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14/06/2007 | FRANCE | N°07/02020

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile - section a, 14 juin 2007, 07/02020


ARRÊT DU 14 Juin 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 mars 2007- No rôle : 2006j1702

No R. G. : 07/02020

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSES :

Société GRANULATS et MATERIAUX DE REINS TRAMBOUZE (GMRT) SA Boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

assistée de Me Anne-Claire DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SAS 2, rue Hélène Boucher 93330 NEUILLY SUR MARNE

assistée de Me Anne-Claire DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de

LYON

DÉFENDEURS :
Maître Eric Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité d'administrateur et de commissai...

ARRÊT DU 14 Juin 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 mars 2007- No rôle : 2006j1702

No R. G. : 07/02020

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSES :

Société GRANULATS et MATERIAUX DE REINS TRAMBOUZE (GMRT) SA Boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

assistée de Me Anne-Claire DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SAS 2, rue Hélène Boucher 93330 NEUILLY SUR MARNE

assistée de Me Anne-Claire DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS :
Maître Eric Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société MAZZA BTP. ... 69484 LYON CEDEX 03

assisté de la SCP BIGNON-LEBRAY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur Gérard X......... 69620 MOIRE

assisté de Me Xavier GODARD, avocat au barreau de LYON
Audience publique du 16 Mai 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2007 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LES PROCÉDURES ANTÉRIEURES

Gérard X... est propriétaire d'une carrière de granulats sise à VALSONNE (69) dont il a concédé le 2 juillet 1997 le droit de fortage à la société MAZZA BTP.
Par jugement du 4 novembre 2004 le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert la procédure de redressement judiciaire de société MAZZA BTP et désigné Maître Y... en qualité d'administrateur. Le Tribunal de Commerce de LYON a ensuite arrêté le 22 mars 2005 un plan de cession dont a été exclue l'activité " carrière " de la société MAZZA BTP. Maître Y... a alors été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MAZZA BTP.

Le 15 avril 2005 la société APPIA, société du groupe EIFFAGE, a formulé auprès de Maître Y... une offre d'achat des actifs de la carrière de VALSONNE au prix de 300. 000 euros HT, ultérieurement porté à 450. 000 euros le 22 avril 2005. Sur la requête de Maître Y... le juge-commissaire a par ordonnance du 3 mai 2005 ordonné la cession à la SAS APPIA, ou de toute filiale de son groupe qu'elle entendrait se substituer, au prix de 450. 000 euros, d'une exploitation de carrière située sur la commune de VALSONNE composée d'éléments corporels et incorporels, dont le droit de fortage et l'autorisation préfectorale d'exploitation correspondante ainsi que d'un stock de marchandises.

Cette ordonnance a notamment été notifiée à Gérard X..., à la société APPIA ainsi qu'à la SAS GRANULATS RHÔNE ALPES qui avait aussi déposé une offre d'acquisition ; elle n'a pas fait l'objet de recours.

Gérard X... a refusé de signer un avenant au contrat de fortage au profit de la société GMRT, qui s'est substituée à la SAS APPIA. Maître Y... a alors saisi le 12 juillet 2005 le juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON qui par ordonnance du 10 août 2005 a ordonné à Gérard X... de signer, à peine d'astreinte, l'avenant au contrat de fortage. Le 20 août 2005 Gérard X... a signé cet avenant au profit de la société GMRT.

Par exploits des 8 août 2005 Gérard X... a toutefois fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la société MAZZA BTP représentée par Maître Y... administrateur en se prévalant du non respect par la société MAZZA BTP de son obligation de conduire les travaux conformément à la législation en vigueur et de deux mises en demeure des 18 février 2004 et 6 juin 2005, pour obtenir :- à titre principal la constatation de la résiliation du contrat de fortage consenti à la société MAZZA BTP-à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation de ce contrat de fortage-le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité procédure. Par exploits des 8 août et du 18 octobre 2005 Gérard X... a aussi fait citer les sociétés APPIA et GMRT devant le Tribunal de Grande Instance afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun.

