursable au taux de 11 % au plus tard le 31 décembre 1982. Madame Christiane X..., Madame Madeleine X... veuve D... et Monsieur Eric Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt.L'emprunteur et les cautions ont par ailleurs promis de nantir au profit des prêteurs les parts sociales dont ils étaient propriétaires au sein de la S.A.R.L. " AU FIN PALAIS " et de la S.C.I. " LES VIEILLES PIERRES ".
Par un arrêt en date du 14 septembre 2000 la présente Cour d'Appel a prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce à la S.A.R.L. " AU FIN PALAIS " ainsi que la vente des murs à la S.C.I. " LES VIEILLES PIERRES ".
Le même arrêt condamnait les consorts Z... au paiement de la somme de 100. 00 francs à titre de dommages et intérêts.
Par actes en dates des 9 et 17 août 2001 Mesdames Ghislaine X..., Christiane X..., Madeleine X... et Monsieur Eric Y... et la S.C.I. LES VIEILLES PIERRES ont assigné Monsieur Francisque Z... et Messieurs Armel et Lionel Z... venant aux droits de leur mère décédée devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin que soit prononcée l'annulation du prêt de 650. 000 francs conclu le 6 août 1982 pour défaut de cause. Ils soutenaient que l'annulation de la vente du fonds de commerce et des murs financée en partie par ce prêt entraînait l'annulation dudit prêt pour défaut de cause, de sorte que les consorts Z... étaient mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de 650. 000 francs.
A titre subsidiaire ils demandaient la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 650. 000 francs soit 99. 091,86 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation avec la somme due au titre du prêt vendeur.
Les consorts Z... soutenaient que la demande en nullité se heurtait à la prescription de cinq ans fixée par l'article 1304 du Code Civil ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt du 14 septembre 2000 les ayant condamnés au paiement de la somme de 100. 000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Ils demandaient en conséquence la condamnation des consorts X... à leur payer la somme de 99. 091,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 11 % à compter du 1er février 1983. Ils demandaient la capitalisation des intérêts et l'attribution d'une indemnité de 8. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 janvier 2004 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a relevé :
-que la demande de nullité constituait une exception à la demande reconventionnelle en paiement, et que l'exception étant perpétuelle, elle était recevable,
-que l'acte de prêt conclu le 6 août 1982 entre les époux Z... et Madame Ghislaine X... était destiné au financement du solde du prix et des frais d'acquisition du fonds de commerce et des murs ; que cet acte étant donc intimement lié aux contrats de vente conclus le même jour entre les époux Z... et Madame Ghislaine X... en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. " AU FIN PALAIS " et de la S.C.I. ‘ LES VIEILLES PIERRES ",
-que les contrats de vente ayant été annulés le contrat de prêt devenait dépourvu de cause, et donc nul en application de l'article 1131 du Code Civil,
-que l'annulation du contrat de prêt imposant de remettre les parties en l'état il y avait lieu de condamner Madame Ghislaine X... solidairement avec les cautions à restituer la somme prêtée soit 99. 091,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 9 août 2001,
-que la demande de dommages et intérêts des consorts X...-Y... était mal fondée.
Madame Ghislaine X..., Madame Christiane X..., Madame Madeleine X... et Monsieur Eric Y... étaient en conséquence condamnés à restituer aux époux Z... la somme de 99. 091,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001, et 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le Tribunal ordonnait la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de sa décision.
Par acte en date du 3 février 2004 Madame Ghislaine X..., Madame Christiane X..., Madame Madeleine X..., Monsieur Eric Y... et la S.C.I. " LES VIEILLES PIERRES " ont relevé appel de cette décision.
En cours d'instance Madame Madeleine X...veuve D...est décédée, laissant pour lui succéder ses filles Ghislaine et Christiane X....
Ils exposent que les fonds prêtés par les époux Z... proviennent des prêts contractés auprès de la banque LA HENIN COGEFIMO par Madame Ghislaine X....
Ils soutiennent que les ventes ayant été annulées pour dol les époux Z... n'auraient jamais dû être en possession de ces fonds et ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude afin d'obtenir le paiement des fonds prêtés.
Ils demandent que soit prononcée la nullité des actes de caution par suite de l'annulation des actes de vente prononcée par l'arrêt du 14 septembre 2000.
Ils exposent que la somme prêtée de 650. 000 francs a été versée par chèque à hauteur de 530. 000 francs à Madame Ghislaine X..., et que le solde soit 120. 000 francs non remise par les époux Z... correspond à l'achat d'un " pas de porte " mitoyen dans lequel un locataire sortant exerçait son activité.
