La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°2006/1237

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 février 2007, 2006/1237


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE




ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007




Décision déférée :
Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 20 juillet 2006-(R.G. : 2006 / 1237)




No R.G. : 06 / 05174




Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière






APPELANTE :


SARL L'IMMOBILIERE DU VAL
Siège social : Le Moulin du Vent de Gy
01270 SAL

AVRE


représentée par Maître MOREL, Avoué
assistée par Maître LALLEMENT, Avocat, (TOQUE 374)


INTIMES :


Monsieur Benigno Q...
Y...

Demeurant : ...

01630 SA...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007

Décision déférée :
Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 20 juillet 2006-(R.G. : 2006 / 1237)

No R.G. : 06 / 05174

Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

APPELANTE :

SARL L'IMMOBILIERE DU VAL
Siège social : Le Moulin du Vent de Gy
01270 SALAVRE

représentée par Maître MOREL, Avoué
assistée par Maître LALLEMENT, Avocat, (TOQUE 374)

INTIMES :

Monsieur Benigno Q...
Y...

Demeurant : ...

01630 SAINT GENIS POUILLY

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués
assisté par Maître Z..., Avocat, (THONON)

Madame Genoveva Q...
B..., épouse
C...

Y...

Demeurant : ...

01630 SAINT GENIS POUILLY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués
assistée par Maître Z..., Avocat, (THONON)

Instruction clôturée le 30 Novembre 2006

DEBATS en audience publique du 30 Novembre 2006 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller

a rendu le 01 FEVRIER 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 11 janvier 2005, les époux
C...
ont conclu auprès de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL une vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison individuelle sur une parcelle de terrain moyennant le prix total, après avenant, de 433 380,61 € payable en fonction de l'avancement des travaux.

Les époux
C...
se sont vu remettre les clés avant l'achèvement des travaux mais n'ont plus effectué de versement au-delà de 215 000 €.

Le 8 mars 2006 la société venderesse leur a fait délivrer une sommation de payer la somme de 218 674,89 € ; par procès verbal du 15 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie attribution sur leur compte bancaire.

Les époux
C...
ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente.

Suivant jugement du 20 juillet 2006, cette juridiction a fait droit à cette prétention.

Appelante de cette décision, la Société L'IMMOBILIERE DU VAL demande à la Cour, de dire fondée la saisie attribution diligentée pour le recouvrement de sa créance.

Les époux
C...
concluent essentiellement à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que la société appelante rappelle que, conformément au contrat de vente en l'état futur d'achèvement, les acquéreurs doivent s'acquitter du prix au fur et à mesure des travaux ; qu'elle fait valoir que les époux
C...
n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles dès lors que la réalité de la créance est fondée sur les attestations de l'architecte de l'opération établissant l'exécution des travaux dont est demandé le règlement ;

Qu'elle précise par ailleurs que l'achèvement des travaux est effectif depuis le 22 novembre 2005 ainsi que l'atteste l'architecte ;

Attendu qu'elle ajoute enfin que sa créance est liquide et exigible nonobstant le rapport des opérations effectuées de manière non contradictoire par Monsieur D..., expert particulier des époux
C...
;

Attendu que ces derniers se prévalent du retard dans la déclaration d'achèvement effectuée en mairie par la Société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, de la nullité du contrat de vente qu'ils entendent invoquer devant le juge du fond, d'une consignation de la somme de 129 000 € qu'ils proposent ;

Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise ordonnées par le Président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

Attendu en premier lieu que les époux
C...
ne sauraient sérieusement faire état de l'absence d'achèvement de la villa alors que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ;

Attendu en deuxième lieu que les moyens que les époux
C...
se proposent de faire valoir devant le juge du fond ne les dispensent pas de respecter d'ores et déjà leurs obligations contractuelles ; que leur proposition, au demeurant tardive, de consigner la somme de 129 000 € ne suffit pas à assurer le respect desdites obligations ;

Attendu enfin que la Cour statuant en matière d'appel d'une décision du juge de l'exécution n'estime pas devoir surseoir à statuer, ainsi qu'il lui est demandé, dans l'attente d'un rapport d'expertise dont les conclusions ne devront être discutées que devant le juge du fond ;

Attendu, dans ces conditions, que sera accueilli l'appel interjeté ;

Attendu toutefois que l'appelante ne démontre pas que la succombance des époux
C...
soit constitutive d'une résistance abusive ; que sera rejetée la demande d'indemnisation de ce chef ;

Attendu enfin qu'une juridiction n'a pas vocation à prendre acte ou à donner acte ; que la demande formée à cet égard par l'appelante sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit fondée la mesure de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire des époux
C...
,

Déboute la Société L'IMMOBILIERE DU VAL de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne les époux
C...
à payer à la Société L'IMMOBILIERE DU VAL la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2006/1237
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;2006.1237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award