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03/05/2007 | FRANCE | N°2004/2059

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 mai 2007, 2004/2059


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 03 MAI 2007





Décision déférée :

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 07 décembre 2005 -

(R.G. : 2004/2059)





No R.G. : 06/00809





Nature du recours : APPEL

Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Opposition à injonction de payer





APPELANTE :



Madame Annick X..., épouse Y...


Demeurant : La Nouvelle "Héloïse"

...


Appar

tement 37

69780 MIONS



représentée par Maître RAHON, Avoué

assistée par Maître MONTEGU, Avocat, (TOQUE 456)



INTIMES :



SOCIETE FINAREF

Siège social : 6 rue Emile Moreau

59072 ROUBAIX CEDEX 1



représenté...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 MAI 2007

Décision déférée :

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 07 décembre 2005 -

(R.G. : 2004/2059)

No R.G. : 06/00809

Nature du recours : APPEL

Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Opposition à injonction de payer

APPELANTE :

Madame Annick X..., épouse Y...

Demeurant : La Nouvelle "Héloïse"

...

Appartement 37

69780 MIONS

représentée par Maître RAHON, Avoué

assistée par Maître MONTEGU, Avocat, (TOQUE 456)

INTIMES :

SOCIETE FINAREF

Siège social : 6 rue Emile Moreau

59072 ROUBAIX CEDEX 1

représentée par Maître GUILLAUME, Avoué

assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713)

Monsieur Jean-Pierre Y...

Demeurant : ...

01330 VILLARS LES DOMBES

représenté par Maître MOREL, Avoué

assisté par Maître BERNADAC, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

Instruction clôturée le 23 Janvier 2007

DEBATS en audience publique du 28 Mars 2007 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté lors des débats de Madame CARRON, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller

a rendu le 03 MAI 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 23 décembre 1999, la Société FINAREF a consenti à Madame Annick X..., épouse Y..., et à Monsieur Jean-Pierre Y... une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 140 000 F remboursable en 84 mensualités de 2 505,33 F au taux de 9,60 %. Suite à des incidents de paiement et à des échéances impayées, une nouvelle offre préalable de prêt personnel, se substituant à la précédente, a été souscrite entre les mêmes parties le 5 janvier 2002, portant sur un montant de 17 466 €, remboursable en 80 mensualités de 322,63 €, au même taux. De nouveaux impayés étant intervenus, une 3ème offre préalable de prêt personnel, se substituant à la précédente, a été signée le 9 septembre 2002 d'un montant de 17 210 €, remboursable en 59 mensualités de 392,89 €, toujours au même taux. Suite à de nouveaux incidents de paiement, une 4ème offre de prêt a été souscrite le 5 février 2003, en réaménagement de prêt, d'un montant de 16 766 €, remboursable en 47 mensualités de 488,07 €, au même taux que les précédents contrats.

Les époux Y... ne respectant plus leurs engagements, la Société FINAREF leur a adressé une mise en demeure à chacun d'eux, les 20 avril 2003 et 9 avril 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception et a prononcé la déchéance du terme.

A la requête de la Société FINAREF, une ordonnance a été rendue le 14 mai 2004 par le tribunal d'instance de Villeurbanne enjoignant aux époux Y... de payer à cette société la somme de 13 580,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Cette signification est intervenue le 11 juin 2004. Les époux Y... ont formé opposition à cette ordonnance, invoquant la nullité des contrats de prêt souscrits après le contrat initial et, en conséquence la forclusion de l'action de la Société FINAREF.

Par jugement du 7 décembre 2005, retenant que les différents contrats se sont substitués aux précédents, entraînant novation, que les débiteurs ne démontraient pas que le but de la Société FINAREF était de se soustraire aux dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la consommation et que la forclusion n'était pas acquise, le tribunal a condamné solidairement les époux Y... à payer à la Société FINAREF la somme de 13 580,48 € avec intérêts au taux de 9,60 % à compter du 30 avril 2004, a rejeté les autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame Y... a interjeté appel de ce jugement, puis Monsieur Y....

