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30/11/2010 | FRANCE | N°09/00029

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 30 novembre 2010, 09/00029


R. G : 09/ 00029
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 22 décembre 2008 RG : 2008/ 2402

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 30 Novembre 2010

APPELANTE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par ses dirigeants légaux 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Franck X... né le 27 septembre 1976 à Bois Guillaume (76)... 6

9250 NEUVILLE SUR SAONE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me BERTHELON, avocat a...

R. G : 09/ 00029
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 22 décembre 2008 RG : 2008/ 2402

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 30 Novembre 2010

APPELANTE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par ses dirigeants légaux 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Franck X... né le 27 septembre 1976 à Bois Guillaume (76)... 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me BERTHELON, avocat au barreau de LYON

Madame Nathalie Y... épouse X... née le 4 juin 1969 à Vienne (38)... 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me BERTHELON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2006, une explosion se produisait dans un immeuble situé... à NEUVILLE SUR SAONE, à la suite de la perforation de bouteilles de butane par monsieur Z..., assuré auprès des ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Un arrêté de péril a été pris et une partie du mur de séparation de la propriété X... voisine de l'immeuble ayant subi l'explosion, a été détruite pour permettre le passage des engins de déblaiement et de sécurisation.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 juillet 2007 aux fins notamment de vérifier les désordres causés dans le jardin des époux X....
L'expert, monsieur A..., a déposé son rapport le 30 juin 2008.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2008, le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé, a :- condamné la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à monsieur et madame Franck X... la somme provisionnelle de 30. 000, 00 euros au titre des désordres survenus dans leur jardin, et une indemnité de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles,- condamné la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens.
Par déclaration en date du 5 janvier 2009, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions no3, elle demande à la Cour de :- dire et juger que les époux X... ne démontrent pas que le préjudice est dû au fait d'une chose dont monsieur Z... avait la garde,- dire et juger que l'arrêt rendu par la Cour d'assises du Rhône démontre que monsieur Z... a souhaité intentionnellement les dommages subis par ses voisins,- dire et juger que la recherche de responsabilité de monsieur Z... et le principe de la garantie de son assureur se heurtent à une contestation sérieuse,- dire et juger que les époux X... sont irrecevables à agir sans avoir obtenu la prescription du maire quant aux travaux à effectuer,- infirmer l'ordonnance et débouter les époux X... de toutes leurs demandes y compris celle de renvoi devant la juridiction statuant sur le fond,- condamner solidairement les époux X... à lui rembourser le montant des condamnations prononcées par l'ordonnance outre intérêts de droit à compter de leur versement,- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge du défendeur et s'ajouteront aux condamnations prononcées,- condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 4. 500, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction au profit de maître MOREL, avoué.
Elle indique que monsieur Z... a été condamné par arrêt de la Cour d'assises du Rhône aujourd'hui définitif du 18 juin 2009 pour avoir volontairement détruit un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, avec cette circonstance que cette destruction volontaire a entraîné la mort de trois personnes et une incapacité de travail de plus de huit jours sur trois personnes. Elle conteste la qualité de gardien du souffle de l'explosion et des murs de la copropriété à monsieur Z... lequel ne pouvait au surplus être garanti pour une faute intentionnelle de son assuré qui a été condamné pour des faits de destruction volontaire.
A titre subsidiaire, elle observe que le premier juge n'a pas tenu compte du plafond de garantie du contrat souscrit et que les époux X... qui n'ont pas sollicité du maire un arrêté prescrivant les mesures de remise en état, sont prématurés en leur demande, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances.
En réponse, les époux X... concluent à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE.
Ils font valoir que la décision du premier juge est incontestable puisque les préjudices causés par l'explosion relèvent des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil qui institue une présomption de responsabilité du gardien de la chose. Ils soutiennent que les ACM n'établissent pas que monsieur Z... a voulu créer le dommage tel qu'il est survenu, la condamnation pour dégradation volontaire ne couvrant pas selon eux les dégâts commis à leur jardin. Ils rappellent que le caractère intentionnel de la faute s'applique par rapport à la victime et qu'eux-mêmes n'étaient pas visés par monsieur Z... qui souhaitait se suicider et pensait que l'explosion se cantonnerait à son appartement.
Ils relèvent que l'assurance ne justifie pas du dépassement du plafond de garantie qu'elle invoque. Ils contestent l'interprétation faite de l'article L 121-17 du code des assurances, lequel, selon eux, ne subordonne pas le versement des indemnités de l'assureur à l'arrêté du maire. Ils indiquent avoir utilisé le montant de la provision allouée pour remettre en état leur jardin et s'être vu délivrer un certificat de conformité de la mairie de NEUVILLE de ce fait.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il est constant que le jardin des époux X... a été endommagé par l'explosion résultant du percement par monsieur Z... de bouteilles de gaz, lequel a été condamné par arrêt de la Cour d'assises du Rhône pour destructions volontaires d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avec cette circonstance que cette destruction volontaire a entraîné la mort de trois personnes et une incapacité de travail de plus de trois jours à trois autres personnes.
L'assureur responsabilité civile de monsieur Z... soulève quatre points de contestations pour échapper à la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre.
Il excipe en premier lieu du caractère volontaire de l'acte commis par monsieur Z..., lequel exclut la prise en charge par l'assurance, le contrat d'assurance supposant l'existence d'un aléa.
Si aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré, encore faut-il que l'assuré ait voulu non seulement l'action génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même.
Les pièces produites et notamment les coupures de presse, l'arrêt de mise en accusation devant la Cour d'assises laissent apparaître que monsieur Z... a souhaité provoquer une explosion dans son appartement et éventuellement dans l'immeuble tout entier, rien ne permet de considérer qu'il a voulu occasionner un dommage aux immeubles voisins et plus particulièrement au jardin des époux X....
Il ne peut pas plus être sérieusement soutenu que monsieur Z... qui avait la qualité de gardien des bouteilles de gaz dont il a provoqué l'explosion aurait perdu la garde du souffle de l'explosion alors que le percement de ces bouteilles est la cause directe de l'explosion et des dommages subis au jardin.
L'appelante invoque encore le plafond de sa garantie. Force est de constater qu'elle ne justifie pas du paiement d'une quelconque somme au titre de ce sinistre, ni même d'action intentée à son encontre.
Enfin, à supposer que les dispositions de l'article 1. 121-17 du code des assurances subordonnent le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un bien immobilier à la justification de la réalisation préalable des travaux de remise en état et à un arrêté du maire prescrivant les mesures de remise en état nécessaires, il est justifié par les intimés de la réalisation des travaux et de la délivrance d'un certificat de conformité délivré par le maire de NEUVILLE le 28 avril 2010.
Les quatre contestations soulevées par l'appelante n'apparaissent pas sérieuses et c'est donc à bon droit que le premier juge les a écartées et a condamné au vu des estimations de l'expert judiciaire, les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer aux époux X... la somme provisionnelle de 30. 000, 00 euros.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de 1. 500, 00 euros.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2008 par le président du tribunal de grande instance de LYON.
Y ajoutant,
Condamne les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer aux époux X... une indemnité de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/00029
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-11-30;09.00029 ?
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