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07/11/2007 | FRANCE | N°06/04881

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 07 novembre 2007, 06/04881


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 04881

U...

C /
SA CONVERGENCES

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Juin 2006
RG : 05 / 1473

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jacky U...
...
69003 LYON 03 (RHÔNE)

comparant en personne, assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA CONVERGENCES
...
69009 LYON 09

représentée par Me Bernard RUELLE, avocat au bar

reau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Septembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2007

Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseill...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 04881

U...

C /
SA CONVERGENCES

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Juin 2006
RG : 05 / 1473

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jacky U...
...
69003 LYON 03 (RHÔNE)

comparant en personne, assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA CONVERGENCES
...
69009 LYON 09

représentée par Me Bernard RUELLE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Septembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2007

Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Mademoiselle Eléonore Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur Jacky U... a été engagé par la société CONVERGENCES en qualité de chargé de clientèle, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 juillet 2003, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils SYNTEC. Au dernier état de la collaboration, Monsieur U... avait une rémunération brute mensuelle de 2590,37 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 août 2004, la société CONVERGENCES a convoqué Monsieur U... à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 septembre 2004, la société CONVERGENCES a notifié à Monsieur U... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Par courrier du 26 août 2004, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le lundi 6 septembre 2004 à 9 heures, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Au cours de cet entretien où vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduit à envisager votre licenciement.
Nous vous rappelons que de nombreux adhérents de notre société se sont tout d'abord, plaints de votre attitude à leur égard, compte tenu de la pression que vous aviez exercée contre eux.
En second lieu, alors que nous avions eu des entretiens confidentiels, vous avez révélé à des tiers le contenu de ces discussions informelles, en violation de l'obligation de discrétion que vous avez envers notre entreprise.
Vous n'hésitez pas, par ailleurs, à dénigrer tant le personnel de la société CONVERGENCES que les adhérents, et que moi-même, en calomniant la vie privée de l'ensemble de ces personnes.
En troisième lieu, vous n'avez pas hésité à outrepasser vos pouvoirs auprès des sociétés d'intérim, en recrutant des intérimaires pour le compte de certains de nos adhérents sans les avoir avertis au préalable, alors que vous saviez parfaitement que d'autres de nos adhérents étaient sans activité.C'est ainsi qu'à la date du 16 août dernier, Messieurs A..., V..., K... et L... étaient sans activité alors que vous aviez mis quatre intérimaires en poste.
En cinquième lieu, nous venons d'apprendre que vous n'hésitez pas, à l'occasion de certaines prospections, à déclarer que vous êtes le seul dirigeant de la société CONVERGENCES.
En sixième lieu, vous n'avez pas hésité à convoquer l'un de nos adhérents à 6 heures du matin pour, finalement, l'informer qu'il n'irait jamais chez son client final dans la mesure où, selon vous, il buvait.A la suite de cette convocation abusive pour des motifs fallacieux, vous avez le soir même téléphoné à l'épouse de ce dernier en tenant des propos déplacés, voir injurieux à son égard car, lors de l'adhésion de son époux, elle avait désiré obtenir des renseignements sur notre société.L'ensemble de ces faits justifie à eux seuls votre licenciement.
Mais nous avons pu malheureusement constater à notre retour de congés que vous aviez de plus, omis d'avertir l'un de nos adhérents, Monsieur B..., qu'il devait être en poste le 16 août 2004 (ce qui a rendu notre client finalement très mécontent), ce qui a ajouté aux agressions verbales dont vous vous êtes rendu coupable envers notre directeur commercial et à vos demandes, vis-à-vis de certains de nos clients d'attestation afin de mettre nos adhérents en difficulté, rend la poursuite de votre contrat de travail, même pendant un préavis, impossible. »

Monsieur U... a saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 23 juin 2006, le Conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a :
-dit que le licenciement de Monsieur U... repose sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société CONVERGENCES à payer à Monsieur U... les sommes de :
Ø2590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 259 euros au titre des congés payés afférents,
Ø2590 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-débouté Monsieur U... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de requalification,
-débouté la société CONVERGENCES de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société CONVERGENCES à payer à Monsieur U... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur U... a interjeté appel du jugement.

