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26/11/2007 | FRANCE | N°06/06636

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 26 novembre 2007, 06/06636


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 06636

Association CENTRE HOSPITALIER SAINT-LUC SAINT-JOSEPH

C / X...E...Y...F...Z...A...B...C...D... SOCIETE SODEXHO

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Septembre 2006 RG : 05 / 4184 et s

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Association CENTRE HOSPITALIER SAINT-LUC SAINT-JOSEPH 20 quai Claude Bernard 69007 LYON 07

représentée par Me BROCHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Danielle X... ...012

40 ST PAUL DE VARAX

représentée par M.G..., (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Chantal E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 06636

Association CENTRE HOSPITALIER SAINT-LUC SAINT-JOSEPH

C / X...E...Y...F...Z...A...B...C...D... SOCIETE SODEXHO

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Septembre 2006 RG : 05 / 4184 et s

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Association CENTRE HOSPITALIER SAINT-LUC SAINT-JOSEPH 20 quai Claude Bernard 69007 LYON 07

représentée par Me BROCHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Danielle X... ...01240 ST PAUL DE VARAX

représentée par M.G..., (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Chantal E... ...69600 OULLINS

comparante en personne, assistée de M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Béatrice Y... ...69007 LYON

comparante en personne, assistée de M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Marie F... ...69150 DECINES

comparante en personne, assistée de M.G..., (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Marie Louise Z... ...38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

comparante en personne, assistée de M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Monsieur Guy A... ...69007 LYON

comparant en personne, assisté de M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Chantha B... ...69007 LYON

comparante en personne, assistée de M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Monsieur Jean-Yves C... ...69300 CALUIRE-ET-CUIRE

non comparant, représenté par M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

Madame Jeanine D... ... 38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR

comparante en personne, assisté de M.G... (Délégué syndical), muni d'un pouvoir spécial

SOCIETE SODEXHO 122 boulevard Emile Zola BP 95 69923 OULLINS CEDEX

représenté par Me GUILLEMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Christelle MAROT, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 15 janvier 1973, Chantal E... a été engagée en qualité de tournante de cuisine-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 301,66 euros pour 151,67 heures.

Le 1er janvier 1977, Danielle X... a été engagée en qualité de tournante de cuisine-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 301,66 euros pour 151,67 heures.

Le 16 mai 1978, Marie-Louise Z... a été engagée en qualité de commis de cuisine-ouvrier services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 372,59 euros pour 151,67 heures.

Le 8 novembre1982, Jeanine D... a été engagée en qualité de tournante de cuisine-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 301,66 euros pour 151,67 heures.

Le 13 juin 1988, Guy A... a été engagé en qualité de plongeur-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 276,63 euros pour 151,67 heures.

Le 22 septembre 1988, Jean-Yves C... a été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 551,99 euros pour 151,67 heures.

Le 5 décembre 1988, Marie F... a été engagée en qualité de tournante de cuisine-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 301,66 euros pour 151,67 heures.

Le 11 septembre 1990, Chantha B... a été engagée en qualité de tournante de cuisine-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 301,66 euros pour 151,67 heures.

Le 28 décembre 1998, Béatrice Y... a été engagée en qualité de tournante de cuisine-agent des services logistiques par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, son salaire de base était de 1 301,66 euros pour 151,67 heures.

En exécution d'une convention conclue entre les deux établissements pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005, plusieurs salariés de l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc ont été employés au sein du Centre Hospitalier Léon BÉRARD pour la préparation des repas des patients et des salariés des deux centres, le nouvel établissement du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc, achevé fin 2002, ne comportant pas de cuisine permettant la préparation des repas.
En février 2005, suite au contrôle effectué au Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc, l'inspection générale des affaires sociales a rendu un rapport relevant que " les fonctions restauration et blanchisserie pèsent sur la productivité de SJL " Saint Joseph-Saint Luc.
Par une note en date du 6 juillet 2005, l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc a informé le comité d'entreprise sur la nécessité d'externaliser l'activité de restauration en raison de difficultés économiques.
Le 11 juillet 2005, le comité d'entreprise du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc a été réuni afin d'être informé et consulté sur le projet de transfert de l'activité de restauration à la Société Française de Services-SODEXHO.
Le 19 juillet 2005, le comité d'entreprise du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc a émis un avis défavorable sur le projet de transfert de l'activité restauration à la Société Française de Services-SODEXHO.
Le 5 septembre 2005, la Société Française de Services-SODEXHO a, à travers un document de présentation de la société, précisé certains points portant sur le transfert de l'activité et des contrats de travail, sur le respect des engagements sociaux ainsi que sur l'organisation du travail.
Par lettres individuelles du 13 septembre 2005, l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc a notifié aux neuf salariés le transfert de leurs contrats de travail à la Société Française de Services-SODEXHO à compter du 1er octobre 2005, en application de l'article L 122-12 du Code du travail.
Par lettres individuelles des 20 et 21 septembre 2005, les neuf salariés ont notifié à l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc leurs refus de voir leurs contrats de travail transférés à la Société Française de Services-SODEXHO. Ils ont néanmoins poursuivi leur activité professionnelle sous une direction nouvelle comme ceux qui avaient accepté leur transfert.

