La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°07/00983

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 06 novembre 2007, 07/00983


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE
R.G : 07/00983

Consorts X...

C/SOCIETE THYSSENKRUPP MAVILOR,CPAM DE SAINT-ETIENNE

APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNEdu 08 Décembre 2004RG : 2003/175

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Y... en qualité d'ayant droit de Monsieur Rabah X... Z... veuve X......42420 LORETTE

représentée par Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame A... en qualité d'a

yant droit de Monsieur Rabah X... épouse B......42800 RIVE-DE-GIER

comparant en personne, assistée de Maître Stéphane DUCRET...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE
R.G : 07/00983

Consorts X...

C/SOCIETE THYSSENKRUPP MAVILOR,CPAM DE SAINT-ETIENNE

APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNEdu 08 Décembre 2004RG : 2003/175

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Y... en qualité d'ayant droit de Monsieur Rabah X... Z... veuve X......42420 LORETTE

représentée par Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame A... en qualité d'ayant droit de Monsieur Rabah X... épouse B......42800 RIVE-DE-GIER

comparant en personne, assistée de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame C... en qualité d'ayant droit de Monsieur Rabah X... épouse D......Résidence Le Théâtre69008 LYON

comparant en personne, assistée de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur E... en qualité d'ayant droit de Monsieur Rabah X......31100 TOULOUSE

comparant en personne, assisté de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur F... en qualité d'ayant droit de Monsieur Rabah X......42420 LORETTE

comparant en personne, assisté de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SOCIETE THYSSENKRUPP MAVILOR, SA24 Avenue de la LibérationBP 1342152 L'HORME

représentée par Maître PERES, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE3 Avenue Emile Loubet42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 15 février 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************

FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SA THYSSENKRUPP MAVILOR à compter du 15 novembre 2004 et affecté jusqu'au 22 janvier 1976 dans un atelier de forge à des travaux nécessitant le port de gants en amiante, Monsieur Rabah X... a été reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau no 30 B des maladies professionnelles avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Par arrêt du 14 septembre 2004 rectifié la 23 novembre 2004, la Cour de ce siège, infirmant un jugement en date du 8 décembre 2003 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE, a dit que la SA THYSSENKRUPP MAVILOR avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X..., ordonné la majoration de la rente au maximum, institué une mesure d'expertise médicale des lésions de la victime confiée au Docteur G..., condamné la SA THYSSENKRUPP MAVILOR à payer à Monsieur X... 25.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices générés par la faute inexcusable de l'employeur et dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie procéderait à l'avance de cette somme et en récupérerait le montant auprès de la SA THYSSENKRUPP MAVILOR.
L'expert médical a déposé son rapport le 8 novembre 2004.

