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22/04/2011 | FRANCE | N°10/05412

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 avril 2011, 10/05412


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/05412





SAS BRICORAMA FRANCE



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 23 Juin 2010

RG : 09/00144











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 AVRIL 2011



















APPELANTE :



SAS BRICORAMA FRANCE

[Adresse

4]

[Localité 2] (LOIRE)



représentée par Me Anne-France LEON-OULIE,

avocat au barreau de BORDEAUX









INTIMÉ :



[W] [D]

né en à

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Henri CHRISTOPHE,

avocat au barreau de ROANNE



















PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Septem...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/05412

SAS BRICORAMA FRANCE

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 23 Juin 2010

RG : 09/00144

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 AVRIL 2011

APPELANTE :

SAS BRICORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2] (LOIRE)

représentée par Me Anne-France LEON-OULIE,

avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[W] [D]

né en à

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Henri CHRISTOPHE,

avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Septembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 1991, [W] [D] a été embauché par la S.A.S. BRICORAMA FRANCE en qualité de directeur de magasin ; le 28 mai 2009, il a été mis à pied ; le 19 juin 2009, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un défaut de respect, à son bénéfice personnel, des procédures de caisses.

[W] [D] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de ROANNE.

Par jugement du 23 juin 2010, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. BRICORAMA FRANCE à verser à [W] [D] la somme de 2.548,85 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 254,88 euros de congés payés afférents, la somme de 11.469,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.146,98eurosde congés payés afférents, la somme de 1.389,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 24.105,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- débouté [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non prise des jours de réduction du temps de travail,

- condamné l'employeur à verser à [W] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 26 juin 2010 à la S.A.S. BRICORAMA FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juillet 2010.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. BRICORAMA FRANCE :

- expose qu'un audit du magasin dirigé par [W] [D] réalisé au mois d'avril 2009 a mis à jour des irrégularités des procédures de caisses et des violations du règlement intérieur,

- précise que le salarié a effectué des achats mais ne les a pas payés, qu'il a utilisé des bons de remise en sus de la remise accordée aux membres du personnel, qu'il a réglé des produits au prix d'achat et non au prix de vente et qu'il a effectué des achats fictifs pour procéder à de la cavalerie sur les bons d'achat,

- estime que ces faits caractérisent la faute grave,

- soutient que le salarié ne pouvait pas bénéficier de jours de réduction du temps de travail dans la mesure où son temps de travail n'était pas régi par un forfait jours,

- demande le rejet des prétentions du salarié,

- indique que, par erreur, elle a réglé deux fois l'indemnité de licenciement et réclame la restitution de la somme de 1.389,15euros indûment réglée,

- souligne que le salarié n'a jamais voulu rembourser cette somme versée par erreur et sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [W] [D] qui interjette appel incident :

- dément les griefs invoqués par l'employeur,

- prétend que le licenciement se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse,

- réclame la somme de 2.548,85 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 254,88 euros de congés payés afférents, la somme de 11.469,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.146,98 euros de congés payés afférents, la somme de 1.389,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 24.105,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la réduction du temps de travail et qu'il effectuait plus de 35 heures de travail par semaine et réclame la somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise des jours de réduction du temps de travail,

- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants

* avoir, entre le 2 et le 17 avril 2009, sorti des marchandises du magasin sans passer par les caisses et/ou sans les payer immédiatement,

* avoir, le 25 avril et le 2 mai 2009, bénéficié de remises plus importantes que les remises de 20 % octroyées au membre du personnel en utilisant un bon de remise en sus de la remise de 20 % et pour cela avoir effectué un forçage de caisse pour remplacer le bon de remise par un bon cadeau,

* avoir effectué des achats au prix d'achat et non au prix de vente,

Les procédures internes prévoient que le personnel bénéficie d'une remise de 20 %, que le personnel dispose d'un numéro personnel de compte client et que les achats doivent s'effectuer avec un bon de commande.

Une employée atteste que [W] [D] a rendu de la marchandise qu'il avait prise sur devis ; une autre employée certifie qu'elle a repris tous les bons VLL lors des annulations et retours pour des avoirs dont [W] [D] a bénéficié lorsqu'il a réglé ses achats.

