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27/02/2009 | FRANCE | N°08/02719

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 27 février 2009, 08/02719


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 08 / 02719
SARL YANIGAV REPRESENTEE PAR SA GERANTE EN EXERCICE
C /

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Avril 2008 RG : F 06 / 00086

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2009

APPELANTE :

SARL YANIGAV Le Verdillet 42840 COMBRE

représentée par Maître Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉ :

Philippe X... ... 71340 ST BONNET DE CRAY

représenté par la SCP CHANTELOT, avoca

ts au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 08 / 02719
SARL YANIGAV REPRESENTEE PAR SA GERANTE EN EXERCICE
C /

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Avril 2008 RG : F 06 / 00086

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2009

APPELANTE :

SARL YANIGAV Le Verdillet 42840 COMBRE

représentée par Maître Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉ :

Philippe X... ... 71340 ST BONNET DE CRAY

représenté par la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno LIOTARD, Président Marie-Claude REVOL, Conseiller Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Philippe X... a été embauché en qualité de technico-commercial par la SARL YANIGAV le 25 février 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 15 décembre 2004 et jusqu'en mars 2005, divers courriers de reproches ont été échangés entre les parties.
Philippe X... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2005.
Par courrier du 22 mars 2005, la SARL YANIGAV a convoqué Philippe X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, entretien fixé au 1er avril 2005, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 avril 2005, la SARL YANIGAV a notifié à Philippe X... son licenciement pour faute grave, en le justifiant par l'énonciation de six griefs.
Le 1er juin 2006, Philippe X... a saisi le Conseil de prud'hommes de ROANNE.
A l'audience de jugement du 13 février 2008, Philippe X... a demandé au conseil de prud'hommes de :- juger qu'il occupait en réalité la fonction de voyageur-représentant-placier et prononcer la requalification de son contrat de travail en contrat de voyageur-représentant-placier,- juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en conséquence, condamner la SARL YANIGAV à lui payer, outre intérêts de droit :. 9. 908, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,. 990, 85 € au titre des congés payés afférents,. 888 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée,. 88, 80 € au titre des congés payés afférents,. 4. 227, 26 € à titre d'indemnité de licenciement,. 72. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 13. 211, 43 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,. 1. 321, 14 € au titre des congés payés afférents,- condamner la SARL YANIGAV à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés,- juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de rémunérations et condamner la SARL YANIGAV à lui payer 2. 500 € à titre de rappel de salaire, outre 250 € au titre des congés payés afférents,- condamner la SARL YANIGAV aux entiers dépens et à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 avril 2008, le conseil de prud'hommes a :- dit que Philippe X... a apporté la preuve qu'il devait relever du statut professionnel des voyageur-représentant-placier avec toutes les conséquences de droit,- dit que le licenciement de Philippe X... était dénué de faute grave,- dit que le licenciement de Philippe X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la SARL YANIGAV à verser à Philippe X..., outre intérêts de droit :. 9. 908, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,. 990, 85 € au titre des congés payés afférents,. 888 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée,. 88, 80 € au titre des congés payés afférents,. 4. 227, 26 € à titre d'indemnité de licenciement,. 13. 211, 43 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,. 1. 321, 14 € au titre des congés payés afférents,- débouté Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- condamné la SARL YANIGAV à remettre à Philippe X... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement,- dit que Philippe X... n'avait pas été rempli de ses droits en ce qui concerne le montant des commissions et ordonné à la SARL YANIGAV de lui verser la somme de 22 €,- débouté Philippe X... de sa demande de rappel de commissions relatives aux machines d'occasion,- condamné la SARL YANIGAV à verser à Philippe X... 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- prononcé la réouverture des débats à l'audience du mercredi 21 mai 2008, intimé aux parties de s'y présenter, aux fins de pouvoir déterminer quel avenant au contrat de travail était applicable,- débouté la SARL YANIGAV de ses demandes reconventionnelles,- condamné la SARL YANIGAV aux dépens de l'instance.

Par arrêt du 10 avril 2008, la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dijon a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie pour avoir, courant février 2005, en employant des manoeuvres frauduleuses, soit en établissant de fausses factures et en les remettant à son employeur, trompé la SARL YANIGAV pour la déterminer à lui remettre des fonds, soit la somme de 250 €, l'a condamné à une amende de 800 € et, recevant la constitution de partie civile de la SARL YANIGAV, l'a condamné à payer à cette dernière 1. 000 € de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SARL YANIGAV a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Le 20 octobre 2008, la SARL YANIGAV a déposé plainte contre Philippe X... pour falsification de l'exemplaire de l'avenant au contrat de travail versé aux débats. La SARL YANIGAV prie la Cour de :- ordonner à Philippe X... de produire l'original en sa possession de l'avenant à son contrat de travail,- réformer le jugement déféré,- dire que le licenciement de Philippe X... était justifié par une faute grave,- débouter Philippe X... de l'intégralité de ses demandes,- dire qu'elle reconnaît devoir une somme de 22 € à titre de rappel de commissions à Philippe X...,- débouter, à titre subsidiaire, Philippe X... de ses demandes formées à titre d'indemnité pour la clause de non concurrence et à titre de dommages et intérêts,- condamner Philippe X... à lui payer la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,- condamner Philippe X... à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la compensation entre les sommes qui lui seront allouées et celle de 22 € qu'elle reconnaît devoir à Philippe X... à titre de commissions.

