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30/11/2010 | FRANCE | N°09/02533

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 30 novembre 2010, 09/02533


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 30 Novembre 2010
R.G : 09/02533

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 26 mars 2009RG : 2008j450

Société CALLIDEO
C/
SARL EXNDO STUDIOSARL ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO

APPELANTE :
La société CALLIDEOanciennement dénommée ISULA COMPANY représentée par ses dirigeants légaux,52 rue de la République69215 LYON CEDEX 02
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me BECQUET, avocat

INTIMÉES :
La soci

été EXNDO STUDIO SARL représentée par ses dirigeants légaux8 cours Général Giraud69001 LYON
représentée par la SCP...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 30 Novembre 2010
R.G : 09/02533

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 26 mars 2009RG : 2008j450

Société CALLIDEO
C/
SARL EXNDO STUDIOSARL ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO

APPELANTE :
La société CALLIDEOanciennement dénommée ISULA COMPANY représentée par ses dirigeants légaux,52 rue de la République69215 LYON CEDEX 02
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me BECQUET, avocat

INTIMÉES :
La société EXNDO STUDIO SARL représentée par ses dirigeants légaux8 cours Général Giraud69001 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

La société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO SARL représentée par ses dirigeants légaux8 cours Général Giraud69001 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société ISULA COMPANY, représentant la société civile de construction vente LE JADE en cours de constitution, souhaitait réaliser un programme immobilier appelé "LE JADE" à THOIRY (AIN) concernant des maisons bio-climatiques dites "haut de gamme".
Ayant déjà par le passé travaillé avec un cabinet spécialisé dans la maîtrise d'œuvre de construction, et plus spécifiquement dans l'étude et la construction de bâtiments à usage d'habitation ou tertiaire «écoperformants», la société ISULA COMPANY a contacté puis confié aux sociétés EXNDO STUDIO et ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO :
- une mission d'ingénierie en vue de l'obtention d'une labellisation du programme de construction dénommé MlNERGIE-P, à la société EXNDO STUDIO,
- une mission de maîtrise d'œuvre habituelle, confiée à la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO.
Suivant actes en date du 15 mai 2007, la société ISULA COMPANY régularisait deux bons de commande, l'un au profit de la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO pour un montant de 127.876,32 euros TTC, l'autre au profit de la société EXNDO STUDIO pour un montant de 67.135,07 euros TTC.
Parmi les caractéristiques fondamentales de ce projet «haut de gamme» figuraient notamment : la réalisation d'une terrasse importante sur le spa et une hauteur sous plafond de 3,50 mètres approximatif. Il était, en outre, rappelé qu'évidemment, le tout devait être conforme au cahier des charges «MINERGIE-P».
Le permis de construire était déposé par EXNDO le 2 juillet 2007.
L'architecte EXNDO était cependant contacté par la municipalité de THOIRY, laquelle faisait des observations quant à la nécessité de débords de toiture sur les escaliers et balcons et sur la pente des toitures, et ce, au vu du PLU.
Le dossier était ainsi mis en attente de la fourniture de nouveaux plans pour la rentrée 2007.
Si le permis de construire était complété, toute difficulté au regard des exigences du PLU ne semblaient pas être levées.
La société ISULA COMPANY s'ouvrait de ses inquiétudes à EXNDO par un courriel du 16 octobre 2007, ainsi libellé :
"Sauf événement de dernière minute de la part des vendeurs qui pourrait me faire changer d'avis, je ne souhaite pas et ne peux continuer cette «aventure» trop risquée juridiquement et infinançable à ce jour au regard du marché et du repli brutal des banques. Il faut prévoir un dédommagement pour votre travail ".
Suivant courrier en date du 30 octobre 2007, les sociétés intimées prenaient acte de cette décision, et adressaient à la société ISULA COMPANY leurs factures correspondants aux seules prestations réalisées, libellées ainsi :
- pour la société EXNDO STUDIO, une facture pour un montant de 22.378,36 euros TTC,
- pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO, une facture pour un montant de 63.938,16 euros TTC.
En absence de réaction de la société ISULA, les sociétés EXNDO ont sollicité la condamnation de la société ISULA COMPANY au paiement de diverses sommes en saisissant le tribunal de commerce de LYON.
Par jugement rendu le 26 mars 2009, le tribunal de commerce de LYON a :
- dit que par courriel du 16 octobre 2007, la société ISULA COMPANY a résilié les contrats formés avec la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et la société EXNDO STUDIO,
- dit qu'à cette date, l'avancement du dossier était : PC déposé sans qu'il soit possible de préjuger de l'issue de la demande du permis de construire (obtention ou refus),
- condamné la société ISULA COMPANY à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO la somme de 13.239,72 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société ISULA COMPANY à payer à la société EXNDO STUDIO la somme de 6.175,30 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les sociétés atelier d'architecture EXNDO et EXNDO STUDIO du surplus de leurs demandes,
- débouté la société ISULA COMPANY de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées.