Les tickets et relevés de caisses démontrent qu'il a été procédé à des forçages de caisse les 4, 8 et 17 avril 2009 pour l'édition de devis.

La salariée qui a réalisé l'audit à partir du 21 avril 2009 atteste avoir constaté au vu des tickets et relevés de caisse :

* que, le 2 avril 2009, le 3 avril 2009, le 4 avril 2009, le 8 avril 2009 et le 17 avril 2009, [W] [D] a emporté des marchandises au vu de devis pour un montant total de 345,34 euros et que [W] [D] a procédé à la régularisation seulement le 25 avril et le 2 mai 2009, soit après l'arrivée de la personne chargée de l'audit,

* que, lors d'achats effectués les 24 et 25 octobre 2008, le 21 janvier 2009 et le 25 avril 2009, [W] [D] n'a pas utilisé son matricule salarié,

* que, le 2 mai 2009, [W] [D] a cumulé la remise de 20 % accordé aux salariés avec un bon VLL de 30 euros et qu'il a effectué un forçage en caisse pour que le bon VLL passe en bon cadeau.

L'ensemble de ces éléments qu'aucune pièce au dossier ne vient contredire établit la réalité des griefs.

Les agissements de [W] [D] contreviennent aux procédures internes et constituent une faute.

La répétition des faits fautifs sur un très court laps de temps rend proportionnée la sanction du licenciement.

La perte de confiance induite par le comportement de [W] [D] rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

D'ailleurs, l'employeur a réagi immédiatement puisqu'il a initié la procédure de licenciement le 28 mai 2009 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable alors que l'audit a débuté le 21 avril 2009 et que les faits datent du mois d'avril 2009 et du début du mois de mai 2009.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [W] [D] doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la mise à pied :

La faute commise par [W] [D] confère à la mise à pied un fondement disciplinaire et la légitime.

[W] [D] ne peut donc pas percevoir de rémunération pour la période de mise à pied.

En conséquence, [W] [D] doit être débouté de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les jours de réduction du temps de travail :

[W] [D] était rémunéré sur un temps de travail mensuel de 151,67 heures qui figure sur les fiches de paie ; il n'avait pas conclu avec l'employeur un forfait jours ; il ne peut donc pas bénéficier de jours de réduction du temps de travail.

En conséquence, [W] [D] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non prise des jours de réduction du temps de travail et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la répétition de l'indu :

En exécution du jugement entrepris, la S.A.S. BRICORAMA FRANCE devait régler à [W] [D] la somme nette 12.556,26 euros ; or, la S.A.S. BRICORAMA FRANCE a établi le 16 juillet 2010 un chèque d'un montant de 13.945,41 euros, soit un trop versé de 1.389,15 euros.

[W] [D] ne discute pas la demande de remboursement formée par la S.A.S. BRICORAMA FRANCE.

L'article 1235 du code civil pose le principe selon lequel ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et l'article 1376 du même code oblige celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En conséquence, [W] [D] doit être condamné à rembourser à la S.A.S. BRICORAMA FRANCE la somme de 1.389,15 euros.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

D'une part, la S.A.S. BRICORAMA FRANCE ne justifie pas qu'elle a réclamé à [W] [D] le remboursement de la somme de 1.389,15 euros versée en trop, et, d'autre part, [W] [D] a vu prospérer ses demandes en première instance et est défendeur en cause d'appel.

Dans ces conditions, [W] [D] n'a pas commis de faute caractérisant une résistance abusive.

En conséquence, la S.A.S. BRICORAMA FRANCE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris doit être infirmé.

[W] [D] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non prise des jours de réduction du temps de travail,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement repose sur une faute grave,

Déboute [W] [D] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts,

Déboute [W] [D] de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [D] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne [W] [D] à rembourser à la S.A.S. BRICORAMA FRANCE la somme de 1.389,15 euros ,

Déboute la S.A.S. BRICORAMA FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [D] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/05412
Date de la décision : 22/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/05412 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-22;10.05412 ?
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