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30/11/2010 | FRANCE | N°10/00706

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2010, 10/00706


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/00706





[D]



C/

SA MEDICA FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2010

RG : F 08/02968











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010













APPELANT :



[M] [D]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Locali

té 3]



représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON





Autre(s) qualité(s) : Intimé incident





INTIMÉE :



SA MEDICA FRANCE

Mr [C], Directeur d'exploitation (pouvoir)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assistée de Me Denis FERRE, avocat au ba...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00706

[D]

C/

SA MEDICA FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2010

RG : F 08/02968

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

[M] [D]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé incident

INTIMÉE :

SA MEDICA FRANCE

Mr [C], Directeur d'exploitation (pouvoir)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Autre(s) qualité(s) : Appelant incident

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

La SA MEDICA France a embauché [M] [D] le 16 juillet 2006 en qualité de directeur d'établissement, le lieu de travail étant le centre [5] à [Localité 8], catégorie cadre supérieur position III coefficient 555 dans la classification hiérarchique conventionnelle de l'hospitalisation privée à but lucratif, pour un salaire annuel de 50 000 euros puis, à compter du 1er février 2007 de 52 000 euros (3629,97 euros de salaire mensuel minimum conventionnel brut + 703,36 euros de complément contractuel).

Il a effectué une période d'essai de trois mois renouvelée une fois.

Par avenant du 1er janvier 2008, sa rémunération brute a été portée à 4526 euros soit 3774,89 euros de salaire conventionnel + 749,11 euros de complément contractuel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2008, la SA MEDICA France a notifié à [M] [D] un avertissement pour défaut de respect de la procédure de validation des demandes de recours au travail temporaire.

Le 13 mai 2008, la SA MEDICA France lui a adressé une convocation à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire avant de lui signifier, le 30 mai 2008, son licenciement pour faute grave, en lui reprochant 'un certain nombre de dysfonctionnement et d'agissements ne permettant pas la réalisation des objectifs fixés et entraînant une pérennité financière fragile de l'établissement qui lui a été confié' se caractérisant notamment

- par un dépassement de la masse salariale et du budget interim, situation non exceptionnelle puisque l'établissement qui affichait depuis le début de l'année un tel dépassement a justifié la mise sous contrôle du coût du travail courant février 2008, opération qui a permis une diminution de ce coût mais de façon temporaire seulement, le dépassement reprenant dès la levée du dispositif,

- par une absence de maîtrise des coûts, conséquence directe de la gestion inefficiente de l'établissement se traduisant par l'acceptation des changements de planning du cadre infirmier sans intégration dans le budget prévisionnel, par le recours excessif à l'interim et ce sans l'autorisation préalable nécessaire, par l'embauche d'une secrétaire administrative sans avoir recherché au préalable l'embauche d'un travailleur handicapé, par l'agrément à des formations à [Localité 7] alors qu'elles sont également dispensées à [Localité 6], par la transmission tardive de factures d'interim et enfin par le défaut d'organisation du remplacement des infirmiers pour les congés d'été.

Contestant la mesure prise à son encontre, [M] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 7 janvier 2010, a

- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA MEDICA France à payer à [M] [D] avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008 les sommes de :

' 26 552,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2655,28 euros de congés payés afférents,

' 2138,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 2665,09 et 266,50 euros au titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied et les congés payés afférents,

' 111,30 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

' 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA MEDICA France à délivrer à [M] [D] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés en fonction du présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- dit qu'il se réservait le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- rejeté les autres demandes,

- fixé, pour l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4526 euros.

Par déclaration du 1er février 2010, [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Il soutient que l'avertissement puis le licenciement sont concomitants à son alerte sur le manque cruel de personnel auquel il avait à faire face dans l'établissement; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et auxquels il a précisément répondu dans son courrier du 27 juin 2008, ne sont pas fondés et sont en outre prescrits pour certains - l'embauche fin 2007 d'une secrétaire administrative- ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10,3 mois de salaire pour tenir compte des motifs fallacieux invoqués au soutien du licenciement ainsi que des conditions brutales et vexatoires dudit licenciement.

Il ajoute que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de tenir compte de la reprise d'ancienneté prévue dans la convention collective, que le solde des frais professionnels est du et que les astreintes effectuées, non définies contractuellement et non inclues dans sa rémunération, doivent être réglées.