La société CALLIDEO, anciennement dénommée ISULA COMPANY SARL a relevé appel de cette décision à l'effet de voir dire et juger en complète réformation de cette décision :
- que les exigences liées au cahier des charges émanant de la société ISULA COMPANY étaient incompatibles avec le respect du PLU, ce sur quoi EXNDO aurait dû attirer l'attention de cette dernière,
- dire et juger nuls et de nul effet les deux contrats signés entre la société ISULA COMPANY et les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO, suivant bons de commande régularisés le 11 mai 2007,
- constater, dire et juger que cette nullité engage la responsabilité précontractuelle des sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO SYUDIO,
- le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction consistant dans une expertise ou une consultation, aux fins de vérifier la compatibilité de ce cahier des charges avec les règles de l'urbanisme,
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que le courriel du 16 octobre 2009 ne pouvait valoir résiliation du contrat, faute de respect des formes contractuelles stipulées par EXNDO et de volonté ferme, définitive et non équivoque de la société ISULA COMPANY,
- constater que c'est de manière précipitée et abusive et pour se dégager d'un contrat dont l'objet était impossible, que les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO ont feint de considérer ce courriel comme une résiliation,
- constater le caractère infondé de cette résolution unilatérale par les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO,
- constater, dire et juger que cette résolution engage la responsabilité contractuelle des sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions telles que dirigées contre la société ISULA COMPANY,
- condamner la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO à relever et garantir la société ISULA COMPANY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en l'absence de toute faute de la société ISULA COMPANY,
- condamner in solidum les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO à payer à la société ISULA COMPANY la somme totale de 24.998,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008,
- condamner in solidum les sociétés EXNDO STUDIO et ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO à payer à la société ISULA COMPANY la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudices subis du fait des différentes procédures mises en œuvre à son encontre et pour refus de permis,
- condamner in solidum les sociétés EXNDO STUDIO et ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO à payer à la société ISULA COMPANY la somme de 7.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Il est soutenu, en substance par l'appelante que son consentement aurait été vicié, compte tenu des incertitudes portant sur la faisabilité du projet. S'agissant de maisons à énergie positive celles-ci avaient justement comme caractéristique nécessaire une absence d'avancée de toit et même de toit à ras du mur ce, aux fins d'écarter tout phénomène de "masque solaire" ce qui va totalement à l'encontre des exigences du PLU et de l'administration chargée de délivrer le permis de construire. Il apparaîtrait ainsi que le respect cumulatif de ces exigences contractuelles fondamentales était incompatible avec l'obtention d'un permis de construire selon les règles élémentaires d'urbanisme. Selon l'appelante, il en résulterait qu'à défaut d'objet certain et possible, ces contrats devraient être frappés de nullité.
Au titre de leur devoir de conseil, il devrait être fait reproche aux cabinets d'architecture intimés une défaillance dans l'accomplissement de leur mission d'information du maître de l'ouvrage car il incombe à l'architecte d'informer le maître de l'ouvrage de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés et notamment de respecter le POS (PLU). De plus, l'obligation d'information de l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client, s'étendrait selon cette partie à la vérification de la faisabilité du projet.
Les cabinets EXNDO semblent donc, selon l'appelante, avoir privilégié leurs intérêts du fait du caractère rémunérateur du projet au détriment de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les incompatibilités entre le cahier des charges du 16 avril 2007 et les règles élémentaires du plan local d'urbanisme (PLU).
En tout état de cause, c'est à tort que le premier juge aurait interprété le courriel du 16 octobre 2007 comme une résiliation car les formes prévues à cet effet contractuellement n'auraient pas été respectées. D'autre part, et surtout, ledit courriel ne pouvait se voir attribuer une telle intention ferme, définitive et sans équivoque de rompre les relations contractuelles alors qu'il était encore largement conditionnel.