Les parties n'ayant effectué aucune diligence en vue du jugement de l'affaire, la Cour a, par un nouvel arrêt en date du 7 décembre 2004, radié la procédure du rôle,
Le pourvoi formé par la SA THYSSENKRUPP MAVILOR à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de Cassation le 14 septembre 2006.
Le 13 février 2007, Monsieur Rabah X... a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle en déposant des écritures dans lesquelles il demandait l'organisation d'une contre-expertise eu égard d'une part, au caractère contestable des conclusions minimalistes du Docteur G... et d'autre part, à l'aggravation de son état de santé attestée par son médecin traitant.
Monsieur Rabah X... est décédé le 21 février 2007.
Reprenant l'instance, Madame Fatima Z... veuve X..., Madame Fatia X... épouse B..., Madame Sabat X... épouse D..., Monsieur Ali X... et Monsieur F... X..., agissant en qualité d'ayants-droit de feu Rabah X..., ont demandé à la Cour de :- désigner un nouvel expert, autre que le Docteur G..., pour déterminer les préjudices tels que fixés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dire si le décès de Rabah X... est imputable à la maladie professionnelle dont il était atteint ou si cette maladie lui a fait perdre une chance de survivre,- ordonner le versement d'une nouvelle provision de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive,- à titre subsidiaire, condamner la SA THYSSENKRUPP MAVILOR à leur payer :. 15.000 € au titre du préjudice esthétique,. 20.000 € au titre du préjudice moral,. 20.000 € au titre du pretium doloris,. 15.000 € au titre du préjudice d'agrément,. 30.000 € au titre du préjudice professionnel,- et en toutes hypothèses, condamner la SA THYSSENKRUPP MAVILOR à leur payer 3.000€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA THYSSENKRUPP MAVILOR prie la Cour de :- constater la péremption d'instance, plus de deux ans s'étant écoulés entre la dernière diligence accomplie par Monsieur Rabah X... le 11 octobre 2004 et la demande de rétablissement de l'affaire formulée par ce dernier le 13 février 2007,- condamner les Consorts X... à lui rembourser la somme de 27.592 € correspondant au capital représentatif de la majoration de rente et à la provision sur la réparation des préjudices personnels,- à titre subsidiaire, juger que les Consorts X... ne démontrent pas l'aggravation de l'état de santé alléguée et les débouter de leur demande de nouvelle expertise médicale,- plus subsidiairement encore, les débouter de leurs demandes formulées au titre du préjudice esthétique, du préjudice professionnel et du préjudice d'agrément comme non fondées,- réduire à de justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral et du pretium doloris,- lui donner acte de ce qu'elle a versé la somme de 25.000 € à titre de provision sur les préjudices personnels subis par Monsieur Rabah X...,- et condamner les Consorts X... à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-ETIENNE s'en est rapportée à justice sur la péremption d'instance ainsi que sur l'indemnisation des préjudices complémentaires.
Les Consorts X... ont soutenu que la péremption de l'instance ne pouvait pas leur être opposée dès lors :- qu'aucune diligence expresse n'avait été mise à la charge de Monsieur Rabah X... dans l'arrêt de radiation,- que les seules diligences susceptibles d'être accomplies l'avaient été devant la Cour de Cassation, - et que de jurisprudence constante, après un arrêt de cassation, l'instance se poursuivait devant la juridiction de renvoi, le délai de péremption ne courant qu'à compter de l'arrêt de la haute juridiction ou de sa notification selon que l'arrêt avait été prononcé contradictoirement ou non.

DISCUSSION
Selon l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Constitue une diligence au sens de ce texte le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.
L'arrêt de radiation du 7 décembre 2004, notifié le 14 décembre 2004, comporte les mentions suivantes : "Attendu qu'il est constaté que les parties se sont abstenues d'accomplir toutes diligences de procédure utiles ;Qu'il y a donc lieu, par mesure d'administration judiciaire de prononcer la radiation de cette affaire du rang des affaires de la Cour ;"Attendu que, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sur justification des diligences omises, l'affaire sera rétablie au rôle pour être poursuivie".
En radiant l'affaire, la Cour a expressément mis à la charge des parties des diligences en forme de dépôt de conclusions pour que l'affaire soit en état d'être jugée.

Monsieur Rabah X... a attendu le 13 février 2007 pour accomplir cette diligence.
La dernière diligence réalisée par Monsieur Rabah X... avant cette date est constituée d'une requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 11 octobre 2004.
Plus de deux années se sont écoulées entre le 11 octobre 2004 et le 13 février 2007 date à laquelle la péremption de l'instance était acquise, l'instance poursuivie devant la Cour de Cassation, distincte de l'instance intéressant la Cour d'appel, n'ayant pas d'effet interruptif ou suspensif.Cette péremption doit être constatée.

En application de l'article 390 du nouveau code de procédure civile qui dispose que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée, l'arrêt de la Cour en date du 14 septembre 2004 rectifié la 23 novembre 2004, passé en force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi formé par la SA THYSSENKRUPP MAVILOR, s'impose aux parties. La SA THYSSENKRUPP MAVILOR doit par conséquent être déboutée de ses demandes en restitution des sommes payées en exécution de cet arrêt.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS

La Cour,
Constate la péremption de l'instance,

Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les Consorts X... aux dépens.
Le Greffier Le Président

Radia GRAIRI Bruno LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/00983
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 08 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-06;07.00983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award