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06/11/2007 | FRANCE | N°07/04595

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 06 novembre 2007, 07/04595


R.G : 07 / 04595

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 juin 2007

RG No2007 / 7114

SARL HELIOS PROMOTION

C /
SCI LOGAFER SARL LYON IMMEUBLES VENDOME

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 06 Novembre 2007
APPELANTE :
SARL HELIOS PROMOTION Résidence l'Espadon Rue Raoul Bonnecaze 34540 BALARUC LES BAINS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me MANDY, avocat au Barreau de Lyon

INTIMEES :
SCI LOGAFER, en la personne de son représentant légal Katie

Z...épouse A..., dont le siège social est domicilié Chez M et Mme A......... 06400 CANNES

représentée par la SCP BRONDE...

R.G : 07 / 04595

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 juin 2007

RG No2007 / 7114

SARL HELIOS PROMOTION

C /
SCI LOGAFER SARL LYON IMMEUBLES VENDOME

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 06 Novembre 2007
APPELANTE :
SARL HELIOS PROMOTION Résidence l'Espadon Rue Raoul Bonnecaze 34540 BALARUC LES BAINS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me MANDY, avocat au Barreau de Lyon

INTIMEES :
SCI LOGAFER, en la personne de son représentant légal Katie Z...épouse A..., dont le siège social est domicilié Chez M et Mme A......... 06400 CANNES

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me ROUX, avocat au Barreau de Lyon

SARL LYON IMMEUBLES VENDOME 10, chemin du Penthod 69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me ROUX, avocat au Barreau de Lyon

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Octobre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé en l'absence du président par Monsieur ROUX, conseiller et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La Sci Logafer a mis en vente un immeuble de bureaux. Le 24 novembre 2006, elle a reçu de la Sarl Helios Promotion une offre d'achat. Le 27 novembre 2006, elle a adressé à cette société une proposition de vente. Le 28 novembre, elle a signé, avec la société Lyon Immeubles Vendôme un compromis de vente, qui a été réitéré par acte authentique du 5 février 2007, publié le 6 février 2007. Le 21 décembre 2006, a été publié un acte de dépôt de pièces contenant la copie du courrier du 27 novembre 2006 émanant de la Sci Logafer à destination de la Sarl Helios Promotion et d'un courrier de cette dernière du 4 décembre 2006 contenant acceptation de la proposition qui lui avait été adressée.
La Sci Logafer et la Sarl Lyon Immeubles Vendôme ont demandé la radiation de la publication du 21 décembre 2006, ainsi que des dommages intérêts.
Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la radiation de cette publication et condamné la Sarl Helios Promotion à payer à la Sci Logafer et à la Sarl Lyon Immeubles Vendôme la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Sarl Helios Promotion est appelante de cette décision dont elle sollicite la confirmation en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une vente parfaite à la date du 4 décembre 2006, mais à sa réformation pour le surplus. Elle demande à la cour de constater la primauté de la publication du 21 décembre 2006, d'ordonner la radiation de la publication effectuée le 6 février 2007, de condamner sous astreinte la Sci Logafer à régulariser la vente par acte authentique et de condamner solidairement les sociétés Logafer et Lyon Immeubles Vendôme à lui payer la somme de 1 248 euros par jour entre le 1er avril 2007, date à laquelle doivent être perçus les loyers par l'acquéreur, et la date de signature de l'acte authentique, ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient qu'à la suite de son acceptation de l'offre de la Sci Logafer, la vente est devenue parfaite le 4 décembre 2006, que l'acte publié le 21 décembre 2006 est opposable aux intimées, et que sa publication a été régulièrement effectuée conformément aux articles 30 et 37-2 du décret du 4 janvier 1955.
La Sci Logafer et la Sarl Lyon Immeubles Vendôme, intimées, concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la Sarl Helios Promotion à leur payer à chacune la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles soutiennent que la vente qu'elles ont signée le 28 novembre 2006 était parfaite, que l'offre d'acquisition de la société Helios Promotion était inopérante, que la publication facultative du 21 décembre 2006 était irrégulière et non opposable aux tiers.
MOTIFS

Attendu que le premier juge a considéré par de justes motifs que se trouvent en concurrence deux actes de vente du même immeuble par la Sci Logafer ; qu'en effet, l'acceptation sans condition le 4 décembre 2006, par la Sarl Helios Promotion, de l'offre que lui avait adressée la Sci logafer le 27 novembre précédent a rendu la vente parfaite ; qu'il en va de même du compromis de vente signé entre la Sci Logafer et la Sarl Lyon Immeubles Vendôme le 28 novembre 2006, suivi de la réitération par acte authentique le 5 février 2007 ;

Attendu que l'article 37-2 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit la publication facultative d'actes limitativement énumérés consistant dans une demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique des actes, dans un procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du contractant ou promettant de procéder aux dites réitération ou réalisation, ou dans une déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation ; qu'en l'espèce, l'acte de dépôt de pièces publié le 21 décembre 2006, auquel étaient annexées une copie de la télécopie du 27 novembre 2006 émanant de la Sci Logafer et une copie de la lettre du 4 décembre émanant de la société Helios Promotion, ne rentre pas dans ladite liste limitative, puisqu'il ne s'agit ni d'une demande en justice, ni d'un procès verbal constatant le défaut ou le refus du cocontractant de procéder à la réitération ou à la réalisation de la vente, ni d'une déclaration notariée de la volonté du bénéficiaire d'exiger la réalisation de la vente ; que les intimées soulignent à juste titre que cet acte ne mentionne pas la volonté expresse du bénéficiaire de solliciter la vente ; qu'en conséquence, cette publication n'a pu avoir pour effet de rendre opposable aux tiers la vente intervenue entre la Sci Logafer et la Sarl Helios Promotion ; que la publication régulière, le 6 février 2007, de la vente intervenue entre la Sci Logafer et la Sarl Lyon Immeubles Vendôme alors qu'aucun acte ou décision constatant un transfert de propriété n'avait été régulièrement publié, l'a rendue opposable aux tiers ; que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la radiation de la publication de l'acte de dépôt de pièces du 21 décembre 2006 ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que la Sarl Helios Promotion n'est pas fondée à demander la réitération de la vente ni à solliciter des dommages intérêts pour des pertes de loyers ;
Attendu que la Sci logafer et la Sarl Lyon Immeubles Vendôme n'établissent pas que l'appelante a fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions adverses ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamné la Sarl Helios Promotion au paiement de dommages intérêts,
Réformant de ce seul chef,
Déboute la Sci Logafer et la Sarl Lyon Immeubles Vendôme de leur demande de dommages intérêts,
Déboute la Sarl Helios Promotion de ses demandes,
Condamne la Sarl Helios Promotion à payer à la Sci Logafer et à la Sarl Lyon Immeubles Vendôme la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Sarl Helios Promotion aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Brondel-Tudela, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/04595
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-06;07.04595 ?
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