Partant, seule la résolution unilatérale du contrat résultant du courrier de renonciation des architectes du 30 octobre 2007 devrait être pris en considération pour mettre à néant ce contrat à leurs torts exclusifs.
En réalité, selon l'appelante, il est patent que l'opération convenue entre les parties a échoué, tant par les manquements précontractuels de EXNDO, laquelle n'a pas su en déceler l'impossibilité ni attirer l'attention de la société ISULA COMPANY, que par ses manquements dans la phase contractuelle.
A titre subsidiaire, au plan purement contractuel, les architectes n'auraient droit à aucune rémunération en l'absence de l'obtention du permis de construire.
A l'opposé, les sociétés EXNDO concluent à la confirmation du jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 26 mars 2009 en ce qu'il a constaté que la société ISULA COMPANY a résilié les contrats formés avec la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et la société EXNDO STUDIO, et qu'à cette date, l'avancement du dossier était déposé, sans qu'il soit possible de préjuger de l'issue de la demande du permis de construire,
Il conviendrait de le réformer pour le surplus et de :
- condamner la société CALLIDEO, anciennement dénommée ISULA COMPANY, à payer, sous déduction des sommes éventuellement versées en exécution du jugement dont appel, à la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO les sommes suivantes : 63.938,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, date de la première mise en demeure, 20.000 euros au titre de la privation de la marge et du manque à gagner,
- condamner la société CALLIDEO, anciennement dénommée ISULA COMPANY, à payer, sous déduction des sommes éventuellement versées en exécution du jugement dont appel, à la société EXNDO STUDIO les sommes suivantes : 22.378,36 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, date de la première mise en demeure, 8.000 euros au titre de la privation de la marge et du manque à gagner.
En tout état de cause de :
- condamner la société CALLIDEO, anciennement dénommée ISULA COMPANY, à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CALLIDEO, anciennement dénommée ISULA COMPANY, aux entiers dépens.
Il est soutenu, en substance que le projet, s'il n'était nullement impossible au départ, est devenu irréalisable par la faute directe et exclusive de la société ISULA COMPANY. En effet, dès juillet 2007, la société ISULA COMPANY va multiplier ses propres atermoiements, et imposer surtout de nombreux changements essentiels au projet notamment par la modification du «cahier des charges» dans ses aspects essentiels comme la suppression du collectif, il n'y aurait donc pas matière à annulation de ce contrat pour défaut de consentement.
De plus, les sociétés EXNDO n'auraient aucune part de responsabilité dans le rejet du permis de construire lequel ne serait intervenu que deux mois après la rupture du contrat soit en décembre 2007, alors même que l'on ne peut qu'ignorer le sort qu'aurait eu cette demande si le contrat n'est pas résilié.
Il est affirmé, enfin que les débords de toiture exigés par l'administration avant délivrance du permis de construire n'auraient en rien empêché l'attribution du label d'économie d'énergies recherché.
Le diagramme des apports et pertes thermiques du rapport d'expertise mené par la société ESTIA démontrerait d'ailleurs, d'une part que les apports solaires représentent 44% de l'ensemble des apports thermiques nécessaires pour chauffer le logement, et d'autre part que les besoins de chaleur sont inférieurs de 44% à l'objectif minimum visé par la certification MINERGIEP.
La société ESTIA indique même, dans son rapport intermédiaire de mai 2007, que les apports solaires sont en excès. Il existait, selon les intimées, un réel intérêt à diminuer les apports solaires afin de limiter les risques de surchauffe, ce qui était parfaitement réalisé par les débords de toiture qui permettaient une pénétration dans le logement d'un rayonnement solaire bas en altitude en hiver et non en été, la casquette jouant un rôle de pare-soleil lorsque celui-ci est en altitude. La société ESTIA aurait même indiqué dans un courriel "regretter l'abandon du projet, en raison des excellentes performances énergétiques envisagées".
Les intimées font appel incident à l'effet de voir constater que c'est légitimement qu'elles ont émis deux factures relatives aux seules prestations effectivement réalisées, soit : 75 jours/homme en mission d'architecture et 30 jours/homme en éco-conception d'ingénierie. Les montants des factures éditées le 30 octobre 2007 par les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO seraient donc justifiés en tous leurs montants car le prix sollicité à la société ISULA COMPANY est inférieur aux 900 euros/jour/homme généralement sollicités, soit présentement environ 700 euros HT par jour/homme.

