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03/05/2007 | FRANCE | N°06/05261

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 03 mai 2007, 06/05261


ARRÊT DU 03 Mai 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juin 2006 - No rôle : 2004J3161

No R.G. : 06/05261

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société CRET BEAUPLOMB AVENTURE SARL sous l'enseigne PARC AMAZONELe Crêt Beauplomb42650 SAINT JEAN BONNEFOND

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de la SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société ADT TELESURVEILLANCE SA10, rue Alphonse de Neuville75017 PARIS

reprÃ

©sentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats ...

ARRÊT DU 03 Mai 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juin 2006 - No rôle : 2004J3161

No R.G. : 06/05261

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société CRET BEAUPLOMB AVENTURE SARL sous l'enseigne PARC AMAZONELe Crêt Beauplomb42650 SAINT JEAN BONNEFOND

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de la SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société ADT TELESURVEILLANCE SA10, rue Alphonse de Neuville75017 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 23 Février 2007

Audience publique du 22 Mars 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 22 mars 2007sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mai 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société CRET BEAUPLOMB AVENTURE, ci-après CBA, qui exploite un parcours d'aventures forestières à Saint Jean de Bonnefonds (42) a, dans le cadre de son activité, conclu le 21 mai 2002, avec la société ADT télésurveillance, ci- après ADT, un contrat d'abonnement de télésurveillance, avec option de location et de prestations sécuritaires pour une durée de 48 mois au prix de 90 € par mois HT et le 24 mai suivant un contrat de vidéo-surveillance, notamment pour sécuriser son bureau d'accueil et le parking du parc avec mise en place d'une caméra de surveillance avec caisson étanche et moniteur.
Le 20 juin 2002, le matériel de télésurveillance a été livré et installé et la vidéo-surveillance du bureau a été mise en service à la même date. Une difficulté s'est posée pour la mise en service de la vidéo surveillance du parking pour savoir à qui incombaient les travaux de réalisation d'une tranchée pour faire passer la gaine et le câble permettant le raccordement sur le moniteur.
La société CBA a d'abord saisi, pour faire réaliser ces travaux par ADT, par exploit du 8 janvier 2003, le juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON qui, par ordonnance du 31 janvier 2003 s'est déclaré incompétent.
Par exploit du 28 octobre 2004, la société CBA a assigné la société ADT devant le Tribunal de LYON en résolution du contrat, invoquant une inefficacité du système de télésurveillance constaté à l'occasion d'un cambriolage survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2003. La société CBA sollicite le remboursement des sommes versées au titre des 2 contrats et, subsidiairement, la condamnation de la société ADT à installer la caméra et le caisson étanche, sous astreinte, et à défaut, à faire exécuter elle-même les travaux de tranchées aux frais d'ADT, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 20 juin 2006, le Tribunal de Commerce a débouté la société CBA de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 000 €.
Par déclaration du 31 juillet 2006, la société CBA a interjeté appel du jugement.
****************

Aux termes de ses seules écritures, déposées le 18 octobre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société CBA demande l'infirmation du jugement et :
- à titre principal. que soit prononcée la résolution du contrat de télésurveillance à effet au 13 août 2003 et du contrat de vidéo surveillance à effet au 24 mai 2002,. que la société ADT soit condamnée en conséquence à lui rembourser 3248,19 €au titre du contrat de télésurveillance et de 3 878,44 € au titre du contrat de vidéo surveillance, outre intérêts à compter de l'assignation ;

- à titre subsidiaire, que la société ADT soit condamnée à installer la caméra et le caisson étanche, en procédant aux travaux nécessaires à ses frais et sous astreinte de 400 € par jour de retard, à défaut de quoi, la société CBA serait autorisée à les faire réaliser elle-même aux frais de la société ADT ;
- en tout état de cause, que la société ADT soit condamnée à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CBA indique qu'elle établit par les pièces figurant au dossier, et notamment le PV de constat d'huissier du 13 août 2003 :- l'inefficacité du système d'alarme qui n'a pas été déclenchée par la présence de l'huissier ou lors de deux sinistres vol dans la nuit du 2 au 3 août 2003 et du 4 au 5 octobre 2003, justifiant la résolution du contrat de télésurveillance à la date à laquelle est démontré le manquement de la société ADT à ses obligations contractuelles ; - la non exécution du contrat de vidéo surveillance par ADT, qui a refusé, comme convenu à la signature de contrat, d'utiliser la gaine téléphonique pour le branchement de la caméra et du caisson et ne peut donc invoquer une impossibilité technique (le creusement d'une tranchée non prévue au contrat) pour justifier du manquement à ses obligations contractuelles. Si le contrat de vidéo-surveillance n'était pas résilié, la société CBA demande que la société ADT procède à l'installation complète du matériel comprenant nécessairement l'exécution des tranchées par ses soins ou à ses frais.