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur U... qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-requalifier en contrat de travail la période du 21 octobre 2002 au 4 juillet 2003 pendant laquelle il était artisan placé sous la subordination de la société CONVERGENCES,
-condamner la société CONVERGENCES à lui payer le salaire de 2590 euros pendant cette période et à lui remettre les bulletins de paie afférents,
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-dire que la société CONVERGENCES n'a pas respecté la procédure de licenciement,
-condamner la société CONVERGENCES au paiement des sommes de :
Ø50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ø2590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 259 euros au titre des congés payés afférents,
Ø5000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ø3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société CONVERGENCES qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur U... la somme de 2590 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-infirmer le jugement pour le surplus,
-débouter Monsieur U... de ses demandes,
-condamner Monsieur U... au paiement de la somme de 2600 euros à titre de dommages et intérêts en raison du discrédit de la société ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande de qualification en contrat de travail de la période du 21 octobre 2002 au 4 juillet 2003

Attendu qu'au sens de l'article L 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité revendiquée ;

Qu'à l'appui de sa demande, Monsieur U... fait valoir que pendant cette période où il était inscrit en qualité d'artisan, il se trouvait, en réalité, sous la subordination de la société CONVERGENCES dans le cadre d'un contrat de travail établi par l'encaissement des factures par la société CONVERGENCES, l'absence d'autonomie dans son travail et le fait qu'il recevait ses ordres de la société, nonobstant la charte de collaboration signée avec la société ;

Que le document intitulé charte de partenariat signé entre les parties le 31 octobre 2002 mentionne que :
-l'adhérent est un entrepreneur indépendant et a le libre choix de ses salariés, de ses clients et interlocuteurs commerciaux,
-l'adhérent détermine librement ses horaires de travail, établit sous sa propre responsabilité les devis et est seul responsable de l'exécution des marchés,
-la société CONVERGENCES met à la disposition de l'adhérent moyennant honoraires ses moyens administratifs et commerciaux pour lui proposer les clients susceptibles d'être intéressés par les prestations de l'adhérent, établit les factures, procède à leur encaissement, règle pour le compte de l'adhérent les charges sociales obligatoires en effectuant pour son compte les déclarations nécessaires et reverse à l'adhérent le solde lui revenant après déduction ;

que Monsieur U... ne peut déduire l'existence d'un lien de subordination dans le cadre du salariat du seul fait de l'existence de cette charte ; que l'unique attestation produite par Monsieur U... est rédigée en des termes généraux et ne relate pas de faits relatifs à l'activité réellement exercée par Monsieur U... lorsqu'il était lié avec la société CONVERGENCES par la charte de partenariat ; que Monsieur U... ne rapporte pas la preuve que pendant la période litigieuse, il ait effectivement travaillé sous la subordination de la société CONVERGENCES dans le cadre de l'exécution de ses prestations d'artisan contrairement aux clauses du contrat précisant qu'il avait le choix des marchés et en contrôlait l'exécution ; qu'aucune pièce ne vient établir que la société CONVERGENCES ait donné à Monsieur U... des ordres ou des directives ou lui ait fourni des moyens matériels de réalisation des travaux ; que Monsieur U... doit être débouté de sa demande de requalification, paiement de salaires et remise de documents ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-14-2 alinéa 1 et L. 122-14-3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