Madame Y... soutient que les trois contrats souscrits après celui du 23 décembre 1999 sont nuls, aucune somme supplémentaire n'ayant été remise aux emprunteurs, s'agissant des montants de la créance résiduelle du contrat initial, qu'il n'y a pas eu de nouvelle dette ni d'obligation réellement nouvelle, que le seul changement concerne les modalités d'exécution de l'obligation par une modification du terme et du montant de l'échéance, qu'il n'y a donc pas eu novation, que les contrats de prêts successifs n'avaient pour finalité que de tourner les dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la consommation, que c'est la Société FINAREF qui a pris l'initiative de faire signer de nouveaux contrats, qu'il n'y a jamais eu d'intention de nover, qu'en conséquence, le premier incident de paiement non régularisé étant l'échéance du 15 janvier 2002, l'action de la Société FINAREF était forclose le 16 juin 2004, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Madame Y... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la Société FINAREF de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y... soutient également que les contrats de prêts successifs souscrits ne constituent pas des réaménagements de la dette, l'endettement se trouvant augmenté, ni une novation, s'agissant de toujours rembourser la même dette, qu'un seul prêt a existé, que la Société FINAREF a seulement tenté de faire échec au délai biennal de forclusion par le biais de nouvelles offres intitulées "substitution de prêt", que la preuve de l'intention de nover n'est pas apportée et que l'action de la Société FINAREF est forclose.

Monsieur Y... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger nuls les contrats souscrits, de dire que l'action de la Société FINAREF est forclose, de débouter la Société FINAREF de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société FINAREF fait valoir que les contrats qui se sont succédés sont venus se substituer à celui précédemment signé, que la novation du contrat s'est donc opéré, qu'il n'y a eu aucun détournement des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la consommation, que ce sont les emprunteurs qui ont sollicité un nouvel échéancier de leur prêt pour éviter une déchéance du terme, qu'elle avait avant chaque contrat la possibilité de prononcer la déchéance du terme et d'attraire les époux Y... en justice, que le point de départ du délai de forclusion se situe le 2 décembre 2003 et que son action n'est ainsi pas forclose.

La Société FINAREF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que les contrats qui se sont succédés les 5 janvier 2002, 9 septembre 2002 et 5 février 2003 ont constitué le réaménagement de la totalité des sommes restant dues sur le précédent contrat souscrit, avant toute déchéance du terme ; que si un tel réaménagement, qui ne concerne pas les seules échéances impayées, ne constitue pas l'un des cas de report du point de départ du délai de forclusion prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 311-17 du Code de la consommation, il a entraîné en revanche novation, chaque contrat se substituant au précédent ;

Qu'en effet, chacun des différents contrats souscrits, selon les termes employés, se "substitue" au précédent, ce qui implique une idée de remplacement et donc de novation ; que chacun des contrats reprend le solde dû sur le précédent et prévoit un nouvel échéancier, une nouvelle durée de remboursement, de nouvelles mensualités et donc un tableau d'amortissement différent ; qu'il apparaît ainsi que les nouveaux contrats sont incompatibles avec le maintien des obligations antérieures ; que chaque contrat a créé de nouvelles obligations entre les parties et éteint les précédentes ;

Qu'en signant ces contrats successifs, les époux Y..., qui ne pouvaient respecter leurs obligations initiales, évitaient la déchéance du terme et sa conséquence, soit le remboursement immédiat non seulement des échéances impayées mais également du capital restant dû ; que leur volonté d'échapper à leurs obligations initiales ne peut être valablement contestée ; que leur volonté de nover doit être retenue ;

Attendu, comme l'a dit le premier juge, que les emprunteurs ne démontrent pas le but de la Société FINAREF de se soustraire aux dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la consommation ; que lors de la signature de chaque nouveau contrat, aucune forclusion n'était acquise au titre du contrat précédent et aucune irrégularité n'entachait ce contrat et la Société FINAREF bénéficiait encore d'un délai de plus de 18 mois avant que la forclusion de son action ne puisse être invoquée ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la première échéance impayée non régularisée sur le contrat du 5 février 2003 se situe au mois d'avril 2003 ; que l'action de la Société FINAREF n'est pas forclose ; que cette société justifie de sa créance à hauteur de 13 580,48 €, comme l'a retenu le premier juge ; que les intérêts conventionnels de 9,60 % courront à compter du 30 avril 2004 ;

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de la Société FINAREF les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Annick X..., épouse Y..., et Monsieur Jean-Pierre Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître GUILLAUME, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2004/2059
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-03;2004.2059 ?
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