Par lettre du 22 septembre 2005, l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc a convoqué les neuf salariés à une réunion fixée le 27 septembre 2005 afin de faire le point sur le transfert de l'activité restauration par la Société Française de Services-SODEXHO.
Le 23 septembre 2005, l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc et la Société Française de Services-SODEXHO ont signé un contrat de prestation de restauration, prenant effet à compter du 1er octobre 2005 et pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois pour une année par tacite reconduction, soit une durée totale maximum de cinq ans.
Par lettres du 1er octobre 2005, la Société Française de Services-SODEXHO a informé les salariés rattachés au service restauration du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc qu'ils faisaient, à compter de ce jour, partie de son personnel.
Le 4 novembre 2005, Mesdames Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B... et Jeanine D... et Messieurs Guy A... et Jean-Yves C... ont saisi le Conseil de prud'hommes de LYON.
Le 22 septembre 2006, le Conseil de prud'hommes de LYON a statué sur les demandes des neuf appelants.
Le 6 novembre 2006, Mesdames Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B... et Jeanine D... et Messieurs Guy A... et Jean-Yves C... ont saisi le Conseil de prud'hommes de LYON d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 22 septembre 2006.
Par jugement du 30 mars 2007, le Conseil de prud'hommes de LYON (activités diverses) :-A ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 06 / 3679,06 / 3680,06 / 3681,06 / 3682,06 / 3683,06 / 3684,06 / 3685,06 / 3833,06 / 3686,-S'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Lyon,-A dit que les dépens seront laissés à la charge des parties.

LA COUR,

Statuant sur les appels, à titre principal interjeté le 17 octobre 2006 et provoqué à l'encontre de la Société Française de Services-SODEXHO le 16 mai 2007, par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc du jugement rendu le 22 septembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : 1) ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 05 / 4184-05 / 4185-05 / 4186-05 / 4187-05 / 4188-05 / 4189-05 / 4190-05 / 4192 et 05 / 4193 conformément à l'article 367 du nouveau Code de procédure civile,2) dit et jugé que le transfert des contrats de travail de :-Mesdames Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B... et Jeanine D...,-Messieurs Guy A... et Jean-Yves C... ne peut avoir lieu de l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc au sein de la Société Française de Services-SODEXHO,3) condamné l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à régulariser les salaires des salariés précités, à compter du 1er octobre 2005 et ce jusqu'à la date de réintégration du sein de l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc,4) ordonné à l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc de remettre aux salariés susvisés, des bulletins de paie concernant les périodes considérées, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salarié,5) dit que Mesdames Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B... et Jeanine D... et Messieurs Guy A... et Jean-Yves C... devront rembourser les sommes perçues par eux de la Société Française de Services-SODEXHO, à compter du 1er octobre 2005 et jusqu'à la date de leur réintégration du sein de l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc,6) condamné l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à payer à chacun des salariés, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,7) condamné l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 octobre 2007 par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc qui demande à la Cour de : 1) infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,2) débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,3) déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Société Française de Services-SODEXHO,4) condamner les intimés au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales de Mesdames Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B... et Jeanine D... et Messieurs Guy A... et Jean-Yves C... qui demandent à la Cour de : 1) confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en son entier jugement,2) en conséquence, dire et juger que le transfert de leurs contrats de travail ne peut avoir lieu de l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc au sein de la Société Française de Services-SODEXHO, et qu'en conséquence, ils continuent à faire partie des effectifs de l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc,3) condamner l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc et la Société Française de Services in solidum à régulariser leurs salaires à compter du 1er octobre 2005,4) ordonner à l'ensemble des salariés de rembourser à la Société Française de Services-SODEXHO les salaires perçus depuis le transfert jusqu'au jour de la réintégration au Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc,5) dire et juger que les bulletins de salaire concernant les périodes considérées seront effectués par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir et que la Cour se réserve le droit de la liquider,6) condamner in solidum l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc et la Société Française de Services à verser à chacun des salariés intimés la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,7) condamner l'association Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 500 euros pour chacun des salariés concernés par la procédure, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la Société Française de Services-SODEXHO qui demande à la Cour de : 1) dire et juger qu'en application tant de la directive 2001 / 23 du 12 mars 2001 que l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des demandeurs ont été régulièrement transférés à la Société Française de Services-SODEXHO,2) subsidiairement, saisir à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome, la Cour de justice des communautés européennes sur l'applicabilité de la directive 2001 / 23 au présent cas d'espèce,3) très subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande des salariés que la Société Française de Services-SODEXHO ne soit pas leur employeur, ordonner le remboursement des sommes dues au titre des salaires de participation, des diverses augmentations de salaire, et du montant représentatif des avantages accordés par le comité d'entreprise ;

Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L 6113 du Code de la santé publique, en application desquelles les établissements de santé publics ou privés développent une politique d'évaluation de l'action concourant à une prise en charge globale du malade, n'imposent à ces établissements aucune modalité particulière de mise en oeuvre des prestations qui, telle la restauration, ne participent pas directement au traitement de la pathologie ayant nécessité l'admission du malade ; qu'elles ne mettent pas obstacle à ce que certains des services qu'exige une prise en charge globale soient confiés à des entreprises différentes ; que les personnels et les moyens d'exploitation affectés par celles-ci à l'exécution des prestations qui ont été sous-traitées sont susceptibles de constituer un ensemble organisé d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et qui s'inscrit cependant dans le projet global de l'établissement de santé ;
Qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats qu'au 30 juin 2005,4 salariés du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc étaient détachés au Centre Hospitalier Léon BÉRARD pour participer à la fabrication des repas qui étaient ensuite conditionnés et apportés au Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc en liaison froide ; que sur ce dernier site, 16,80 salariés en équivalent temps plein assuraient la remise à température, le conditionnement et la distribution des repas destinés tant aux malades qu'au personnel ; qu'ils disposaient sur leur lieu de travail d'une cuisine équipée des armoires et des appareils nécessaires (chambre froide, fours, lave-vaisselle, etc) ; que les cuisiniers détachés au Centre Hospitalier Léon BÉRARD et les salariés restés dans les cuisines ou au restaurant du personnel accomplissaient, à l'aide des outils de travail appropriés, une chaîne de tâches dont les premières étaient parachevées au Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc et dont les dernières n'étaient nécessaires qu'en raison des opérations déjà accomplies au Centre Hospitalier Léon BÉRARD ; que toutes tendaient au même objectif de restauration des malades et du personnel, distinct des missions de soin comme des activités de maintenance, de blanchisserie et de nettoyage, toutes cependant interdépendantes puisque l'arrêt de l'une aurait rendu impossible ou inutile la poursuite des autres ; que ces personnels, ces locaux et ces éléments d'exploitation constituaient une entité économique autonome qui a conservé son identité après l'externalisation des prestations de restauration ; qu'il ressort, en effet, de l'examen du contrat de prestation de restauration conclu entre le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc et la Société Française de Services, agissant sous la dénomination commerciale SODEXHO-SANTÉ, que les prestations confiées à celle-ci comprennent l'ensemble des opérations effectuées au sein de l'entité économique et principalement la fabrication des repas des patients et du personnel à partir du site du Centre Hospitalier Léon BÉRARD ; que le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc s'est engagé à mettre à la disposition de la Société Française de Services, à titre gratuit et précaire, les locaux, les installations et les matériels nécessaires à l'exécution de ses missions ; qu'une liste de ces matériels et équipements de restauration a été annexée au contrat de prestation ; que la continuité des conditions d'exécution des prestations et la permanence des éléments d'exploitation garantissent le maintien, sous des directions différentes, de l'identité de l'entité économique autonome transférée, peu important que les locaux et leurs équipements demeurent la propriété du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc ; que l'article L 122-12 (alinéa 2) du Code du travail dérogeant à l'effet relatif des contrats, c'est en vertu de la loi que l'exécution des contrats de travail en cours au 1er octobre 2005, jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur résultant du contrat de prestation de restauration, s'est poursuivie entre le personnel de l'entité transférée et la Société Française de Services, son nouvel employeur ;
Qu'en conséquence, Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B..., Jeanine D... Guy A... et Jean-Yves C... ne pouvaient s'opposer au transfert de leurs contrats de travail ; que les neuf salariés intimés doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que la Société Française de Services poursuit depuis le 1er octobre 2005, en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du Code du travail, l'exécution des contrats de travail de Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B..., Jeanine D... Guy A... et Jean-Yves C...,
En conséquence, déboute Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B..., Jeanine D... Guy A... et Jean-Yves C... de l'intégralité de leurs demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Chantal E..., Danielle X..., Béatrice Y..., Marie F..., Marie-Louise Z..., Chantha B..., Jeanine D... Guy A... et Jean-Yves C..., tenus in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/06636
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-26;06.06636 ?
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