que le grief de dépassement de fonctions ne résulte pas des pièces produites relatives à la demande de recrutement de travailleurs faite par Monsieur U... pour le compte de la société CONVERGENCES pendant l'été 2004 n'établissant pas en soi que le salarié ait alors outrepassé le mandat donné par un adhérent et ait agi à l'insu de ce dernier, non identifié dans la procédure par la société CONVERGENCES ; que le grief de recrutement de salariés en intérim alors que quatre adhérents étaient sans travail Messieurs A..., V..., K... et L..., visé dans la lettre de licenciement, n'est étayé par aucune pièce sauf à établir que la société CONVERGENCES procédait à des recrutements de salariés pour le compte de ses adhérents ;

que les griefs de violation de l'obligation de discrétion et de présentation à la clientèle comme dirigeant de la société ne sont justifiés par les témoignages de Monsieur C... et de Madame D..., produits en appel, contenant seulement l'appréciation subjective de leurs auteurs selon laquelle Monsieur U... se comportait en patron de la société ;

qu'aucune pièce ne vient étayer le dénigrement ou la « calomnie de la vie privée » de l'ensemble du personnel, des adhérents ou du dirigeant visés dans la lettre de licenciement ;

que le grief de pressions à l'égard des adhérents n'est pas caractérisé par les témoignages de messieurs E..., F... et G... établis avant l'engagement de la procédure de licenciement, faute de relation précise et circonstanciée de faits imputés au salarié lesquels ne peuvent se déduire de la simple affirmation d'un ton agressif du salarié ; que l'attestation produite en appel de Monsieur C... est sans incidence dès lors que le comportement de Monsieur U... à l'égard d'un client n'est pas visé dans la lettre de licenciement ; que Monsieur D... ne fait pas grief à Monsieur U... d'avoir été convoqué à six heures du matin ; que l'incident du 16 août résulte des seules allégations de l'employeur contenues dans la lettre de licenciement ;

que la société CONVERGENCES n'établit pas l'exactitude des faits imputés à Monsieur U... dans la lettre de licenciement ; que le licenciement de Monsieur U... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que Monsieur U... qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Monsieur U... ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement ; que la cour lui alloue la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que le préavis prévu par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils SYNTEC, applicable à la situation de Monsieur U... est d'une durée d'un mois ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CONVERGENCES à payer à Monsieur U... la somme de 2590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 259 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande relative au non-respect de la procédure de licenciement

Attendu que la société CONVERGENCES ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2590 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société CONVERGENCES ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de Monsieur U... en raison d'un discrédit porté à l'entreprise et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur U... supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur U... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur U... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société CONVERGENCES à payer à Monsieur U... la somme brute de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;

Condamne la société CONVERGENCES à payer à Monsieur U... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Condamne la société CONVERGENCES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/04881
Date de la décision : 07/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - / JDF

Sur la demande de qualification en contrat de travail: Selon l'article L121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité revendiquée. En l'espèce, le demandeur fait valoir que pendant la période où il était inscrit en qualité d'artisan il se trouvait en réalité sous la subordination de la société dans le cadre d'un contrat de travail établi par l'encaissement des factures par cette même société, l'absence d'autonomie dans son travail et le fait qu'il recevait ses ordres de la société, nonobstant la charte de collaboration signée avec la société. Les mentions que contient la charte de partenariat signée entre les parties ne peut permettre au demandeur de déduire l'existence d'un lien de subordination dans le cadre du salariat du seul fait de l'existence de cette charte. L'unique attestation produite par le demandeur est rédigée en des termes généraux et ne relate pas de faits relatifs à l'activité réellement exercée par lui lorsqu'il était lié avec la société par la charte de partenariat. De plus, il ne rapporte pas la preuve que pendant la période litigieuse il ait effectivement travaillé sous la su- bordination de cette société dans le cadre de l'exécution de ses prestations d'artisan contrairement aux clauses du contrat précisant qu'il avait le choix des marchés et en contrôlait l'exécution. Aucune pièce ne vient établir que la société ait donné au demandeur des ordres ou directives ou lui ait fourni des moyens matériels de réalisation des travaux. Par conséquent, le demandeur doit être débouté de sa demande de requalification en contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-07;06.04881 ?
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