Il forme les demandes suivantes :

- dire infondé le licenciement notifié,

- condamner la SA MEDICA France à lui payer les sommes de :

' 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 26 552,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2655,28 euros à titre de congés payés afférents,

' 21 389,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 2665,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et 266,50 euros de congés payés afférents,

' 17 160 euros au titre de rappel de salaire relatif aux astreintes et 1716 euros de congés payés afférents,

'111,30 euros au titre des remboursement de frais professionnels,

' 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SA MEDICA France à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Appelant incident, la SA MEDICA France conclut à la réformation du jugement querellé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave, au rejet des demandes formées par [M] [D] et à sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que [M] [D] a changé de comportement au début de l'année 2008, passant d'une gestion correctement assurée à une gestion catastrophique, l'octroi de primes pour les années antérieures en reconnaissance de ses capacités démontrant à soi seul que les agissements incriminés sont délibérés et fautifs ; que les fautes de gestion accumulées ne permettaient pas le maintien de [M] [D] dans l'entreprise au risque de la mise en péril financière de la structure.

Concernant les demandes annexes, elle indique que la convention collective et le contrat excluent pour les cadres supérieurs le paiement d'astreintes qu'au demeurant [M] [D] ne justifie pas avoir faites; que la reprise de l'ancienneté ne vaut que pour la définition du coefficient d'embauche et non pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur le licenciement :

Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Ici, la SA MEDICA France reproche à [M] [D] des agissements fautifs dans le cadre de sa gestion budgétaire :

- dépassement de la masse salariale et du budget interim en avril 2008,

- défaut de maîtrise du budget,

- embauche en fin d'année 2007 d'une secrétaire administrative sans avoir fait toutes les démarches utiles au recrutement d'un travailleur handicapé,

- acceptation de départ de salariés en formation à [Localité 7] plutôt qu'à [Localité 6],

- transmission tardive de facture d'interim,

- défaut de réalisation du tableau de remplacement des infirmiers pour les congés d'été.

Il convient, à titre liminaire, les deux parties soulignant ce fait, de rappeler que la SA MEDICA France a versé à [M] [D] en février 2007 une gratification de 600 euros destinée à 'récompenser les efforts entrepris dans le cadre de la réalisation des objectifs 2006" puis en février 2008 une somme de 3800 euros bruts à la même fin pour l'exercice 2007.

Les difficultés évoquées se concentrent sur le début de l'année 2008.

Une mesure de contrôle du coût de travail a été mise en place par la SA MEDICA France dans l'établissement [5] et a été levée le 10 avril 2008 après que le 9 avril ait été signifié à [M] [D] un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure de validation des demandes d'intérim et avoir adressé début avril 2008 des factures pour ce type de contrat correspondant à des périodes de travail de janvier 2008.

[M] [D] soutient qu'il ne peut lui être reproché 4 mois seulement après le début de l'exercice une non atteinte des objectifs, que le dépassement de masse salariale est dû à un important nombre d'arrêts maladie non prévisibles, que le budget interim avait été réduit par rapport à l'année précédente alors que le remplacement du personnel est toujours nécessaire, que la mesure de contrôle du coût ne tient pas à sa gestion mais concerne l'ensemble des établissements ou presque de la société et que l'amélioration constatée relative à la masse salariale tient seulement à une décision de non remplacement des salariés absents pendant cette période ce qui a entraîné une charge encore plus importante ensuite.

Il est certain qu'il a dénoncé une situation difficile en février 2008 où il a eu à faire face à de nombreux arrêts de travail outre l'indisponibilité de plusieurs chambres à raison de travaux à y effectuer.

Toutefois, ces mêmes contingences existent dans tous les centres et il appartient au directeur d'y remédier, de les anticiper dans le budget prévisionnel et d'y trouver les solutions les moins onéreuses possibles sur le plan financier et social.

Il s'agit là de divers facteurs conjoncturels qui ne présentent pas un caractère imprévisible ni irrésistible.

Si, comme le souligne [M] [D], le budget prévisionnel n'est qu'une projection et ne peut envisager l'ensemble des aléas susceptibles de se produire, il s'agit néanmoins d'un document élaboré avec soin au regard des données financières et sociales des années précédentes où, globalement, le même type d'incidents s'est produit et a été intégré sur le plan budgétaire.