Philippe X... demande à la Cour de :- dire l'appel de la SARL YANIGAV irrecevable, injustifié et mal fondé,- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL YANIGAV à lui verser, outre intérêts de droit :. 9. 908, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,. 990, 85 € au titre des congés payés afférents,. 888 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée,. 88, 80 € au titre des congés payés afférents,. 4. 227, 26 € à titre d'indemnité de licenciement,. 13. 211, 43 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,. 1. 321, 14 € au titre des congés payés afférents,. 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions et condamner la SARL YANIGAV à lui verser à ce titre 2. 500 €,- débouter la SARL YANIGAV de l'ensemble de ses prétentions,- condamner la SARL YANIGAV à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,- condamné la SARL YANIGAV à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

1. Selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : a) travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, b) exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, c) ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, d) est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations.

Telles que la loi les énonce, les conditions de fait d'exercice de l'activité déterminent si un représentant a ou non la qualité de voyageur-représentant-placier statutaire, nonobstant toute stipulation expresse du contrat.
Le fait qu'en l'espèce, le contrat de travail de Philippe X... indique expressément que ses attributions en qualité de technico-commercial et les conditions effectives de son activité excluent l'application du statut professionnel des voyageur-représentant-placier n'interdit pas à Philippe X... de bénéficier de ce statut si les conditions effectives d'exercice de son activité correspondent aux critères légaux.
Il appartient au salarié engagé en dehors du statut de voyageur-représentant-placier de démontrer qu'il exerçait cette profession.
La référence dans le contrat de travail à une convention collective ne peut pas l'emporter sur ce statut d'ordre public, si ses conditions d'application sont réunies.
Le contrat de travail de Philippe X... fait référence à la Convention Collective Nationale des Tracteurs. Nonobstant cette référence, il convient d'étudier les conditions d'exercice effectives de son activité.
Le contrat de travail de Philippe X... lui attribue comme fonction principale : la gestion et le développement de la clientèle pour la société, avec notamment pour missions de :- prospecter la clientèle : ventes, démonstration de matériels et recherche de nouveaux clients,- participer à des foires et salons pour la société, journées portes ouvertes chez les concessionnaires,- assurer le suivi administratif et financier de la clientèle,- assurer le suivi de la concurrence,- participer à la réalisation des supports publicitaires et des campagnes commerciales.

Il stipule une rémunération pour partie fixe et pour partie variable, sous forme de commissions calculées en appliquant un pourcentage au chiffre d'affaires réalisé sur le secteur centre et ouest d'après l'avenant du 5 février 2002.
Philippe X... travaillait pour le compte d'un seul employeur, la SARL YANIGAV.
L'exercice de la représentation consiste à visiter une clientèle pour le compte de l'employeur et de prendre et transmettre les commandes.
Au regard de sa fonction et de ses missions telles que définies dans son contrat de travail, il est établi que Philippe X... prospectait une clientèle à l'extérieur des locaux de l'entreprise.
La clientèle du voyageur-représentant-placier appartient à l'employeur et non au voyageur-représentant-placier, ce que le contrat de travail de Philippe X... précise.
Le statut de voyageur-représentant-placier n'est applicable qu'en présence de prises d'ordres, c'est-à-dire à condition que le représentant prenne lui-même les commandes.
Le contrat de travail de Philippe X... indique qu'il ne peut prétendre à aucun droit de suite sur les clients qui ont passé un ordre par son entremise. Il est donc reconnu qu'il y a prise d'ordres.
Le contrat de travail n'interdit pas à Philippe X... de passer lui-même les commandes.
Philippe X... exerçait par conséquent une activité de représentation qui lui permet de revendiquer le statut de voyageur-représentant-placier
Il n'est pas contesté que Philippe X... exerçait sa profession de représentant de façon exclusive et constante.
Il n'est également pas contesté qu'il ne réalisait pas d'opérations commerciales pour son compte personnel.
Il n'est pas contesté que la condition relative à la détermination de la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat soit remplie ni que le contrat de travail de Philippe X... lui attribue un secteur de prospection fixe et détermine son taux de rémunération.
Il est par conséquent établi que Philippe X... exerçait la profession de voyageur-représentant-placier
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Philippe X... a apporté la preuve de ce qu'il relevait du statut professionnel des voyageurs-représentants-placiers, avec toutes les conséquences de droit.
2. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La lettre de licenciement contient les reproches suivants :- critiques, dénigrements et injures sur la société et le personnel de direction depuis décembre 2004,- utilisation régulière du véhicule de la société à des fins personnelles,- non-respect des règles administratives de l'entreprise,- non-respect des directives commerciales de l'entreprise,- volonté de nuire à l'entreprise et transmission de fausses notes de frais d'hôtel,- et défaut d'implication minimum.