LE JUGEMENT ENTREPRIS ET LE CONTREDIT
Par exploits des 15 et 16 mai 2006 les sociétés GMRT et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (anciennement dénommée APPIA) qui déploraient l'impossibilité d'obtenir la délivrance des actifs cédés dans l'état convenu alors qu'elles estimaient à 156. 000 euros les travaux imposés par l'autorité administrative le 18 février 2004, ont fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON Maître Y... es qualités d'administrateur de la société MAZZA BTP et Gérard X... pour voir-prononcer la résolution de la vente ordonnée le 3 mai 2005- condamner Maître Y... à restituer l'acompte de 90. 000 euros versé le 22 avril 2005 outre intérêts et à leur payer à chacune la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Maître Y... a demandé au Tribunal de Commerce de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON saisi en premier lieu en raison de la litispendance ou de la connexité.
Par jugement du 13 mars 2007 le Tribunal de Commerce de LYON :- a dit et jugé qu'il y avait litispendance et connexité entre les litiges soumis aux deux juridictions-s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance-a réservé les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Par courrier déposé au greffe du Tribunal de Commerce le 22 mars 2007 les sociétés GMRT et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ont formé contredit " reposant sur :- les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 2005 et de son décret d'application instituant une compétence d'ordre public du Tribunal de Commerce pour tous litiges se rattachant à une procédure collective ouverte dans son ressort-l'incompétence du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur une demande de résolution d'une vente d'actifs résiduels ordonnée par le juge-commissaire de la procédure collective de la société MAZZA BTP. "

Par conclusions déposées le 27 avril 2007 et développées oralement lors des plaidoiries les sociétés GMRT et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour de :- constater que l'action en résolution qu'elles ont engagée devant le Tribunal de Commerce est née de la procédure de redressement judiciaire de la société MAZZA BTP qui a été ouverte devant le Tribunal de Commerce de LYON-en conséquence renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LYON seul compétent pour en connaître-condamner Maître Y... és-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société MAZZA BTP à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

Elles soutiennent que :- l'offre de la société APPIA n'a été formulée qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective de la SARL MAZZA BTP de sorte qu'en application des dispositions d'ordre public du décret du 27 décembre 1985 seul le Tribunal de Commerce de LYON peut connaître de leurs demandes ;- en toute hypothèse les deux instances engagées n'ont pas le même objet ni la même cause de sorte que les premiers juges ont fait droit à tort à l'exception de litispendance soulevée par Maître Y....

Par conclusions déposées et reprises oralement le 16 mai 2007 Maître Y... és-qualités d'administrateur judiciaire de la société MAZZA BTP demande à la Cour de :- constater qu'il y a litispendance entre l'instance 05/ 14032 portée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON et l'instance 2006J01702 portée devant le Tribunal de Commerce de LYON-constater que ces deux litiges sont à tout le moins connexes et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble-en conséquence confirmer le jugement rendu le 3 mars 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON-y ajoutant faire application des dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre des sociétés EIFFAGE et GMRT et condamner ces sociétés à lui payer une indemnité de procédure de 10. 000 euros.

D'abord Maître Y... soutient que les litiges soumis au Tribunal de Grande Instance et au Tribunal de Commerce sont identiques comme :- opposant les mêmes parties-ayant le même objet, puisqu'ensuite de la signature du contrat de fortage du 20 août 2005 la société GMRT s'est substituée à la société MAZZA BTP dans les droits et actions nés du contrat de fortage, de sorte que la demande des sociétés GMRT et EIFFAGE tendent aussi à voir prononcer la résolution du contrat de bail conclu avec Gérard X...- ayant la même cause, Gérard X..., comme les sociétés EIFFAGE et GMRT se fondant sur le non accomplissement des travaux prévus à l'arrêté préfectoral du 18 avril 2004 pour solliciter le résolution du contrat.