[M] [D] ne fait pas état d'événements extraordinaires mais d'arrêts de travail en série et de travaux de réfection dans plusieurs chambres. Il ne démontre ni l'urgence ni l'imprévision de ces travaux ayant une répercussion nécessaire sur le nombre de chambres disponibles et sur le chiffre d'affaires. En toute hypothèse, c'est sans rapport avec les reproches faits si ce n'est que le personnel soignant a vu sa charge de travail allégée, le nombre de patients étant moindre.

Les chiffres de janvier à avril 2008 inclus ont été les suivants :

balance INTERIM : budget réalisé / budget prévisionnel

balance MASSE SALARIALE (cotisations sociales incluses) budget réalisé / budget prévisionnel

janvier 2008

- 5072 euros

- 11087 euros

février 2008

+ 2276 euros

- 4187 euros

mars 2008

- 1555 euros

+ 5891 euros

avril 2008

- 8362 euros

- 11119 euros

Il est en tout cas patent que pendant la durée de la mesure de contrôle du coût du travail et de la politique menée, [M] [D] le reconnaît, il existe une diminution sensible de la masse salariale et de la charge de l'interim dans le budget.

[M] [D] soutient que cette réaction n'a été que de courte durée et n'a fait que masquer le problème, les heures supplémentaires imposées au personnel s'étant traduites par de nouveaux arrêts maladie en avril ce qui justifie la flambée du budget de l'interim ce mois là. Cette explication est toutefois insuffisante.

En effet, [M] [D] reconnaît avoir eu de nombreux échanges de courriels au cours de la mesure de contrôle des coûts entre février et le 10 avril 2008 et avoir dû, durant cette période assurer une gestion plus stricte de l'ensemble de la politique du personnel avec une vérification des plannings, une limitation du recours à des contrats à durée déterminée et contrats d'intérim, une utilisation adaptée des heures supplémentaires.

Il ne peut attribuer la diminution des dépassements à un recours excessif pour ne pas dire exclusif au personnel en place au lieu de l'interim, car cette solution aurait conduit certes à une réduction du budget interim mais à une augmentation de la masse salariale par le biais des heures supplémentaires rémunérées ce qui n'a pas été le cas, la réduction ayant été patente sur les deux postes .

De plus, dès le mois de juin et jusqu'au mois de décembre 2008, le budget mensuel a été stabilisé au niveau du budget prévisionnel voire mieux.

Les explications de [M] [D] ne sont donc pas convaincantes et les dysfonctionnements relevés proviennent bien de fautes de gestion de sa part.

Au surplus, dans le cadre de l'avertissement notifié le 9 avril 2008 l'employeur lui reprochait un non respect de la procédure mise en place, un établissement ne pouvant avoir recours à une entreprise d'interim sans accord préalable et devant ensuite transmettre au plus tôt les factures pour enregistrement et comptabilisation dans les charges du mois ou du mois suivant.

Or, il résulte d'un bordereau établi le 18 avril 2008 que des factures émises par la société de travail temporaire Kelly relatives à des contrats de juin 2007à février 2008 à concurrence d'un montant de 7605,30 euros ont été adressées au mois de mai 2008 au service des ressources humaines chargé de les centraliser et de les traiter.

[M] [D], taisant dans le cadre de la procédure sur ce point, indique dans son courrier de contestation du 27 juin 2008, que ce retard était imputable à l'entreprise de travail temporaire, qu'en toute hypothèse ces factures avaient été imputées et traitées sur l'établissement ainsi que madame [X], directrice des ressources humaines, l'avait reconnu.

Outre que cette affirmation n'est pas autrement corroborée, deux factures seulement pour un montant total de 356,79 euros portent la mention ' déjà enregistrées et transmis'.

Par ailleurs le tampon dateur apposé à l'arrivée dans l'établissement dément cette explication, les factures étant réceptionnées dans la semaine de leur émission soit entre juin 2007 et mars 2008 pour une transmission postérieure au 18 avril 2008, date du bordereau.

Cette négligence dans le traitement de factures dans un domaine sensible, alors même que son attention avait été attirée sur la nécessité d'une vérification minutieuse et d'un respect strict de la procédure mise en place dans une période de contrôle budgétaire constitue une faute.