Sur la transmission de fausses notes de frais d'hôtel :
Philippe X... a reconnu avoir établi de fausses factures et a été condamné pénalement de ce chef.
La décision de la juridiction pénale a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et rend incontestable l'existence de l'infraction, dans tous ses éléments constitutifs matériel et intentionnel. Le fait que Philippe X... nie le caractère intentionnel de l'infraction est dès lors sans emport.
La transmission de fausses notes de frais d'hôtel constitue une violation des obligations découlant des relations de travail et doit être qualifiée de fautive.
Cette faute impliquait la perte totale de la confiance que la SARL YANIGAV avait à l'égard de Philippe X... et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
Ce grief étant à lui seul de nature à justifier le licenciement pour faute grave de Philippe X..., il n'est pas nécessaire d'étudier les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il convient de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Philippe X... était dénué de faute grave.
3. L'avenant au contrat de travail du 15 mars 2004 contient une clause de non concurrence d'une durée d'un an avec une contrepartie financière mensuelle égale à 2/10e de la moyenne mensuelle des appointements et avantages contractuels ayant bénéficié à Philippe X... au cours des douze derniers mois de présence dans l'entreprise.
La SARL YANIGAV na pas délié Philippe X... de cette clause.
L'article 17 de la convention collective des voyageurs-représentants-placiers, applicable à Philippe X..., prévoit en cas de licenciement une contrepartie financière à la clause de non-concurrence mensuelle et égale à un tiers de mois de salaire si la durée de l'interdiction est au plus égale à un an.
La contrepartie doit être calculée sur la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois.
La SARL YANIGAV doit être condamnée à verser à Philippe X... la somme de (3 302. 86 x 1 / 3 x 12) 13 211. 43 € outre les congés payés afférents.
4. A l'appui de sa demande de rappel de commissions, Philippe X... produit un avenant à son contrat de travail daté du 15 mars 2004.
La SARL YANIGAV affirme qu'il s'agit d'un document falsifié. Elle produit un avenant au contrat de travail de Philippe X..., également daté du 15 mars 2004, mais rédigé en des termes différents, qu'elle présente comme l'original.
Il est établi, au regard des bulletins de paie fournis par les parties, que la rémunération fixe mentionnée dans l'avenant produit par l'employeur a été appliquée dès le mois de mai 2004.
L'avenant produit par l'employeur qui a été appliqué doit être considéré comme seul applicable.
Cet avenant exclut les facturations aux centrales d'achat du calcul de la commission due au salarié.
La demande de Philippe X... à ce titre doit par conséquent être rejetée.
Pour étayer sa demande afférente aux ventes directes réalisées par l'employeur sur son secteur de prospection, Philippe X... produit une liste des ventes qu'il a lui-même réalisées et se prévaut d'un chiffre d'affaires et d'une commission correspondants, sans aucune explication.
L'employeur affirme que ces ventes portaient pour la plupart sur des machines d'occasion, qu'elles n'étaient par conséquent pas commissionnées en application de l'avenant au contrat de travail de Philippe X... quelle que soit la version produite de cet avenant. S'agissant des ventes de machines neuves réalisées, l'employeur reconnaît qu'une seule d'entre elles n'a pas été commissionnée et qu'il est redevable à ce titre de 22 € à Philippe X....
Les éléments fournis par Philippe X... sont insuffisants à établir un droit à commission supérieur à la somme de 22 €.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
5. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, de condamner la SARL YANIGAV aux dépens d'appel et à payer à Philippe X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :- dit que Philippe X... a apporté la preuve de ce qu'il relevait du statut professionnel des voyageurs-représentants-placiers avec toutes les conséquences de droit,- condamné la SARL YANIGAV à verser à Philippe X..., outre intérêts de droit, 13. 211, 43 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 1. 321, 14 € au titre des congés payés afférents,- dit que Philippe X... n'avait pas été rempli de ses droits en ce qui concerne le montant des commissions et ordonné à la SARL YANIGAV de verser 22 € à Philippe X...,- débouté Philippe X... de ses prétentions en ce qui concerne le rappel de commissions relatif aux machines d'occasion,- condamné la SARL YANIGAV à verser à Philippe X... 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la SARL YANIGAV de ses demandes reconventionnelles,- condamné la SARL YANIGAV aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Philippe X... repose sur une faute grave,
Déboute Philippe X... de ses autres demandes,
Ajoutant,
Déboute la SARL YANIGAV de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
La condamne à payer à Philippe X... 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/02719
Date de la décision : 27/02/2009

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Statut légal - Bénéfice - Conditions

Telles que l'article L. 7311-3 du code du travail les énonce, les conditions de fait d'exercice de l'activité déterminent si un représentant a ou non la qualité de voyageur-représentant-placier statutaire, nonobstant toute stipulation expresse du contrat. Dès lors, le fait qu'un contrat de travail indique expressément que ses attributions en qualité de technico-commercial et les conditions effectives de son activité excluent l'application du statut professionnel des voyageurs-représentants-placiers n'interdit pas à un salarié de bénéficier de ce statut si les conditions effectives d'exercice de son activité correspondent aux critères légaux.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 09 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-27;08.02719 ?
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