Maître Y... ajoute qu'à supposer même que le litige soumis aux deux juridictions ne soit pas identique, l'imputabilité du non accomplissement des travaux par l'arrêté préfectoral du 18 avril 2004 sera essentielle pour la solution des deux litiges qui sont donc à tout le moins connexes. Il souligne le risque généré par une contrariété entre les décisions des deux juridictions saisies.

S'agissant de la compétence de la juridiction de la procédure collective de la société MAZZA, Maître Y... observe que l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 invoqué par les sociétés EIFFAGE et GMRT a été abrogé par l'article 354 du décret du 28 décembre 2005 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il conteste la compétence exclusive du Tribunal de la procédure collective pour connaître de la résolution de la vente amiable d'actifs autorisée par le juge-commissaire, l'existence de la procédure collective n'étant pas susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige. Il soutient que les moyens articulés au fond par les sociétés EIFFAGE et GMRT ne sont pas tirées de l'existence de la procédure collective mais de l'inexécution d'obligations contractuelles. Il estime aussi que l'exception de connexité doit prévaloir sur les règles de la compétence exclusive.

Gérard X... s'en rapporte sur la solution à apporter au contredit formé par les sociétés EIFFAGE et GMRT.

SUR CE LA COUR

Attendu tout d'abord que les litiges soumis au Tribunal de Grande Instance par Gérard X... qui sollicite la résiliation du contrat de fortage consenti à la société MAZZA BTP et au Tribunal de Commerce par le cessionnaire et son substitué qui poursuivent la résolution d'une vente pour défaut de délivrance d'un actif n'ont ni le même objet ni la même cause ;
Attendu qu'il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 dont les dispositions ont été reprises par l'article 339 du décret du 28 décembre 2005 que le tribunal de la procédure collective connaît de toutes les actions nées de la procédure ou sur lesquelles les règles de la procédure collective exercent une influence ; que ces dispositions qui instituent des règles de compétence propres à la procédure collective sont d'ordre public ;
Attendu que les modalités de cession des actifs dépendant de la procédure collective sont précisément réglementées par les textes régissant la matière ; Qu'ainsi si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif d'un débiteur n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; Qu'il en résulte que le cessionnaire est tenu d'agir en résolution de la cession devant le Tribunal de la procédure collective (Cassation Com 3 octobre 2000) ;

Attendu en conséquence, que nonobstant la connexité existant entre les litiges soumis au Tribunal de Grande Instance et au Tribunal de Commerce, et s'il est vrai que ce dernier ne pourra statuer sur la cession sans se préoccuper de l'issue de la procédure concernant le droit de fortage inclus dans le périmètre de l'offre, le Tribunal de Grande Instance ne peut connaître de l'action en résolution engagée par les sociétés EIFFAGE et GMRT ; Que le Tribunal de Commerce s'est donc à tort déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire au Tribunal de Commerce de LYON et de condamner Maître Y... aux dépens du contredit ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Statuant à nouveau :
Dit que le Tribunal de Commerce de LYON est seul compétent pour connaître de l'action en résolution de la vente ordonnée le 3 mai 2005 par le juge commissaire de la procédure collective de la société MAZZA BTP ;
En conséquence renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LYON ;
Rejette les demandes formées en application au profit des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Maître Y... és-qualités aux dépens du contredit.

Le Greffier Le Président

M. P. BASTIDE H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 07/02020
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence - Cession d'actifs

Il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 dont les dispositions ont été reprises par l'article 339 du décret du 28 décembre 2005 que le tribunal de la procédure collective connaît de toutes les actions nées de la procédure ou sur lesquelles les règles de la procédure collective exercent une influence. Ces dispositions qui instituent des règles de compétence propres à la procédure collective sont d'ordre public. En l'espèce, les modalités de cession des actifs dépendant de la procédure collective sont précisément réglementées par les textes régissant la matière. Ainsi, si la vente de gré à gré d'un élément d'actif d'un débiteur n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Le cessionnaire est donc tenu d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective


Références :

Article 174 du décret du 27 décembre 1985 dont les dispositions ont été reprises par l'article 339 du décret du 28 décembre 2005

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-14;07.02020 ?
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