****************

Aux termes de ses seules écritures, déposées le 26 décembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société ADT demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société CBA à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Concernant le contrat de vidéo-surveillance, la société ADT conteste formellement s'être engagée, par le biais de son représentant commercial, à procéder à l'installation du système, en procédant elle-même aux travaux préparatoires qui n'ont pas été facturés, ou en faisant passer le système de raccordement par la gaine téléphonique.
Elle en veut pour preuve que dans l'attente de la réalisation de la tranchée par la société CBA, celle-ci a accepté de réceptionner le matériel sans réserves et conteste, comme dénués d'objectivité suffisante les témoignages produits par CBA.
Concernant le contrat de télésurveillance, la société ADT considère que la société CBA n'apporte pas la preuve du dysfonctionnement de ce système par le PV non contradictoire d'huissier auquel elle oppose "le fil de l'eau" sur la période du 1er juin au 2 novembre 2004 démontrant un parfait état de marche, sans qu'à l'époque des sinistres invoqués, la société CBA ait demandé à avoir connaissance de ce "fil de l'eau" dont le délai de conservation légal est de 6 mois, comme rappelé au contrat. La société ADT observe enfin que les seuls justificatifs de dépôts de plainte n'établissent pas nécessairement une faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1184 du Code Civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties n'aurait point satisfait à son engagement. Il incombe à celui qui invoque une inexécution totale d'en apporter la preuve, comme d'apporter la preuve, en cas d'inexécution partielle, que le manquement est suffisamment grave pour que la résolution soit immédiatement prononcée.
En l'espèce, s'agissant du contrat de télésurveillance, pour lequel la société CBA invoque un mauvais fonctionnement du dispositif, force est de constater que le PV d'huissier établi le 13 août 2003, soit plus d'un an après l'installation du dispositif, n'apporte pas une preuve suffisante des dysfonctionnements invoqués, la constatation non contradictoire par cet huissier de l'absence de réponse en cas d'appel de la société ADT ou en cas d'utilisation du boîtier d'alarme étant accessoire à la prestation de télésurveillance de la société ADT qui produit de son côté un récapitulatif des alarmes sur la période du 1er juin au 2 novembre 2004 ne faisant apparaître aucune anomalie de fonctionnement.En l'absence de réclamations antérieures de la société CBA, ce listing d'alarme, portant certes sur une période postérieure aux constatations de l'huissier en raison des délais de conservation des pièces, contredit les allégations de dysfonctionnement ou démontre, à tout le moins qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat. De la même façon, les dépôts de plaintes pour cambriolage ne peuvent démontrer, à eux seuls, un dysfonctionnement du système de télésurveillance. Le jugement qui a débouté la société CBA de sa demande de résolution du contrat de télésurveillance et de remboursement des sommes afférents à ce contrat, doit être confirmé.

En revanche, pour le contrat de vidéo surveillance, il est constant selon le contrat signé le 24 mai 2002, que l'équipement était destiné, par la mise en place d'un caisson et d'une caméra étanche, à la surveillance du parking et que, selon PV de réception du 20 juin 2002, ce matériel a été installé dans le bureau de réception du public, sans qu'aucune mention figurant au contrat ou réserve émise au moment de la livraison ne précise que l'installation à la charge de la société ADT Télésurveillance est conditionnée par la réalisation préalable d'une tranchée par la société CBA, qui justifie, de son côté, par une attestation d'une salariée, qui ne devient pas de ce seul fait inopérante, que les commerciaux d'ADT qui ont négocié le contrat avaient indiqué que ce branchement pouvait se faire par la gaine téléphonique déjà en place. La société ADT ne peut donc invoquer une impossibilité technique non signalée au contrat ou lors de l'installation, pour justifier du non respect de ses obligations contractuelles, peu important à cet égard que de son côté, la société CBA n'ait pas elle-même émis de réserve lors de la réception de l'installation provisoire.

Eu égard à l'inadéquation totale des prestations offertes par rapport aux prévisions contractuelles, il doit être fait droit à la demande de résolution du contrat de vidéo-surveillance et la société ADT doit être condamnée à rembourser les sommes versées par la société CBA au titre de ce contrat, soit la somme non contestée de 3 878,44 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 398,08 € réclamée initialement et, pour le solde, à compter du 18 octobre 2006, date de notification des conclusions contenant demande complémentaire.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le jugement doit être infirmé sur ces deux chefs de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande de résolution du contrat de télésurveillance et de remboursement des sommes afférentes à ce contrat ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Prononce la résolution du contrat de vidéo-surveillance pour manquement de la société ADT TELESURVEILLANCE à ses obligations contractuelles ;
Condamne la société ADT TELESURVEILLANCE à payer à la société CRET BEAUPLOMB AVENTURE la somme de 3 878,44 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 398,08 € à compter du 28 octobre 2004, et sur le solde, à compter du 18 octobre 2006 ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ADT TELESURVEILLANCE aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/05261
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Causes - Inexécution - Inexécution partielle - Gravité - Constatation - /JDF

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties n'aurait point satisfait à son engagement. Il incombe à celui qui invoque une inexécution totale d'en apporter la preuve, comme d'apporter la preuve, en cas d'inexécution partielle, que le manquement est suffisamment grave pour que la résolution soit immédiatement prononcée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-05-03;06.05261 ?
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