SUR QUOI LA COUR,
Sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1108 et 1126 du code civil, la société ISULA COMPANY entend soutenir en premier lieu que les contrats du mois de mai 2007 la liant aux sociétés EXNDO seraient nuls du fait de l'impossibilité à les honorer,
Le respect cumulatif des exigences contractuelles fondamentales aurait été incompatible avec l'obtention d'un permis de construire selon les règles élémentaires d'urbanisme, Seul un nouveau projet, radicalement différent de celui objet de la demande de permis de construire originelle pouvait répondre aux exigences du PLU.
Mais, en soutenant une telle position la société ISULA COMPANY se trouve être en contradiction avec elle-même puisque en décembre 2007 elle affirmait que le projet pouvait évoluer en étant redéfini.
Au reste, il ressort d'une correspondance de madame le maire de THOIRY en date du 17 décembre 2007 adressée à la société ISULA COMPANY, que d'une part, le projet avait déjà fait l'objet d'une première présentation en mairie en début d'année 2007 avec déjà l'ambition d'obtenir le label contraignant MINERGIEP sous la signature d'une autre équipe d'architectes, que d'autre part, il avait alors été rejeté ou mis en attente de nouveaux plans compte tenu des incompatibilités entre les exigences du PLU et celles contradictoires de ce label qualité.
Ainsi clairement en mai 2007 au moment où le promoteur contractait avec la nouvelle équipe d'architectes, la société ISULA COMPANY était pour le moins informée des difficultés de ce projet au regard des contraintes administratives qu'elle prétend avoir découvertes avec le rejet du permis de construire de la fin de l'année 2007.
Si le projet était effectivement impossible à réaliser comme elle le prétend, la société ISULA COMPANY, par sa parfaite connaissance des dites contraintes avant signature des marchés avec les deux sociétés EXNDO, apparaît particulièrement mal fondée à s'en prévaloir.
De plus, comme déjà noté par cette cour dans un arrêt du 3 décembre 2009 qui a eu à connaître de ce litige au travers d'une procédure d'appel de saisie conservatoire, alors que madame le maire dans ce courrier se déclarait disposée à attendre à nouveau des modifications de plans, la société ISULA COMPANY ne donnait aucune suite à cette proposition conciliante et bienveillante puisque, deux jours après, le refus d'accorder ce permis de construite était prononcé par l'autorité administrative.
Un tel comportement est démonstratif de ce que la société ISULA n'entendait en réalité pas poursuivre l'opération pour des raisons autres que les prétendues contraintes incompatibles entre le PLU et les exigences du label qualité.
C'est dans ces conditions que le courriel du 16 octobre 2007 cité ci-dessus prend tout son sens qui ne vise en aucune manière une pseudo impossibilité de mener à bien ce projet au regard des contraintes citées, mais bien une entreprise qualifiée "d'aventure trop risquée au regard du marché et du repli brutal des banques" ce qui n'a rien à voir.
Ce courriel dont peu importe la forme signifie sans ambiguïté la fin des relations contractuelles entre les parties puisqu'il n'est fait référence que pour la forme à un événement de dernière minute avant l'emploi de verbes au présent envisageant l'arrêt de l'opération et la suite logique de cette décision pour ce qui touche à l'indemnisation des architectes.
On peut ajouter que le courrier du 30 octobre 2007 des deux sociétés EXNDO, formulant des demandes d'indemnisation n'entraînait aucune réaction de surprise de la part de la société ISULA COMPANY, ce qui n'aurait pas manqué d'advenir si dans l'esprit de l'auteur du courriel du 16 octobre 2007, le dit message n'avait pas signifié la fin des relations contractuelles entre les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon qui a dit que par courriel du 16 Octobre 2007, la société ISULA COMPANY a résilié de manière unilatérale et sans motif légitime contractuellement prévu, les contrats formés avec la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et la société EXNDO STUDIO.
Il convient d'ajouter en cause d'appel que cette rupture contractuelle est imputable exclusivement à la faute de la société ISULA COMPANY qui n'a donc pas à être relevée et garantie par quiconque présent dans la cause.
Concernant le montant des réparations devant revenir aux deux sociétés EXNDO, il convient effectivement de se référer à l'échéancier convenu entre les parties qui valorisait le travail des sociétés d'architecture et d'ingénierie respectivement à 63.938 euros et 22.378 euros TTC au jour de l'obtention du permis de construire.
Or, il est constant que ce permis de construire n'a pas été obtenu et qu'il restait manifestement un gros travail à fournir avant de l'obtenir.
Ces deux sociétés ne peuvent donc prétendre au titre de leur juste indemnisation une rémunération prévue pour un travail abouti.
Dans ces conditions, la cour a les éléments suffisants pour fortement minorer les prétentions des sociétés EXNDO et fixer à 21.000 euros et 7.500 euros TTC le montant des réparations dont à déduire effectivement la somme de 6.175 euros de la première somme au titre des dispositions contractuelles d'escompte.
Il n'y a pas lieu en l'état de ces dispositions contractuelles qui devaient tenir compte de l'ensemble des paramètres de la rémunération de ces deux sociétés et se suffisaient à elles-mêmes à une indemnisation complémentaire au titre d'une prétendue marge perdue.
La société ISULA COMPANY, désormais CALLIDEO succombe largement dans ses prétentions en appel et doit donc supporter une double condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation unilatérale des contrats du 15 mai 2007 liant la société ISULA COMPANY aux sociétés EXNDO STUDIO et ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO aux torts exclusifs de la première, a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le réforme sur le montant des réparations et statuant à nouveau :
Condamne la société CALLIDEO anciennement dénommée ISULA COMPANY à payer aux sociétés ATELIER ARCHITECTURE EXNDO et EXNDO STUDIO les sommes respectivement de 21.000 et 7.500 euros TTC dont à déduire la somme de 6.175 euros TTC de la première somme au titre d'un escompte contractuellement convenu.
Condamne encore la société CALLIDEO à payer à chacune des sociétés EXNDO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02533
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-11-30;09.02533 ?
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