Ils font valoir que du fait de l'annulation de la vente du pas de porte l'indemnité d'éviction de 120. 000 francs a été restituée en espèces aux consorts Z.... Ils soutiennent qu'en tout état de cause la somme à restituer s'élève à 530. 000 francs soit 80. 797,98 euros.
A titre subsidiaire ils demandent la condamnation des consorts Z... à leur payer la somme de 90. 091,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice constitué par le remboursement aux consorts Z... du montant d'un prêt sans contrepartie, le règlement de nombreux frais, l'engagement de leurs biens immobiliers, et la privation d'un patrimoine important ; ils demandent la compensation de cette somme avec le remboursement du prêt.
Ils sollicitent en outre 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les consorts Z... maintiennent que la demande en nullité du prêt est irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du Code Civil.
Ils soutiennent que les consorts X... ayant dans leur assignation prétendu que la restitution de la somme de 99. 091,86 euros se compensait avec la restitution de la somme de 125. 008,19 euros ils ont ainsi reconnu devoir la somme de 99. 091,86 euros.
Ils estiment que l'adage " nemo auditur... " n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le contrat de prêt avait été valablement formé à l'origine.
Ils réfutent les allégations des consorts X... quant à l'utilisation de la somme prêtée et au remboursement de la somme de 120. 000 francs, ainsi que sur leur préjudice.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'emprunteur et les cautions au paiement du principal.
Ils demandent par contre sa réformation quant au calcul des intérêts.
Ils soutiennent à cet égard qu'en cas d'annulation du prêt les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 1er janvier 1983 et qu'en cas de rejet de la demande d'annulation le taux conventionnel de 11 % est applicable à compter du 1er janvier 1983.
Dans les deux cas ils sollicitent la capitalisation des intérêts.
Ils sollicitent une somme complémentaire de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2006.
Les consorts Z... ont déposé des conclusions le 9 novembre 2006.
Les consorts X...-Y... sollicitent le rejet de ces dernières écritures en raison de leur tardiveté.
DISCUSSION
Attendu que les dernières conclusions des consorts Z... n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures et n'appellent pas de réponse particulière en dehors des développements déjà exposés par les consorts X...-Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner le rejet ;
Attendu qu'il est constant que par un contrat en date du 6 août 1982 Monsieur Francisque Z... et son épouse ont prêté à Madame Christiane X... la somme de 650. 000 francs pour financer le solde du prix d'acquisition et les frais d'acquisition d'un fonds de commerce et d'un immeuble ; qu'il n'est pas contesté que les acquisitions ainsi financées ont été annulées par un arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 14 septembre 2000 ;
Attendu que la nullité des deux contrats de vente entraîne la nullité du contrat de prêt destiné au financement desdites ventes, pour défaut de cause ;
Attendu que le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du Code Civil pour demander l'annulation du contrat de prêt a commencé à courir le 14 septembre 2000, date de l'arrêt qui a prononcé la nullité des contrats de vente ; que l'action est donc recevable ;
Attendu que les consorts Z... n'établissent pas que les consorts X...-Y... aient reconnu devoir le montant du prêt, faute de produire l'acte d'assignation qui selon eux contient cet aveu supposé ;
Attendu que le contrat de prêt étant annulé il y a lieu de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit contrat ; que l'annulation du prêt étant prononcée pour absence de cause et non pour cause illicite ou immorale les consorts X...-Y... sont mal fondés à opposer à leurs adversaires l'adage " nemo auditur... " ; que par ailleurs les cautionnements demeurent pour garantir l'obligation de restituer ;
Attendu que les consorts X...-Y... n'apportent pas la preuve qu'ils aient remboursé tout ou partie de la somme empruntée ; qu'ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 99. 091,86 euros ;
Attendu que le contrat de prêt étant annulé il ne peut être fait application du taux conventionnel de 11 % mais seulement du taux légal qui n'a commencé à courir que le jour de l'assignation du 9 août 2001 ; que ces intérêts seront capitalisés au terme de chaque année conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
Attendu que les consorts X...-Y... ne démontrent pas avoir subi un préjudice spécifique résultant de l'annulation du contrat de prêt lui-même ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; qu'ils seront en outre déboutés de leurs demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts Z... une indemnité complémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Ghislaine X..., Christiane X..., Eric Y... et la S.C.I. " LES VIEILLES PIERRES " à payer aux consorts Z... une indemnité complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne les consorts X...-Y... et la S.C.I. " LES VIEILLES PIERRES " aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/00765
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 08 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-01;04.00765 ?
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