Par ailleurs, s'il ressort des échanges de courriels intervenus à ce propos entre [M] [D] et [Y] [C], directeur d'exploitation et chargé du contrôle des coûts, que les nouveaux plannings des infirmiers devaient être validés après la réunion du 11 avril du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , il est néanmoins établi que les bulletins de salaire de janvier 2008 ont été réalisés sur la base d'un planning différent de celui établi et inscrit dans le budget prévisionnel 2007.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de moindre importance qui ne sont cités que pour manifester le manque de contrôle des différents éléments budgétaires et administratifs entrant dans ses fonctions, il convient de constater que [M] [D], cadre supérieur, chargé de diriger un établissement de santé, a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les procédures prévues pour encadrer les charges financières inhérentes à une telle activité et en assurer l'équilibre et en persistant, malgré les remarques faites dans le cadre du contrôle mis en place, dans des pratiques inadaptées de gestion entraînant des surcoûts manifestes au niveau de la masse salariale et du recours aux contrats de travail temporaire.

Ces fautes se sont immédiatement traduites dans les chiffres puisque dès la levée du contrôle, l'écart entre les dépenses réalisées et prévisionnelles s'est accusé.

Ces fautes constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave, l'employeur ne démontrant pas en quoi elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En effet, la société MEDICA France pouvait, le cas échéant, réactualiser le dispositif de contrôle mis en place antérieurement et ayant permis un retour à l'équilibre.

Il résulte des dispositions combinées des articles 90-5 et suivants, 44 et 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée applicable que si, lors du recrutement, pour la détermination du coefficient d'emploi, il est tenu compte de 50% de l'ancienneté acquise dans les emplois occupés antérieurement dans les divers établissements hospitaliers ou dans les établissement accueillant des personnes âgées, en revanche, pour l'application de toutes les autres dispositions de la convention collective y compris l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de celles-ci.

La demande d'indemnité de licenciement telle que formulée par [M] [D] doit donc être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur le licenciement et ses conséquences.

Sur les astreintes :

La convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif exclut du bénéfice de la rémunération des astreintes les cadres supérieurs et les cadres dirigeants pour lesquels la contre partie d'astreinte est définie contractuellement.

Contrairement aux indications de [M] [D], le contrat de travail liant les parties vise les astreintes et leur paiement dans le cadre de la rémunération forfaitaire prévue

Par ailleurs, pour caractériser la réalité des astreintes pour le paiement desquelles il réclame la somme de 17160 euros outre les congés payés afférents, il se contente de produire deux séries de documents :

- des factures de téléphone mobile accompagnées des relevés des numéros appelés sur lesquels certains numéros sont soulignés,

- des notes de frais.

Ces documents ne sont pas explicités .

Aucun calcul n'est fait et aucune explication n'est donnée sur le chiffre retenu.

Etant rappelé que [M] [D], cadre supérieur, travaillait dans le cadre d'un forfait jours, les rares appels téléphoniques soulignés, réalisés à des heures ouvrables sur de très courtes durées pour la plupart à un numéro qu'on suppose être celui de l'établissement dirigé ne sont pas de nature à caractériser la réalité des astreintes alléguées.

Quant aux notes de frais, aucune précision n'est donnée sur les conséquences à en tirer.

Cette demande n'est pas justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais professionnels.

[M] [D] a établi une note justificative de frais professionnel d'un montant de 486,18 euros sur laquelle la société MEDICA a accepté le remboursement de la somme de 374,88 euros et rejetant le reste en indiquant que le salarié aurait pu faire usage du véhicule de service.

Le 'Memo Médica' relatif aux outils mis à disposition précise, dans le paragraphe consacré au véhicule de service, que ce dernier ne peut être utilisé par le collaborateur durant ses congés, ses RTT, ses arrêts de maladie, les week-end ou toute autre absence de quelque nature que ce soit.

[M] [D] demande donc à juste titre remboursement des déplacements qu'il a effectué les samedi 15 mars et dimanche 16 mars 2008 dans l'intérêt du service soit, selon la note précitée la somme de 14,56 euros.

Le jugement sera réformé sur le quantum accordé.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La SA MEDICA France ne caractérisant pas une faute commise par [M] [D] dans l'exercice des voies de recours, susceptible de justifier l'octroi de dommages-intérêts sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris sur le montant des frais professionnels et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SA MEDICA France à payer à [M] [D] la somme de 14,56 euros,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne [M] [D] à payer à la SA MEDICA France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/00706
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/00706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;10.00706 ?
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